Cour d'appel de Rouen, 16 avril 2009

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, 16 avr. 2009
Juridiction : Cour d'appel de Rouen

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE L’INSTRUCTION

N°2009/00122

DU 16 AVRIL 2009 AUDIENCE DU 16 AVRIL 2009

À l’audience de la Chambre de l’instruction de la Cour d’Appel REJET de la de ROUEN, réunie en audience publique le 16 avril 2009,

demande de

mise en liberté

Madame le conseiller M.-A. LEPRINCE a été entendue en son rapport sur le procès instruit contre :

Y U

né le XXX à AMIENS

Fils de Abdelkader Y et de Zora KOUBAA

de nationalité française

Sans profession

Détenu à la Maison d’arrêt d’AMIENS en vertu d’un mandat de dépôt du 28 mars 2008,

Accusé de vol en bande organisé accompagné ou suivi de violence et avec usage ou menace d’une arme

NE COMPARAISSANT PAS en vertu d’une ordonnance rendue par le président de la chambre de l’instruction disant Iy avoir lieu à comparution

Ayant pour avocat Maître AS

XXX

Avocat au barreau de PARIS 14e

PARTIES CIVILES

Mademoiselle M N

sans avocat

Monsieur O P

sans avocat

Monsieur O M AV représenté par ses parents M. O P et Mlle M N

sans avocat

Madame Q R tant en son nom personnel qu’es-qualités de représentant légal de ses enfants mineurs X et S Q

Ayant pour avocat Maître JACQUOT, avocat au barreau d’ÉVREUX

Monsieur C. BALAYN, Substitut Général, a été entendu en ses réquisitions.

Maître AS, avocat de l’accusé, a été entendu en ses observations et a eu la parole en dernier.

Les débats étant terminés après en avoir délibéré conformément à l’article 200 du Code de procédure pénale, la Chambre de l’instruction a rendu l’arrêt suivant le 16 avril 2009 :

LA COUR,

Vu la demande de mise en liberté faite le 6 avril 2009 par U Y par déclaration au greffe de la maison d’arrêt d’AMIENS et enregistrée au greffe de la Chambre de l’instruction le 6 avril 2009,

Vu les pièces de la procédure,

Vu le réquisitoire écrit de Monsieur le Procureur Général déposé le 10 avril 2009,

Vu la notification de la date d’audience faite à l’accusé par l’administration pénitentiaire le 6 avril 2009,

Vu la notification de la date d’audience faite par lettres recommandées envoyées aux parties civiles le 7 avril 2009,

Vu la notification de la date d’audience faite par télécopie avec récépissé à l’avocat de l’accusé et à l’avocat des parties civiles le 6 avril 2009,

Vu le mémoire produit par Maître AS, avocat de l’accusé, ledit mémoire déposé le 15 avril 2009 à 8 heures 45, visé par le greffier puis joint au dossier.

Vu l’article 197 du Code de procédure pénale dont les dispositions ont été respectées,

U Y a été mis en accusation pour vol en bande organisée accompagné ou suivi de violence et avec usage ou menace d’une arme par ordonnance du 30 janvier 2009.

Il a formé le 6 avril 2009 une demande de mise en liberté.

Il résulte principalement des investigations déjà réalisées que :

Sur les agressions :

Le 6 novembre 2007, T D, toxicomane dépendant à l’héroïne, se présentait au commissariat du VAL-DE-REUIL. Expliquant qu’il souhaitait se réinsérer et de se soigner, ses besoins en argent étant tels qu’il volait son employeur, il dénonçait son fournisseur d’héroïne en la personne d’un certain Fara J logeant à l’hôtel au VAL-DE-REUIL. Participaient au trafic les frères Z et U Y, bien connus de ce service. Tous trois projetaient de se rendre dans la région de LAVAL pour y commettre une agression à domicile de particuliers.

