Cour d'appel de Riom, 19 décembre 2008, 08/00046

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, ct0052, 19 déc. 2008, n° 08/00046
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 08/00046
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Clermont, 8 mai 2008
Textes appliqués :
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 10 juin 2010, 09-11.627, Inédit
Dispositif : other
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000020298501
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Texte intégral

19 DECEMBRE 2008

ORDONNANCE N

Dossiers no 08 / 46- no 08 / 47

(contestation honoraires avocat)

Eliane X…

C /

Me Jean-Luc Y…, avocat

Ordonnance rendue ce jour,

DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE HUIT

par Nous, Marie-Colette BRENOT, première présidente de la cour d’appel de RIOM, assistée par Marie-Christine FARGE, faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé ;

ENTRE

Madame Eliane X…,

domiciliée…

63960 VEYRE MONTON,

appelante, comparante en personne à l’audience, assistée de Me Pierre ALBEROLA, avocat de la SCP ALBEROLA MUNOT (barreau de Montpellier) ;

ET

Maître Jean-Luc Y…, avocat,

en ses bureaux…

63000 CLERMONT-FERRAND,

intimé, représenté par Me Denis REBOUL-SALZE, avocat de la Société d’avocats Auverjuris (barreau de Clermont-Ferrand) ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées à notre audience en Chambre du Conseil du jeudi 4 décembre 2008, avons rendu ce jour, jeudi 19 décembre 2008, l’ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé réception du 2 septembre 2008, Mme Eliane X… sollicite la taxation des honoraires de Me Y…, le bâtonnier de l’ordre des avocats de Clermont-Ferrand saisi le 9 mai 2008 n’ayant pas répondu dans le délai de 4 mois.

Par lettre recommandée avec accusé réception du 16 septembre 2008, Mme Eliane X… a formé un recours contre l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du 25 août 2008 dont elle n’a reçu notification que le 9 septembre 2008 qui a taxé les honoraires de Me Y… à la somme de 61. 230, 46 € T. T. C.

Mme X… soulève la nullité de la décision de Mme le bâtonnier pour non respect des dispositions d’ordre public de l’article 175 du décret du 27 novembre 1991 et pour non respect du principe du contradictoire.

Elle demande la nullité de la convention d’honoraires du 4 juillet 2003 comme constituant un pacte de quota litis et la taxation des honoraires de Me Y….

Elle fait valoir subsidiairement que l’honoraire réclamé par Me Y… est excessif au regard du service rendu.

Elle sollicite la somme de 1. 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Me Y… estime irrecevable et mal fondée la demande de taxation d’honoraires présentée par Mme X… et demande sa condamnation à lui payer la somme de 3. 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure :

Mme X… nous a saisi par lettre recommandée avec accusé réception du 2 septembre 2008 faute de réponse du bâtonnier de l’ordre des avocats de Clermont-Ferrand sur sa réclamation du 9 mai 2008.

Le bâtonnier ayant rendu le 25 août 2008 soit dans le délai de 4 mois de sa saisine sa décision de taxe, la réclamation du 2 septembre 2008 se trouve sans objet et le recours de Mme X… contre la décision du bâtonnier doit être déclaré recevable et être examiné au fond.

Les arguments développés par Mme X… étaient contenus de façon détaillée dans la lettre de saisine du bâtonnier. Mme X… ne peut donc prétendre que la décision du bâtonnier n’est pas contradictoire et entachée de nullité.

Sur le prélèvement opéré sur le compte CARPA :

M. Z… et Mme X… ont confié à Me Y… la défense de leurs intérêts suite à des désordres intervenus dans leur maison située à Veyre-Monton à la suite d’une catastrophe naturelle.

Cette procédure a donné lieu à 4 ordonnances de référé intervenues en 1996, 1997 et 2002 :

— désignation d’expert,

— mise en cause de la Cie AXA et des précédents propriétaires et octroi d’une provision.

Après dépôt du rapport d’expertise, par jugement du 30 mars 2006 le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a condamné la Maif à payer à M. et Mme Z… la somme de 333. 669, 05 € augmentée des effets de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 20 mai 2003, date de dépôt du rapport d’expertise jusqu’à la date de l’exécution des travaux.

Par arrêt du 3 mai 2007 la cour d’appel de Riom confirmait le jugement et allouait les sommes complémentaires de 6. 219, 20 € pour frais de déménagement, 3. 946, 80 € de frais de garde meubles, 13. 200 € pour coût du relogement, 3. 000 € pour préjudice moral ainsi que le coût de l’assurance dommage-ouvrage sur justificatif.

Le 6 février 2008 Me Y… a adressé à M. et Mme Z… une facture d’honoraires de 61. 230, 46 € et a obtenu le 7 mai 2008, du seul M. Z… une autorisation de prélèvement sur les fonds lui revenant déposés sur le compte CARPA de la somme de 61. 230, 46 €

Me Y… a reçu un mandat d’assistance et de représentation de la part de M. Z… et de Mme Z…, époux séparés de biens selon jugement d’homologation de changement de régime matrimonial du 15 septembre 2006 dont le partage des biens est intervenu selon acte de Me A…, notaire, des 25 octobre et 3 novembre 2006.

