Cour d'appel de Rennes, 4ème chambre, 7 janvier 2021, n° 18/05172
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Sur la décision
Référence : | CA Rennes, 4e ch., 7 janv. 2021, n° 18/05172 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
Numéro(s) : | 18/05172 |
Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
- Président : Hélène RAULINE, président
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties :
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 5
N° RG 18/05172
N°Portalis DBVL-V-B7C-PBQV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 JANVIER 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Novembre 2020
devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 07 Janvier 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
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APPELANTE :
[…] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
Le Plessis Macé
[…]
Représentée par Me Franck MELEDO de la SELAS ORATIO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
Monsieur A X
[…] et C D
44640 SAINT E DE BOISEAU
Assigné à sa personne
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant devis du 14 avril 2015, M. X a confié à la société Rousseau la pose d’une structure bois pour la construction de sa maison d’habitation située à Saint-E-de-Boiseau pour un coût de 63 761,08 euros.
La réception a été prononcée le 20 novembre 2015 avec réserves.
M. X a procédé à plusieurs règlements entre le 28 juillet 2015 et le 12 octobre 2016.
Par acte d’huissier en date du 21 mars 2018, la société Rousseau a fait assigner M. X devant le tribunal d’instance de Nantes en paiement du solde des situations de travaux impayé.
Par un jugement en date du 25 mai 2018, le tribunal a débouté la société Rousseau de sa demande en paiement et l’a condamnée aux dépens.
La société Rousseau a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 juillet 2018.
M. X, qui n’avait pas comparu en première instance, assigné régulièrement à sa personne en cause d’appel, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 novembre 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 24 octobre 2018, la société Rousseau demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance de Nantes en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— condamner M. X à payer à la société Rousseau la somme de 5 347,17 euros TTC en principal, en sus des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— condamner M. X à payer à la société Rousseau la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Le tribunal a débouté la société Rousseau de sa demande en paiement au motif qu’elle ne démontrait pas l’existence des travaux commandés.
En cause d’appel, l’appelante produit un devis du 14 avril 2015 d’un montant de 63 467,62 euros TTC signé par M. X.
Elle est cependant mal fondée à se référer à sa pièce n°2 qu’elle intitule 'bon de commande' pour justifier du surplus de la somme réclamée alors qu’aucun montant ou prix ne figure sur ce document.
S’agissant de la bonne finition des travaux, la société Rousseau produit un quitus de levée de réserves signé par M. X. S’il est noté 'reste UR-SS-CH sous face'sur ce document, l’appelante affirme être intervenue pour réaliser la reprise de la sous-face du volet roulant et il ne figure au dossier aucun élément justifiant de la persistance du désordre ou de récriminations de M. X.
Il s’infère de ces pièces que la société Rousseau justifie du principe et du quantum de sa créance dans la limite de 63 467, 62 euros.
Il résulte, enfin, de l’extrait de compte de M. X produit par l’appelante que le maître de l’ouvrage lui a réglé la somme de 58 413,91 euros.
Il s’ensuit que la société Rousseau est bien fondée à réclamer le paiement du solde des travaux à hauteur de 5 053,71 euros (63 467,62-58 413,91).
M. X sera ainsi condamné à payer à l’appelante la somme de 5 053, 71 euros TTC avec intérêts aux taux légal à compter de la présente décision.
Les circonstances de la cause ne justifient pas le prononcé d’une astreinte.
Sur les autres demandes
Les dispositions relatives aux frais irrépétibles sont confirmées, l’appelante n’ayant justifié de sa créance qu’en cause d’appel.
Succombant à la procédure, M. X sera condamné à payer à la société Rousseau la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME partiellement le jugement déféré,
CONDAMNE M. X à payer à la société Rousseau la somme de 5 053,71 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONFIRME pour le surplus,
Y ajoutant
CONDAMNE M. X à payer à la société Rousseau la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. X aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
Textes cités dans la décision