Les premières investigations entreprises et notamment les surveillances physiques permettaient de localiser les principaux protagonistes de cette équipe de malfaiteurs résidant au VAL-DE-REUIL.

Le dimanche 11 novembre 2007, en fin de matinée, T D faisait savoir que les trois hommes et un prénommé A, identifié par la suite comme étant A K, avaient quitté l’agglomération du VAL-DE-REUIL pour la région d’ANGERS (Maine-et-Loire). De fait, une agression sur une jeune femme, R Q, avait eu lieu, en fin de matinée, le dimanche 11 novembre 2007 sur la commune de F (Maine-et-Loire), village situé près de SAUMUR (Maine-et-Loire). La victime avait été agressée à son domicile par trois individus s’étant présentés comme policiers, deux d’entre eux étant porteurs de cagoules, un des malfaiteurs ayant une arme de poing et une bombe lacrymogène. Après avoir frappé la victime, ils avaient fouillé systématiquement le logement à la recherche de drogue, d’après ce qu’ils avaient dit. Ils avaient dérobé cinq cartouches de cigarettes et, selon la victime, une 'tête d’herbe de cannabis'. Les enquêteurs relevaient que l’agression semblait avoir un lien avec le trafic de stupéfiants.

Ces faits confirmaient les informations données par D quant au lieu des faits, au mode opératoire, à la personnalité de la victime impliquée dans un trafic de stupéfiants. La responsabilité de Fara J, Z et U Y et A K paraissant pouvoir être retenue, le dossier était transmis à ÉVREUX.

Comme d’autres faits paraissaient être en préparation, la qualification retenue était l’association de malfaiteurs en vue de préparer un crime, association de malfaiteurs en vue de préparer un délit et trafic de stupéfiants.

Aux termes des écoutes téléphoniques, Fara J apparaissait comme le pivot entre plusieurs individus. Par ailleurs étaient identifiés et localisés plusieurs protagonistes de cette équipe 'à tiroirs', commettant trafic de stupéfiants et agressions violentes à domicile. Ainsi, les contacts réguliers entre J et les frères Y étaient établis. Au cours d’une conversation du 26 décembre 2007 (n° 86), on apprenait que J prêtait son téléphone portable à un individu surnommé Loup Blanc qui avait appelé U Y pour lui dire qu’il allait venir récupérer 'le jouet', soit une arme à feu.

Loup Blanc était identifié ultérieurement comme étant le nommé V W, déjà condamné. Il était à son tour surveillé.

Les écoutes permettaient aussi d’identifier Idriss B, AA AB et AC C comme faisant des surveillances et repérages avant de passer à l’action. Les écoutes faites sur les lignes de ces deux derniers amenaient l’identification de J comme étant AD J, né le 08.09.1974 à PARIS XIII° et la localisation d’un appartement pouvant servir de base de repli à l’équipe, situé sur La Dalle du VAL-DE-REUIL, au 79, rue Grande et occupé par deux femmes AE AF et AG AH.

Le 4 janvier 2008 à 18 heures 30, la surveillance de la ligne de J montrait qu’il était en surveillance sur la commune de MARTOT. Ses échanges avec AC C montraient qu’ils utilisaient en plus de leur téléphone des talkies-walkies. Ils semblaient préparer une agression mais les échanges ultérieurs ne révélaient pas qu’ils étaient passés à l’action à MARTOT.

Début janvier 2008, un interlocuteur de J était identifié en la personne de Teddy BLIN, originaire du VAL-DE-REUIL, qui utilisait un portable de sa cellule de la maison d’arrêt de BEAUVAIS où il avait été incarcéré pour un trafic de stupéfiants.

