Cour d'appel de Rouen, 1re chambre, 26 février 1997

  • Article 15-1 loi du 4 janvier 1991·
  • Article 14 loi du 4 janvier 1991·
  • Vetements revetus de la marque·
  • Detournement de clientele·
  • Marque verbale "natalys"·
  • Article 1382 code civil·
  • Usage sans autorisation·
  • Vente sans autorisation·
  • Vente a prix inferieur·
  • Action en contrefaçon

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, 1re ch., 26 févr. 1997
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : NATALYS
Référence INPI : M19970114
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE Statuant sur l’appel interjeté par la Société INTEXAL contre le jugement rendu le 27 janvier 1995 par le tribunal de grande instance d’EVREUX qui a :

- déclaré la Société DISTRIBUTION TEXTILE NORMANDE et elle-même, société INTEXAL responsables d’usage illicite de la marque NATALYS et les a condamnées solidairement à payer à la Société NATALYS la somme de 150.000 Frs à titre de dommages et intérêts pour usage illicite de la marque et dégradation de l’image de la marque ;

- condamné la Société DISTRIBUTION TEXTILE NORMANDE à payer à la Société NATALYS, la somme de 35.000 Frs en réparation de son préjudice commercial ;

- déclaré la Société DISTRIBUTION TEXTILE NORMANDE responsable de concurrence déloyale à l’égard de la Société NATALYS et l’a condamnée à payer à la Société NATALYS la somme de 15.000 Frs à titre de dommages-intérêts ;

- accordé recours et garantie à la Société DISTRIBUTION TEXTILE NORMANDE contre la Société INTEXAL, jusqu’à concurrence des trois quarts, pour toute les condamnations prononcées contre elle ;

- fait défense à l’avenir aux deux sociétés susnommées d’utiliser la marque NATALYS pour quelque usage que ce soit, sous astreinte de 200 Frs par infraction constatée ;

- ordonné la publication du dispositif du jugement dans deux journaux locaux et un journal national au choix de la Société NATALYS, aux frais des deux sociétés sans que le coût de chaque publication ne pousse excéder la somme de 10.000 Frs et fixé à un quart la part pour laquelle le fabricant aura recours contre le vendeur et à trois quart le recours du vendeur contre le fabricant ;

- débouté les Sociétés INTEXAL et DISTRIBUTION TEXTILE NORMANDE de leurs demandes fondées sur l’article 700 du NCPC et les a condamnées, chacune, à payer à la SA NATALYS la somme de 2.500 Frs sur le fondement de ce texte ; Attendu que la Société INTEXAL, qui sollicite l’information du jugement, demande que la Société NATALYS soit déboutée de toutes ses réclamations ; Qu’à l’appui de son recours et après avoir exposé qu’elle a fabriqué des vêtements d’enfants du modèle « PALIDOU » qui, soit pour retard de livraison, soit pour défaut de conformité, ont été refusés par la Société NATALYS qui n’a pas retiré sa marque, ni demandé de le faire, de sorte qu’elle a commercialisé lesdits articles au profit de soldeurs, elle soutient qu’elle n’avait d’autre choix que d’agir ainsi et que la Société NATALYS, qui avait connaissance de cette pratique, ne s’y est pas opposée ; qu’elle fait valoir, également, qu’elle n’a commis aucune faute, n’ayant induit en erreur, ni la Société DISTRIBUTION

TEXTILE DE NORMANDIE, ni les clients, qui savaient que les vêtements n’étaient pas de la marque NATALYS ; Attendu que la SARL DISTRIBUTION TEXTILE DE NORMANDIE demande l’infirmation du jugement aux motifs qu’elle n’a fait aucun usage illicite de la marque NATALYS dès lorsqu’elle a régulièrement acquis les marchandises qui avaient quitté le réseau de distribution sélective ; qu’en outre, elle n’a commis aucun acte de concurrence déloyale ; Qu’à titre subsidiaire, elle demande que la Société INTEXAL soit condamnée à la garantir des condamnations qui seraient mises à sa charge, ladite société ayant eu la légèreté de lui vendre des articles de qualité alors qu’elle n’est que soldeur ; Attendu que la Société NATALYS conclut à la confirmation du jugement aux motifs qu’elle n’a pas autorisé la Société INTEXAL à revendre les vêtements à des soldeurs de sorte que cette société ne pouvait revende les produits sans les avoir dégriffés au préalable ; que, de son côté, la Société DISTRIBUTION TEXTILE DE NORMANDIE a fait un usage illicite de la marque « Natalys » et s’est livrée à des agissements de concurrence déloyale en vendant les produits litigieux à des prix très inférieurs aux prix pratiqués par le réseau de distribution « Natalys » de sorte que sa responsabilité est engagée sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil.

