Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 13 avril 2022, n° 21/02066

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, ch. com., 13 avr. 2022, n° 21/02066
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 21/02066
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, 12 juillet 2021, N° 21/00424
Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale


ARRET N°

DU : 13 Avril 2022


N° RG 21/02066 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FVZY


VTD


Arrêt rendu le treize Avril deux mille vingt deux


Sur APPEL d’une ORDONNANCE DE REFERE rendue le 13 juillet 2021 par le président du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG n° 21/00424)

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

M. Y Z, Magistrat A

En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé

ENTRE :

M. B X

[…]

[…]


ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Mme D X

[…]

[…]


ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTS

ET :

La société BIOTECHABITAT
SARL à associé unique immatriculée au RCS de Vienne sous le […]

[…]

[…]


Représentants : la SCP ARSAC, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE (plaidant)

INTIMÉE

DEBATS : A l’audience publique du 23 Février 2022 Madame THEUIL-DIF a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 13 Avril 2022.

ARRET :


Prononcé publiquement le 13 Avril 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;


Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE


Le 29 septembre 2017, M. B X et Mme D X ont signé avec la SARL Biotechabitat un bon de commande pour une installation solaire de 2 kWc 'en autoconsommation avec revente du surplus', moyennant un prix de 10 890 euros. Une facture a été émise le 21 novembre 2017.


Constatant qu’ils étaient engagés par un contrat d’autoconsommation sans injection ne permettant pas la revente du surplus, M. et Mme X ont adressé à la société un courrier recommandé le 23 octobre 2019 afin de lui rappeler ses obligations, à savoir que la revente du surplus de production d’électricité devait permettre de rentabiliser leur installation et qu’ils devaient percevoir une prime de 400 euros.


La SARL Biotechabitat a répondu que le contrat prévoyait une autoconsommation sans revente du surplus et a adressé aux époux X la somme de 400 euros à titre de geste commercial.


Par acte d’huissier du 26 avril 2021, M. et Mme X ont fait assigner la SARL Biotechabitat devant le président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé, afin d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire.

Par ordonnance du 13 juillet 2021, le président du tribunal a, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, rejeté la demande d’expertise et laissé les dépens à la charge de M. et Mme X.


Il a énoncé :


- qu’il ressortait des allégations respectives des parties qu’un débat s’était noué s’agissant du contenu du contrat ; que selon les demandeurs, il s’agissait d’une installation en autoconsommation avec revente du surplus, et que selon la défenderesse, aucune revente n’avait été prévue ;
- que M. et Mme X n’expliquaient pas en quoi l’intervention d’un technicien était nécessaire à la solution du litige car s’ils invoquaient que l’installation n’était pas conforme aux documents contractuels, ils n’évoquaient aucun dysfonctionnement ou défaut d’installation ;


- que le litige relevait exclusivement d’un débat juridique sur l’étendue de la convention ou de la commune intention des parties.

M. B X et Mme D X ont interjeté appel de l’ordonnance le 4 octobre 2021.


Suivant une ordonnance du 19 octobre 2021 rendue au visa des articles 904-1 et 905 du code de procédure civile, la présidente de la 3ème chambre civile et commerciale de la cour d’appel de Riom a fixé l’affaire, à bref délai, à l’audience collégiale du 23 février 2022.


Par conclusions déposées et notifiées le 27 décembre 2021, les appelants demandent à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, d’infirmer l’ordonnance et statuant à nouveau de :


- ordonner la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise judiciaire aux fins de déterminer et chiffrer le préjudice subi, et commettre pour y procéder tel expert qu’il plaira à la cour;


- réserver les dépens.