Le 18 janvier 2008, la police de ROUEN était saisie des faits de vol avec violence, vol avec arme et en réunion commis au préjudice de Monsieur AI D demeurant à AW-AX-DU-ROUVRAY. En milieu de matinée, une femme s’était présentée chez AI D qui avait ouvert sans méfiance particulière. Il avait été immédiatement assailli par trois malfaiteurs cagoulés qui l’avaient jeté à terre, frappé avec un marteau lui appartenant et avaient entrepris la fouille systématique du logement. Il décrivait ses agresseurs comme des individus particulièrement violents, précisait que l’un d’entre eux était de race noire et les deux autres de type européen, sans pouvoir toutefois être formel. Il avait profité d’un moment d’inattention des malfaiteurs pour enjamber son balcon du premier étage et prendre la fuite. Les auteurs ne lui avaient finalement dérobé que deux briquets, un trousseau de clés, le badge des communs de l’immeuble et son téléphone portable.

Eu égard au signalement des auteurs et du modus operandi un rapprochement était fait. D admettait être toxicomane à l’héroïne et se trouver en période de soins sous traitement de Subutex®. Le lien avec le trafic de produits stupéfiants paraissait probable.

Le 5 février 2008, au cours de la conversation n° 570 sur la ligne de Teddy BLIN, AA AB, avec force de détails, narrait l’agression qu’il avait commise avec V W et Gros-Lard à AW-AX-DU-ROUVRAY. Il allait même jusqu’à préciser que la petite amie de AA AB avait été la complice des faits et que, malheureusement, ils 'Iavaient pas fait grand-chose’ … au cours de ce 'chantier'.

La petite amie de AA AB était identifiée en la personne de AN AO et Gros-Lard comme étant AD J.

Le 18 février 2008, la police apprenaient qu’une agression similaire avait eu lieu le 8 février 2008 aux environs de 21 heures au PETIT-QUEVILLY au préjudice de P O et N M, 74, rue du Président-Kennedy. Ces faits pouvaient être attribués à AD J, AA AB et AG AH qui, prétendant être à la recherche de stupéfiants, avaient dérobé du matériel informatique, une Playstation, un appareil photo numérique et des papiers d’identité.

Au cours de la deuxième quinzaine de février 2008, plusieurs conversations entre BLIN, AG AH et J révélaient un projet d’agression au domicile d’une victime identifiée comme étant AJ AK, demeurant SOTTEVILLE-LES-ROUEN. Plusieurs dispositifs de surveillance étaient mis en place aux abords du domicile de cette victime potentielle, aux fins d’une interpellation des malfaiteurs avant qu’ils ne passent à l’action, mais rien ne se passait.

Sur les stupéfiants :

T D, après interruption, reprenait contact quotidiennement avec J au début de février et lui achetait jusqu’à deux fois par jour de l’héroïne. Les conversations à demi-mots pour les rendez-vous et à mots couverts pour les produits montraient que J, les frères Y, B, C et D se livraient au trafic de produits stupéfiants. Les nombreux échanges téléphoniques enregistrés entre ces individus déterminaient qu’ils fixaient à demi-mot des rendez-vous pour échanger et vendre du produit.

Les interpellations :

AD J était interpellé le lundi 17 mars au domicile d’un de ses amis, AL AM, qui le logeait au VAL-DE-REUIL.

A K, T D, Idriss B, G Y, AC C et AG AH étaient interpellés à leur domicile respectif, le 18 mars au matin.

Le même jour, AA AB était interpellé sur la voie publique au VAL-DE-REUIL et son ancienne concubine, AN AO au domicile de sa grand-mère E (Eure-et-Loir).

V W, qui s’était caché, était finalement localisé le 19 mars, au centre commercial AW-Sever à ROUEN et interpellé.

L’appartement du 79 rue Grande au VAL-DE-REUIL, dans lequel avait séjourné AD J, ayant pu servir de lieu de stockage des produits stupéfiants, faisait l’objet d’une perquisition le 18 mars. Trois personnes s’y trouvaient alors, AE AF, titulaire des lieux, AA AP et AQ J. La perquisition amenait la découverte de 37 grammes de résine de cannabis dans un tiroir du buffet de la salle, 188 grammes d’une poudre de couleur brunâtre se révélant être de l’héroïne sur une étagère dans la chambre de AF ainsi que 325 grammes d’une substance composée de poudre et de cristaux, réagissant positivement au test de la cocaïne. Une balance de précision était également saisie et placée sous scellé. Un aérosol lacrymogène, une cagoule ainsi que des gants étaient également appréhendés. Une somme de 1 060 € était découverte dans un pantalon se trouvant dans la chambre de AF.

