Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 2 mars 2021, n° 19/01783

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, ch. soc., 2 mars 2021, n° 19/01783
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 19/01783
Dispositif : Constate la péremption d'instance à la demande d'une partie

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE RIOM

Chambre Sociale

ORDONNANCE n°

Du 02 Mars 2021

N° RG 19/01783 – N° Portalis DBVU-V-B7D-FJCL

ChR/NB/NS

ORDONNANCE DE PEREMPTION D’INSTANCE

ENTRE

M. X Y

[…]

[…]

non représenté

APPELANT

E T

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE (C.A.R.M. F.)

46 Rue Saint-Ferdinand

[…]

Représentée par M. Vincent MARECHAL

.M. LE CHEF DE L'[…]

[…]

[…]

non représenté

INTIMES

Nous, Christophe RUIN, magistrat chargé d’instruire l’affaire, assisté de Nadia BELAROUI, greffière,

Vu la déclaration d’appel en date du 19 avril 2017, intimant la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France (dite CARMF), et le recours formé dans ce cadre par Monsieur X Y à l’encontre du jugement rendu en date du 6 avril 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Loire.

Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile : 'L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.'.

Aux termes des dispositions de l’article 388 du code de procédure civile (décret 2017-892 du 6 mai 2017) applicables depuis le 11 mai 2017 : 'La péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.'.

Aux termes de l’article 389 du code de procédure civile : 'La péremption n’éteint pas l’action ; elle emporte seulement extinction de l’instance sans qu’on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s’en prévaloir.'.

Aux termes de l’article 390 du code de procédure civile : 'La péremption en cause d’appel ou d’opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s’il n’a pas été notifié.'.

Aux termes de l’article 391 du code de procédure civile : 'Le délai de péremption court contre toutes personnes physiques ou morales, même incapables, sauf leur recours contre les administrateurs et tuteurs.'.

Aux termes de l’article 393 du code de procédure civile : 'Les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.'.

La péremption est un incident d’instance.

S’agissant d’une procédure orale d’appel en matière de sécurité sociale, l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.

L’inactivité prolongée des parties éteint l’instance d’appel dans la mesure où celle-ci est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. Il n’y a pas de péremption quand les parties ne sont plus tenues à aucune diligence.

L’article 386 du code de procédure civile fait peser sur les deux parties (appelant et intimé) la charge d’interrompre par leurs diligences, le délai de péremption. Les diligences émanant du juge n’ont pas, en principe, d’effet interruptif.

Le point de départ du délai de péremption de deux ans est déterminé par la dernière diligence d’une quelconque partie et non par la décision de radiation. Un nouveau délai repart à compter de chaque diligence accomplie par l’une ou l’autre des parties.

Les diligences interruptives de péremption consistent en des actes se rapportant à l’instance, manifestant la volonté des parties d’en faire avancer le cours et de nature à faire progresser l’affaire. Ces diligences de l’une quelconque des parties interrompent alors le délai de péremption.

La demande d’aide juridictionnelle interrompt le délai de péremption. Ne sont pas interruptifs du délai de péremption : une décision de radiation de l’affaire ; une décision de renvoi ; des pourparlers transactionnels ; un changement d’avocat ; une demande de renvoi de l’affaire ou de jonction d’instances. En matière de procédure orale, la seule comparution à une audience au cours de laquelle l’affaire est renvoyée ne constitue pas, par elle-même, une diligence de nature à interrompre le délai de péremption de l’instance.

En l’espèce, par ordonnance du 21 avril 2017, le magistrat chargé d’instruire l’affaire a enjoint à Monsieur X Y d’adresser au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom

et à la partie adverse, dans un délai de trois mois, des conclusions ou une argumentation écrite.

Faute pour les parties d’avoir accompli, notamment en application de l’ordonnance du 21 avril 2017, la moindre diligence manifestant une volonté de faire avancer le cours de l’instance et de nature à faire progresser l’affaire, par ordonnance du 12 octobre 2017, le magistrat chargé d’instruire l’affaire a radié l’affaire et subordonné son rétablissement à la notification de conclusions ou d’une argumentation écrite de la part d’une partie. Cette ordonnance a été notifié à la personne de Monsieur X Y le 14 octobre 2017 ainsi qu’à la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France (dite CARMF).

Par courrier daté du 11 septembre 2019, Monsieur X Y a demandé la réinscription de l’affaire au rôle de la cour d’appel mais sans notifier ou déposer de conclusions ou d’argumentation écrite.

Par ordonnance du 27 septembre 2019, le magistrat chargé d’instruire l’affaire a de nouveau enjoint à Monsieur X Y d’adresser au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom et à la partie adverse, dans un délai de trois mois, des conclusions ou une argumentation écrite.

Par courrier daté du 5 janvier 2021, régulièrement notifié à Monsieur X Y le 6 janvier 2021 (pli avisé et non réclamé), le magistrat chargé d’instruire l’affaire a demandé aux parties de présenter des observations dans un délai de quinze jours sur la péremption de l’instance au sens des articles 386 et suivants du code de procédure civile.

Par courrier daté du 15 janvier 2021, reçu à la cour le 18 janvier 2021, la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France (dite CARMF) a conclu à la péremption de l’instance.

Monsieur X Y n’a présenté aucune observation, en tout cas dans le délai prescrit, sur la question de la péremption de l’instance.

Aucune diligence interruptive n’ayant été accomplie dans un délai de deux ans à compter du jour où le magistrat chargé d’instruire l’affaire a mis expressément à la charge des parties la notification de conclusions ou d’une argumentation écrite, il échet de constater la péremption de l’instance.

Les décisions du magistrat chargé d’instruire l’affaire n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Elles ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond.

Toutefois, elles peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles constatent l’extinction de l’instance.

PAR CES MOTIFS :

— Constatons la péremption de l’instance qui emporte l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour ;

— Rappelons que la péremption en cause d’appel confère au jugement la force de la chose jugée, même s’il n’a pas été notifié ;

— Condamnons Monsieur X Y aux dépens d’appel ;

Fait à Riom, le 2 mars 2021

La greffière Le magistrat chargé d’instruire l’affaire

N. BELAROUI C. RUIN

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Textes cités dans la décision

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