Cour d'appel de Rennes, Chambre du surendettement, 28 janvier 2022, n° 19/03974
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Sur la décision
Référence : | CA Rennes, ch. du surendettement, 28 janv. 2022, n° 19/03974 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
Numéro(s) : | 19/03974 |
Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
- Président : Joël CHRISTIEN, président
- Avocat(s) :
- Parties : SA D'HLM ANTIN RESIDENCES c/ Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX, Société CARREFOUR BANQUE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX, Société CRCAM DU FINISTERE, Société SOCRAM - AG SIEGE SOCIAL
Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 14
N° RG 19/03974 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-P3N3
DÉBITEUR :
A C épouse X
SA D’HLM ANTIN RESIDENCES
C/
Mme A C épouse X
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
[…]
CRCAM DU FINISTERE
SOCRAM – AG SIEGE SOCIAL
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SA D’HLM ANTIN RESIDENCES
Mme A C épouse X
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
[…]
CRCAM DU FINISTERE
SOCRAM – AG SIEGE SOCIAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 28 JANVIER 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame A BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Novembre 2021
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 28 Janvier 2022, après prorogation, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
SA D’HLM ANTIN RESIDENCES
[…]
[…]
représentée par Me Nathalie FEUGNET de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocat au barreau de PARIS
INTIME(E)S:
Madame A C épouse X
[…]
[…]
comparante en personne
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
[…] […]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception du 03/06/2021
[…]
[…]
[…]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception du 03/06/2021
CRCAM DU FINISTERE
Service Surendettement
[…]
[…]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception du 03/06/2021
SOCRAM – AG SIEGE SOCIAL
[…]
[…]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception du 03/06/2021
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration en date du 25 juin 2018, Madame A X née C a saisi la commission de surendettement des particuliers du Finistère d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Suivant décision en date du 24 juillet 2018, la commission a déclaré recevable le dossier déposé par Madame A X née C et suivant décision en date du 25 septembre 2018 a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société HLM Antin Résidences a contesté cette décision.
Suivant jugement en date du 15 mai 2019, le juge du tribunal d’instance de Brest a :
Déclaré recevable le recours formé par la société HLM Antin Résidences.
Débouté la société HLM Antin Résidence de l’ensemble de ses demandes.
Prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame A X née C.
Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Suivant déclaration en date du 19 juin 2019, la société HLM Antin Résidences a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 novembre 2021.
La société HLM Antin Résidences a comparu.
Elle demande à la cour de :
La recevoir en son appel.
Réformer le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
Constater que la dette nouvelle dont elle fait état est une dette majoritaire.
Constater qu’il n’y a pas lieu de prendre en considération la durée des précédents plans.
Constater que la débitrice dispose d’une capacité de remboursement de 935 €.
Constater l’absence de situation irrémédiablement compromise.
Dire n’y avoir lieu à rétablissement personnel.
Renvoyer le dossier à la commission de surendettement pour élaborer un plan d’apurement.
Elle fait valoir que sa créance est une créance nouvelle par rapport aux mesures précédentes dont avait bénéficié la débitrice et que le premier juge aurait dû envisager l’établissement d’un nouveau plan de redressement sur une période maximale de sept ans. Elle soutient que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise et qu’elle dispose d’une capacité de remboursement de 935 € par mois permettant d’apurer la dette locative dans un délai raisonnable.
Suivant courrier reçu au greffe le 7 juin 2021, la société Socram a déclaré s’en remettre justice.
Les autres parties n’ont ni comparu ni communiqué leurs observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
L’article 724-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l’espèce disposait :
Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Il résulte des pièces présentes à la procédure que la situation de Madame A X née C se présente comme suit :
- Ressources :
Prestations familiales 361,75 €
Prime d’activité 15,51 €
Salaire 2 435 €
Total : 2 812,26 €
- Charges :
Assurances, mutuelles 374,69 €
Enfants 200 €
Forfait chauffage 127 €
Forfait habitation 178 €
Forfait de base 937 €
Impôts 60 €
Logement 590 €
Total 2 127,58 €
Ainsi les ressources de Madame A X née C lui permettent a priori de bénéficier des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 dès lors qu’elle dispose d’une capacité de remboursement évaluable à une somme de 684,68 €.
Le premier juge a cependant retenu que la débitrice avait bénéficié précédemment de mesures de redressement pendant une période de 86 mois. La durée maximale de remboursement étant atteinte, il en a déduit qu’il n’était plus possible de mettre en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 733-1 du code de la consommation.
Il résulte de la motivation de la décision de la commission de surendettement que Madame A X née C a en réalité bénéficié de mesures de redressement pendant une période de 83 mois, durée inférieure à la limite de sept années fixée par l’article 733-2 du code de la consommation.
En l’état de ces différents éléments, il n’est pas démontré que Madame A X née C se trouve dans une situation irrémédiablement compromise et qu’elle ne puisse bénéficier des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
Le jugement déféré sera infirmé.
Conformément aux dispositions de l’article L. 743-2 du code de la consommation, le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement afin d’actualiser la situation de Madame A X née C, notamment concernant sa capacité de remboursement, et d’envisager les mesures prévues par les articles L.733-1, L. 733-4, L.733-7 et L.711-6 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement rendu le 15 mai 2019 par le juge du tribunal d’instance de Brest.
Statuant à nouveau,
Constate que la situation de Madame A X née C n’est pas irrémédiablement compromise.
Renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Finistère afin d’actualiser la situation de Madame A X née C et d’envisager les mesures prévues par les articles L.733-1, L. 733-4, L.733-7 et L.711-6 du code de la consommation.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Textes cités dans la décision