Des perquisitions en leur absence étaient réalisées chez les frères Y et permettaient la découverte de plusieurs munitions de calibre 12 et 22 LR chez U, une bombe lacrymogène, similaire à celle utilisée lors des faits à F chez Z.

Chez G Y était saisi un pistolet semi-automatique factice noir.

Les autres perquisitions s’avéraient négatives.

Les déclarations des mis en cause :

AD J apparaissait comme impliqué dans les agressions de F, AW-AX-DU-ROUVRAY et du PETIT-QUEVILLY ainsi que dans un certain nombre d’actions susceptibles de correspondre à des repérages. Il reconnaissait les faits, précisant que 'l’idée lui était venue’ en août dernier (2007) d’aller 'braquer’ des trafiquants de drogue. Il avait fait part de son projet à U et Z Y, ainsi qu’à W. Il reconnaissait de façon circonstanciée sa participation aux faits de F, commis avec les deux frères Y et A K. Il avait été le seul à porter une cagoule au moment des faits et disait que l’arme était tenue par Z Y ou A K, sans plus de précisions. J confirmait avoir ligoté et frappé la victime à plusieurs reprises.

V W, entendu sur la conversation avec U Y le 26 décembre 2007, au cours de laquelle il lui demandait de 'récupérer un jouet', déclarait ne pas se souvenir de cette discussion. Il ne s’agissait pas forcément de propos relatifs à une arme factice mais plus probablement d’un véritable jouet en cette période de Noël.

A K finissait par reconnaître sa participation aux faits de F. Fara et deux autres personnes, dont il préférait taire les noms par peur de représailles, lui avaient proposé de participer à l’agression d’une jeune femme demeurant dans la région du MANS et susceptible de détenir des stupéfiants à son domicile. 'Les deux gars’ possédaient un véhicule Renault Laguna bleu. Il devait toucher 'une commission sur la prise’ ce qui l’avait amené à accepter la proposition. Son apparence physique, son type européen rendaient crédible l’utilisation de la qualité de policier pour pénétrer dans les lieux. Il avait frappé à la porte de la victime, le visage découvert. Sitôt la porte ouverte, AD J et l’un des deux autres auteurs, porteurs de cagoules, en avaient profité pour s’engouffrer dans le logement. Lui-même s’était masqué d’un foulard pour entrer et il avait surveillé les enfants pendant que les autres fouillaient. Il ajoutait que J avait porté des coups à la 'fille’ car il entendait le bruit des claques. En dépit du fait que la victime affirmait que l’individu de type européen, donc K, tenait une arme de poing et une bombe à gaz lacrymogène, il niait avoir fait usage d’une arme de poing mais admettait avoir eu en main la bombe 'anti-agression', qui pouvait être celle découverte au domicile de Z Y, lorsqu’il avait frappé à la porte de R Q, car il avait craint la présence de chiens. Il concédait seulement qu’une arme de poing factice avait été prévue mais pas sortie lors de l’agression, qu’avaient été volés 30 grammes de cocaïne et 100 à 150 grammes d’héroïne ainsi que quelques paquets de cigarettes. Sa part avait été de 5 grammes de cocaïne et 25 grammes d’héroïne.

Les frères Y :

Se sachant recherchés, ils se présentaient tous les deux le 25 mars 2008.

Entendus, tous deux déclaraient qu’il s’agissait d’un coup monté, un complot fomenté par J. Il en était de même quant aux déclarations de K. U allait à l’encontre des déclarations de son frère G quant au 'jouet'. Il ne fournissait pas d’explication cohérente quant au fait que son véhicule Renault Laguna avait servi à se rendre à F.

