Cour d'appel de Riom, Premiere presidence, 20 juin 2023, n° 23/00041

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, premiere presidence, 20 juin 2023, n° 23/00041
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 23/00041
Importance : Inédit
Dispositif : Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
Date de dernière mise à jour : 25 juin 2023
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE RIOM

Recours devant le premier président

procédure relative aux soins psychiatriques

DATE DU PRONONCE : 20 Juin 2023

DOSSIER N° RG 23/00041 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GALX

AFFAIRE

[C] [O]

/ CENTRE HOSPITALIER [Localité 7] [Localité 5]

Ordonnance rendue publiquement, ce jour, VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS, à 14 H 30, par Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d’Appel de RIOM, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de RIOM en date du 12 décembre 2022 pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.

Assisté de Rémédios GLUCK, greffier.

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Monsieur [C] [O]

né le 18 janvier 1985 à [Localité 5] ([Localité 3])

Demeurant [Adresse 2]

[Localité 4]

non comparant représenté par Maître Julie RIGAULT avocat au barreau de CLERMONT FERRAND.

APPELANT

CENTRE HOSPITALIER

CENTRE HOSPITALIER [Localité 7] DE [Localité 5] pris en la personne de sa directrice

[Adresse 1]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Non comparant ni représenté, régulièrement avisé.

LE MINISTÈRE PUBLIC

représenté par M. Tristan BOFFARD, Substitut Général près la Cour d’Appel de RIOM

PARTIE JOINTE

DOSSIER N° N° RG 23/00041 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GALX page 2

Après avoir entendu Maitre [J] et après avoir donné connaissance des observations écrites de M. Tristan BOFFARD, Substitut Général à notre audience en Chambre du Conseil du 20 juin 2023 et après avoir délibéré, avons rendu en audience publique l’ordonnance dont la teneur suit.

SUR LA PROCEDURE

Vu la décision d’admission en soins sans consentement prise le 26 mai 2023 et sa notification ainsi que des droits au patient le 27 mai 2023 ;

Vu le certificat médical établi dans les 24 heures en date du 27 mai 2023 par le Docteur [T] [G].

Vu le certificat médical établi dans les 72 heures en date du 29 mai 2023 par le Docteur [B] [Y].

Vu la décision du directeur du centre hospitalier relative à la prolongation d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète en date du 29 mai 2023 et sa notification au patient le 02 juin 2023.

Vu la saisine du Juge des Libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND le 2 juin 2023 par le directeur du centre hospitalier .

Monsieur [C] [O], né le 18 janvier 1985, a été admis au Centre Hospitalier [Localité 7] de [Localité 5] le 26 mai 2023 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent, .

Par ordonnance du 06 Juin 2023, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire CLERMONT FERRAND a a rejeté les exceptions de nullité, a déclaré la procédure régulière et la requête régulière en la forme et a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [C] [O]..

Cette décision a été notifiée à Monsieur [C] [O] le 06 juin 2023.

Par courrier reçu au greffe de la Cour d’appel de RIOM le 12 juin 2023, Monsieur [C] [O] a interjeté appel de cette décision.

Le 19 juin 2023 , le Directeur du Centre Hospitalier a pris une décision mettant fin à la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [C] [O] à compter du 19 juin 2023 au vu du certificat médical établi par le Docteur [D] [V], lequel a noté : 'patient présente une bonne évolution du tableau clinique avec résolution de la symptomatologie hypomaniaque, en effet le patient se présente adapté en service, plus de tachypsychie, pas de logorrhée, pas d’élément productif ou désorganisationnel. Il présente un bon contact et un bon comportement dans le service et sur l’extérieur de l’établissement. Dans ces conditions, les soins sans consentement ne restent plus médicalement justifiés et doivent être levés'.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité :

S’agissant de la recevabilité du présent recours, l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique dispose que l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.

DOSSIER N° N° RG 23/00041 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GALX page 3

Au regard des pièces versées au dossier, le recours est recevable comme ayant été réalisé dans ce délai.

Sur le fond :

La décision prise par le Directeur du Centre Hospitalier étant intervenue après la date de l’appel, celui-ci est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS

Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d’Appel de Riom, délégué par Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de RIOM, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :

En la forme

Déclarons l’appel recevable ;

Au fond

Constatons que l’appel formé par Monsieur [C] [O] est devenu sans objet, la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [C] [O] ayant pris fin le 19 juin 2023 ;

Le Greffier, Le Président,

[R] [F] [S] [U],

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Textes cités dans la décision

  1. Code de la santé publique
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