Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 12 octobre 2021, n° 20/06248
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Sur la décision
Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 12 oct. 2021, n° 20/06248 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
Numéro(s) : | 20/06248 |
Dispositif : | Réouverture des débats |
Sur les parties
- Président : Alexis CONTAMINE, président
- Avocat(s) :
- Parties : Société KEYRINA INTERATIONAL GROUP c/ S.E.L.A.R.L. RAYMOND DUPONT
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N° 478
N° RG 20/06248 – N° Portalis DBVL-V-B7E-RF5V
Société KEYRINA INTERATIONAL GROUP
C/
S.E.L.A.R.L. C X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me MULOT
Copie délivrée
le :
à
: la selarl C X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Z A, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Septembre 2021
ARRÊT :
Réputé Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Octobre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Société KEYRINA INTERATIONAL GROUP
société étrangère de droit canadien
Dont le siège social est situé […]
[…]
Représentée par Me Maud MULOT de la SELARL SELARL MAUD MULOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. C X
es qualités de liquidateur de l’EARL Y
Exploitation agricole à responsabilité limité inscrite au RCS de ST NAZAIRE sous le 417 998 788, selon jugement du 29 mars 2016
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte d’huissier de Justice en date du 09 février 2021 (remis A DOMICILE)
Dont le siège social est situé […]
FAITS ET PROCÉDURE :
le 21 janvier 2011, l’EARL Ménagé a été placée en redressement judiciaire, un plan de redressement a été adopté le 10 février 2012.
L’EARL Y a été placée en liquidation judiciaire le 29 mars 2016, M. X étant désigné liquidateur et le délai de clôture des opérations de liquidation judiciaire fixé à 18 mois.
Le 13 octobre 2017, le tribunal a repoussé le clôture de la liquidation judiciaire de 25 mois compte tenu d’un litige en cours concernant les baux du débiteur, de ventes en cours et de l’absence de vérification du passif.
Par jugement du 18 octobre 2019, le terme de la clôture a été repoussé de 24 mois.
Dans le cadre de la liquidation judiciaire, par ordonnance du 6 mars 2017, le juge commissaire a autorisé la cession de certains actifs de l’EARL Y à M. Y au prix de 12.000 euros TTC. Faute de paiement du prix, le liquidateur a saisi le juge commissaire pour qu’il soit de nouveau statué sur les modalités de la vente de matériels d’exploitation et des matériels roulants de l’Earl Y.
Par requête du 16 mai 2019, le liquidateur a saisi le juge commissaire d’une demande d’autorisation de vente par adjudication d’un andaineur Class Liner dépendant de la liquidation.
Par ordonnance du 9 juillet 2019, le juge commissaire a autorisé la vente de l’andainer Claas Liner dépendant de la liquidation judiciaire par adjudication.
La société Keyrina, société de droit canadien dont M. Y est associé, a contesté cette
ordonnance par lettre du 7 août 2019.
Par jugement du 17 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a déclaré la requête caduque.
Par lettre du 6 février 2020, la société Keyrina a indiqué au tribunal qu’elle entendait former appel de la décision du 17 janvier 2020, ce jugement de caducité ne lui étant pas parvenu.
La société Keyrina a été convoquée par lettre recommandée du 16 juillet 2002 par le greffe du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire à l’audience du 16 octobre 2020 à laquelle elle n’a pas comparu.
Par jugement du 13 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Saint Nazaire a :
— Constaté que l’entreprise Keyrina International Group ne soutient aucune demande,
— Dit n’y a voir lieu à statuer à nouveau sur la caducité de la requête formée par l’entreprise Keyrina les 11 et 18 septembre 2019,
— Laissé les dépens à la charge du trésor public.
Les dernières conclusions de la société Keyrina sont en date du 26 février 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2021.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
La société Keyrina demande à la cour de :
— Déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par société Keyrina,
Y faisant droit,
— Infirmer la décision et, statuant à nouveau,
— Renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire pour qu’il soit statué sur le relevé de caducité,
— Condamner la société X à porter et payer à société Keyrina la somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société X en tous les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
La notification faite par le secrétaire d’une juridiction à une personne qui demeure à l’étranger l’est par la remise ou par la transmission de l’acte au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou un traité international autorise l’huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l’Etat de destination
. Est irregulière la convocation à
l’audience portée à la connaissance de l’intéressée par simple voie postale sans avoir été régulièrement notifiée :
Article 683
Les notifications des actes judiciaires et extrajudiciaires à l’étranger ou en provenance de l’étranger sont régies par les règles prévues par la présente section, sous réserve de l’application des règlements européens et des traités internationaux.
Article 684
L’acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l’étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou un traité international autorise l’huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l’Etat de destination.
L’acte destiné à être notifié à un Etat étranger, à un agent diplomatique étranger en France ou à tout autre bénéficiaire de l’immunité de juridiction est remis au parquet et transmis par l’intermédiaire du ministre de la justice aux fins de signification par voie diplomatique, à moins qu’en vertu d’un règlement européen ou d’un traité international la transmission puisse être faite par une autre voie.
Le parquet auquel la remise doit être faite est, selon le cas, celui de la juridiction devant laquelle la demande est portée, celui de la juridiction qui a statué ou celui de la juridiction dans le ressort de laquelle demeure le requérant. S’il n’existe pas de parquet près la juridiction, l’acte est remis au parquet du tribunal judiciaire dans le ressort duquel cette juridiction a son siège.
Il résulte du jugement que la société Keyrina a été convoquée à l’audience du 16 octobre 2020, à laquelle elle n’a pas comparu, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 16 juillet 2020.
La convocation de la société Keyrina étant irrégulière, il y a lieu d’annuler le jugement.
Le tribunal a été saisi du recours contre la décision de caducité en date du 17 janvier 2020 par lettre recommandée du 6 février 2020. Cette saisine n’est pas affectée par l’annulation du jugement du 13 novembre 2020. La cour est donc saisie par effet dévolutif.
Il y a lieu de rouvrir les débats et de renvoyer l’affaire à l’audience du 24 janvier 2022 pour qu’il soit statué sur le relevé de caducité.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Annule le jugement,
— Rouvre les débats,
— Renvoie l’affaire à l’audience du 24 janvier 2022 à 9h30 pour qu’il soit statué sur le relevé de caducité.
Le Greffier Le Président
Textes cités dans la décision