Ils soutiennent que la société Biotechabitat leur a vendu une installation photovoltaïque comme suit : '1 Kit 2 Kwc en autoconsommation avec revente du surplus' et qu’il n’est pas contesté que l’installation livrée ne permet pas la revente du surplus de production, l’intimée ayant reconnu le principe de sa responsabilité en indemnisant ses clients. Ils sollicitent une expertise pour évaluer leur préjudice, ce qui constitue un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Ils ajoutent que des difficultés apparaissent s’agissant de la modification du contrat de gestion de l’installation (ce changement demeure a priori possible dans des conditions strictes auxquelles il n’est pas certain que l’installation satisfasse et ne serait possible qu’au moyen d’un changement de responsable d’équilibre). N’étant pas techniciens, ils ignorent si leur installation répond aux critères permettant la revente.


Ils considèrent enfin que le mandat qu’ils ont signé ne permet pas de déterminer la nature du contrat.


Par conclusions déposées et notifiées le 16 décembre 2021, la SARL Biotechabitat demande à la cour, de confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions, de débouter M.et Mme X de leurs demandes et de les condamner aux dépens.


Elle expose que le 9 octobre 2017 lors de la visite technique, les époux X ont signé un mandat à Biotechabitat pour effectuer les démarches nécessaires auprès de leur mairie ; que cette demande a consisté à faire une demande de convention d’autoconsommation simple car il est apparu à tous compliqué d’effectuer une demande d’autoconsommation avec revente du surplus puisque les époux X avaient déjà une première installation solaire non installée par Biotechabitat.


Elle précise que dans le cas d’une revente de surplus, chaque client signe un contrat de 20 ans avec EDF pour le rachat du KWh en surplus à 10 cts d’euro ; en quantifiant cette revente sur 20 ans, cela pourrait représenter la somme de 1 200 euros.


Elle conclut que le litige réside dans l’interprétation des clauses contractuelles qui lient les parties ; que la mesure d’expertise sollicitée n’est ni utile ni légitime.


Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2022.

MOTIFS


Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.


Pour la mise en 'uvre de ces dispositions, il appartient au juge d’apprécier la perspective d’un litige futur ou éventuel et de caractériser l’existence d’un motif légitime de rechercher ou de conserver des éléments de preuve. Le caractère légitime d’une demande de mesure d’instruction in futurum suppose que soit établie l’existence d’éléments rendant plausible le bien-fondé de l’action en justice envisagée et que la mesure sollicitée présente une utilité.


En l’espèce, il est constant que les époux X ont passé commandé le 29 septembre 2017 auprès de la société Biotechabitat d’une installation photovoltaïque au prix de 10 890 euros TTC, désignée dans le bon de commande de la manière suivante : '1 kit 2 kWc en autoconsommation avec revente du surplus'.


La facture du 21 novembre 2017 désigne les biens et la prestation vendus en ces termes : 'Générateur photovoltaïque de 2 400 Wc :

- 8 panneaux Eurener d’une puissance de 300 Wattc, conforme à la norme EN-61215.

- […]

- accessoires Toitures divers

- kit de surimposition toiture ardoise

Forfait main d’oeuvre et déplacement sur site comprenant support, installation et connections'.


Le 9 octobre 2017, M. X a signé un document intitulé 'mandat spécial de représentation pour les démarches administratives relatives à la mise en place d’une installation en autoconsommation de 3kWc maximum', dans lequel M. X a donné mandat à APEM Energie, en présence de la société Biotechabitat, de réaliser en son nom, en lien avec son projet d’installation photovoltaïque, les démarches nécessaires auprès des administrations compétentes pour la déclaration d’urbanisme et la demande de convention d’autoconsommation.


Par LRAR du 23 octobre 2019, M. et Mme X ont interrogé leur vendeur sur les raisons pour lesquelles ENEDIS exposait que la déclaration avait été effectuée seulement le 29 janvier 2019 et uniquement avec la mention 'Autoconsommation sans Revente'. Ils lui ont demandé de faire les démarches nécessaires afin qu’ils puissent bénéficier des avantages pour lesquels ils avaient signé leur commande, à savoir la prime de 400 euros et la revente du surplus de l’électricité.