Me Y… n’ignorait ni ce régime de séparation de biens, ni la séparation de fait des époux Z… puisqu’il leur écrivait par courrier séparé à leurs adresses à Clermont-Ferrand pour M. Z… et à Veyre-Monton pour Mme Z….

Par conséquent l’autorisation de prélèvement des honoraires de Me Y… sur le compte CARPA signée par M. Z…, seul, le 7 mai 2008 n’engage pas, Mme X…, épouse séparée de biens depuis le 15 septembre 2006 et dont la communauté a été liquidée et lui est inopposable.

Me Y… ne peut donc invoquer « un paiement librement consenti » alors que ce prélèvement sur le compte CARPA a été effectué sans l’accord de Mme X… et que cet accord aurait dû être sollicité de cette dernière en raison du régime matrimonial des époux dont la conséquence est que chacun d’entre eux a donné un mandat à Me Y… même si leur intérêt à poursuivre la Maif était commun.

Me Y… ne peut invoquer l’existence d’une indivision entre les époux Z… puisqu’il a été mis fin à leur communauté et à leur indivision post-communautaire par l’acte notarié des 25 octobre et 3 novembre 2006.

Enfin Me Y… ne justifie pas d’un mandat qu’aurait donné Mme X… à M. Z… de le régler.

Ce règlement des honoraires effectué par prélèvement sur le sommes devant revenir pour partie à Mme X… est intervenu sans son accord et en fraude de ses droits.

Sur la convention d’honoraires :

Le 4 juillet 2003 Me Y… a fait signer à M. Z… et à Mme Z… une convention d’honoraires prévoyant la fixation d’un honoraires global de base de 1. 794 € T. T. C. devant le tribunal de grande instance de Clermont-Fd et d’un honoraire de résultat, une fois l’affaire terminée à hauteur de 10 % H. T. des sommes qui seront effectivement récupérées que ce soit par le biais d’un jugement ou d’une transaction.

La Convention prévoyait que les époux Z… confiaient à Me Y… une procédure au fond devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand en 1ère instance, devant la cour d’appel de Riom en 2ème instance et devant la cour de cassation.

Curieusement, cette convention qui prévoit un honoraire de base pour la première instance ne le prévoit pas pour la cour d’appel. Or la procédure a donné lieu à un arrêt de la cour d’appel et à un désistement de la Maif de son pourvoi devant la cour de cassation. Il est constant que l’honoraire de résultat prévu par une convention préalable n’est dû par le client à son avocat que lorsqu’il a été mis fin à l’instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable.

En l’espèce l’honoraire de résultat n’est dû qu’après la décision de la cour d’appel. Cependant cette convention qui ne prévoit pas d’honoraire principal de diligences devant la cour d’appel est un pacte de quota litis radicalement nul comme contraire aux dispositions de l’alinéa 3 de l’article 10 du décret du 31 décembre 1971.

Me Y… ne peut donc prétendre à un honoraire de résultat en vertu d’une convention entachée de nullité.

Sur les honoraire dus à Me Y… :

Il convient par conséquent en application de l’alinéa 2 de l’article 10 de fixer ainsi les honoraires de Me Y… :

— honoraires référé 22. 10. 1996 : 381, 12 €

— honoraires référé 04. 02. 1997 : 228, 67 €

— honoraires référé 04. 11. 1997 : 457, 35 €

— honoraires référé 06. 08. 2002 : 800, 00 €

— réunion d’expertise : 3. 000, 00 €

— honoraires jugement : 1. 500, 00 €

— honoraire arrêt : 5. 000, 00 €

11. 367, 14 €

T. V. A. 19, 60 % : 2. 227, 95 €

TOTAL : 13. 595, 09 €

Il y a lieu de fixer à la somme de 1. 200 € le montant des frais non compris dans les dépens que l’équité commande de ne pas laisser à la charge de Mme X… en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Marie-Colette BRENOT, première présidente de la cour d’appel de Riom, statuant en Chambre du Conseil, contradictoirement et en dernier ressort ;

— Déclare sans objet la demande de taxe des honoraires de Me Y… formulée le 2 septembre 2008 par Mme X….

— Déclare recevable le recours de Mme X… à l’encontre de l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du 25 août 2008.

— Dit n’y avoir lieu à nullité de cette ordonnance.

— Infirme l’ordonnance déférée.

Statuant à nouveau,

— Dit que le règlement des honoraires de Me Y… par prélèvement sur le compte CARPA n’est pas opposable à Mme X… et a été effectué en fraude de ses droits.

— Annule la convention d’honoraires du 4 juillet 2003.

— Fixe les honoraires de Me Y… pour l’ensemble des procédures dans lesquelles il a assisté Mme X… à la somme de 13. 595, 09 € T. T. C. (treize mille cinq cent quatre vingt quinze euros neuf centimes).

— Condamne Me Jean-Luc Y… à payer à Mme Eliane X… la somme de mille deux cents euros (1. 200 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La Greffière, La Première Présidente,

M.- C. FARGE, M.- C. BRENOT,

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Cour d'appel de Riom, 19 décembre 2008, 08/00046