DECISION Attendu, en fait, que la Société NATALYS est propriétaire de la marque « Natalys », déposée à l’Institut National de la Propriété Industrielle et qu’elle exploite effectivement ; qu’elle commercialise ses produits, qui consistent en des vêtements d’enfants ou autres objets pour la mère et l’enfant, grâce à un réseau de distribution comprenant environ 300 détaillants ; Qu’au titre des collections « automne-hiver 1991-1992 » et « printemps-été 1992 », la Société NATALYS a mis en vente des vêtements qu’elle a fait fabriquer par la Société INTEXAL et, en particulier, des vêtements désignés sous la dénomination « Pilidou » ; qu’au cours du mois de décembre 1992, elle apprenait que des vêtements portant la marque « Natalys » étaient en vente à des prix très inférieurs aux prix figurant dans le catalogue, dans une boutique dénommée TOP TEN, sise à EVREUX et exploitée par la SARL DISTRIBUTION TEXTILE NORMANDIE ; que ces faits étaient constatés le 11 décembre 1992 par Maître T, huissier de justice à EVREUX ; Attendu que l’article 14 de la loi du 4 janvier 1991 précise que l’enregistrement de la marque confère à son titulaire, un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu’il a désignés ; que l’article 15-l du même texte, prévoit que "sort interdits, sauf

autorisation du propriétaires : a) l’usage d’une marque pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement" ; Qu’en l’occurrence, la Société NATALYS n’a pas autorisé la Société INTEXAL à revendre à des soldeurs des produits portant la marque « Natalys » ; que, dès lors que les produits litigieux étaient refusés par la Société NATALYS, titulaire de la marque, il appartenait au fabricant, s’il voulait vendre ces produits, de ne le faire qu’après les avoir dégriffés, et enlevé tout signe distinctif de la marque « Natalys » ; Qu’en agissant comme elle l’a fait, la Société INTEXAL, qui ne bénéficiait d’aucune autorisation de vente et qui ne pouvait ignorer que la marque « Natalys » était déposée, a commis un usage illicite de la marque ; qu’en conséquence, elle en doit réparation ; Attendu, encore, qu’en proposant à la vente un article portant la que « Natalys » au prix de 179 Frs, alors que la Société NATALYS a vendu les mêmes articles au prix de 310 Frs, 299 Frs et 279 Frs dans un magasin situé à proximité immédiate, la Société DISTRIBUTION TEXTILE NORMANDIE a manqué de loyauté commerciale, alors surtout que les articles portant la marque « Natalys » ont été mis en vente sans l’autorisation du propriétaire de la marque ; qu’ainsi, et en détournant la clientèle et en ternissant l’image de la marque, elle a manifesté une volonté de parasitisme contraire aux usages d’un commerce loyal ; Que, dès lors, la responsabilité de cette société doit être retenue sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du Code Civil ; Attendu que les dommages et intérêts et les mesures de réparation ont été justement appréciées par le premier juge en des motifs qu’il convient d’adopter ; Qu’il en va de même du recours en garantie dirigé par la Société DISTRIBUTION TEXTILE NORMANDIE contre la Société INTEXAL, son fournisseur ; Qu’en conséquence, de tout ce qui précède, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ; Et attendu que la Société DISTRIBUTION TEXTILE NORMANDIE et la Société NATALYS sollicitent une indemnité en invoquant les dispositions de l’article 700 du NCPC ; que, succombant en ses prétentions et supportant les dépens, la Société DISTRIBUTION TEXTILE NORMANDIE sera déboutée de sa réclamation ; qu’en revanche, elle sera condamnée, ainsi que la Société INTEXAL, à verser à la Société NATALYS les frais qui, non compris dans les dépens d’appel, seront fixés, en équité, à la somme de 4.000 Frs pour chacune d’elles ; PAR CES MOTIFS LA COUR

Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 janvier 1995 par le tribunal de grande instance d’EVREUX au profit de la Société NATALYS ; Y ajoutant : Déboute la Société DISTRIBUTION TEXTILE NORMANDIE de sa demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du NCPC et la condamne, ainsi que la Société INTEXAL, à payer à la Société NATALYS, chacune la somme de QUATRE MILLE FRANCS (4.000 Frs) par application de ce texte ; Condamne les Sociétés INTEXAL et DISTRIBUTION TEXTILE NORMANDIE aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés par la SCP REYBEL-THEUBET, Avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du NCPC.

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Textes cités dans la décision

  1. Loi n°91-7 du 4 janvier 1991
  2. Code civil
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Cour d'appel de Rouen, 1re chambre, 26 février 1997