La société Biotechabitat leur a répondu le 12 novembre 2019 que lors de la visite technique, ils avaient validé ensemble le fait de déclarer en autoconsommation le rajout de 2kWc sur leur toiture ; que le mandat signé spécifiait 'démarche pour convention d’autoconsommation’ et que l’ensemble des démarches avaient été réalisées en ce sens (mairie, et Enedis) ; qu’elle acceptait néanmoins, à titre commercial, de faire un chèque de 400 euros suite à 'incompréhension'.


Un avoir sur facture a été réalisé à hauteur de 400 euros.
Les époux X versent aux débats un courrier électronique émanant d’un service d’Enedis en date du 18 septembre 2019 exposant que leur dossier lui était parvenu via le portail Enedis Connect, qu’il s’agissait d’une demande de 'CACSI’ (autoconsommation surplus sans revente) qui avait été faite par leur mandataire APEM Energie et Biotechabitat le 29 janvier 2019 ; qu’ils avaient reçu via le portail internet une convention d’autoconsommation ; qu’il était interdit de changer une autoconsommation sans revente par une vente en surplus, mais que si toutefois ils souhaitaient changer de contrat, il fallait prendre un autre responsable d’équilibre.

M. et Mme X entendent obtenir un changement de contrat permettant la revente du surplus de production d’électricité, telle que cela était prévu au contrat initial et l’indemnisation de leur préjudice. Ils font observer que le mandat que M. X a signé ne permet nullement de déterminer la nature du contrat convenu dès lors qu’il ne fait référence qu’à la convention d’autoconsommation, laquelle peut être avec ou sans revente du surplus.


Ainsi, l’action qu’ils entendent exercer n’est pas manifestement vouée à l’échec et ils justifient en cela d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire. L’ordonnance sera ainsi infirmée en ce qu’elle a rejeté leur demande.

PAR CES MOTIFS,


La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, en matière de référé, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;


Infirme l’ordonnance déférée ;


Ordonne une mesure d’expertise de l’installation photovoltaïque vendue à M. et Mme X par la SARL Biotechabitat ;


Désigne pour y procéder :

M. E-F G, expert près la cour d’appel de Riom


ENERNAUV, […]

[…]


Tél : 04.73.87.65.47 / 07.87.86.94.87

mél : jmchapouly@gmail.com

avec pour mission de :

convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles ;•

• se rendre sur les lieux sis […], visiter l’installation et dresser tout état descriptif et qualitatif du matériel ;

• dire si l’installation est conforme aux documents contractuels et réalisés en application des règles de l’art ;

• dire si l’installation pourrait permettre une revente du surplus de production conformément aux documents contractuels ; dire si le contrat d’exploitation est conforme aux documents contractuels ;•

• dire si les formalités administratives à la charge de la société Biotechabitat ont été réalisées conformément aux documents contractuels ; se prononcer sur les responsabilités de chacun ;• chiffrer les éventuelles pertes d’exploitation ;• • en cas d’incompatibilité de l’installation avec une revente du surplus de production, dire si l’installation peut être modifiée, pour permettre la revente ; chiffrer les frais de modification de l’installation ;• déterminer et chiffrer le préjudice subi ;• le cas échéant, décrire et chiffrer les travaux de remise en état nécessaires ;• plus généralement, donner tous éléments techniques et de fait utiles à la résolution du litige ;•


Autorise l’expert à s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne, et à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité ;


Dit que l’expert judiciaire devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport d’expertise contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date du rapport d’expertise ;


Dit que l’expert devra déposer le rapport de ses opérations avant le 30 novembre 2022 date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat sur demande de l’expert ;


Dit que M. B X et Mme D X feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner au greffe du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand une provision de la somme de deux mille euros (2 000 euros) avant le 31 mai 2022 ;


Dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;


Renvoie les parties devant le président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, pour le suivi de la procédure d’expertise ;


Dit que les dépens seront provisoirement supportés par M. B X et Mme D X, sauf décision contraire de la juridiction saisie au fond le cas échéant.


Le greffier Le président
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