La victime désignait Z Y comme pouvant correspondre à son agresseur de type maghrébin.

Entendu une dernière fois en garde à vue, U Y admettait que J lui avait proposé de l’accompagner pour faire un repérage à OISSEL, ce qu’il avait refusé.

La suite de l’information :

Entendue le 21 mai 2008, R Q confirmait son identification de Z Y. Elle décrivait l’arme comme ayant la taille de celle des gendarmes et elle était tenue par l’homme en treillis, c’est à dire le maghrébin. Elle ne s’était pas posé la question de savoir si l’arme était vraie ou non.

De l’interrogatoire de J le 9 juin 2008 il ressortait que Z avait agi avec lui et que U avait conduit la voiture. Il affirmait qu’il Iy avait rien eu de très élaboré dans leur mode d’action.

Interrogés le 20 juin 2008, Z et U Y maintenaient leurs dénégations. U admettait cependant avoir prêté sa voiture car il était en dette avec J pour une histoire de carte de crédit.

De nombreux actes, interrogatoires et confrontations concernant les autres faits et mis en examen avaient lieu.

Le juge d’instruction interrogeait une nouvelle fois le 27 novembre 2008 Z Y qui reconnaissait alors sa participation qui avait consisté à entrer chez la victime et à prendre la drogue. La victime avait été proposée par H, un dealer qui les avait amenés sur les lieux, J et lui, car ils ne comprenaient pas ses explications pour s’y rendre. S’ils ignoraient qu’il y avait des enfants, en revanche, ils savaient qu’il y avait un chien qu’ils avaient prévu de gazer. Ils comptaient agir en douceur et c’était pourquoi ils s’étaient fait passer pour policiers. Il niait avoir manipulé son arme, qui était un jouet, tout comme d’avoir frappé la victime. Il admettait pourtant l’avoir 'interrogée’ pour savoir où était la drogue mais elle Iavait été attachée qu’au moment de partir. Il avait demandé à son frère de lui prêter sa voiture mais, comme il avait refusé, il lui avait demandé de les conduire. Il Iavait été présent que la seconde fois et Iétait au courant de rien.

U, interrogé le lendemain, reconnaissait, lui aussi, sa participation. C’était son frère qui lui avait demandé de l’emmener. Iétant pas entré dans la maison, il ne savait pas vraiment comment les choses s’y étaient passées.

Les deux frères Y, J et K étaient confrontés le 5 décembre 2008. U reconnaissait qu’il lui avait été proposé d’aller 'carotter’ un dealer mais qu’il avait refusé. K confirmait que c’était Z qui lui avait proposé le 'chantier’ et que U Iétait pas là. Z AR que, en fait, ils cherchaient 'de la came à l''il'.

RENSEIGNEMENTS :

Né le XXX, U Y est âgé de 39 ans, marié et père de quatre enfants. Son père était harki.

Il serait titulaire du C.A.P. d’ajusteur obtenu à une date non déterminée, soit en 1985, soit en 1990. Il a indiqué avoir fait une formation de régleur sur presse en 1986 et avoir le niveau du B.E.P. de maintenance industrielle. Il a aussi mentionné un certificat d’aptitude à la conduite en sécurité 1-3-5 obtenu en 2000. Rien Ia pu être vérifié et il ne possède aucun diplôme. Il a aussi eu du mal à se remémorer tous ses employeurs et les vérifications, difficiles, Iont pas toujours été fructueuses.

Il est domicilié 2, rue de l’Hélianthe au VAL-DE-REUIL.

L’expertise psychiatrique Ia révélé aucune manifestation psychopathologique en faveur d’une quelconque maladie mentale ou atténuation de responsabilité. Il ne présente pas de dangerosité psychiatrique. Il est accessible à une sanction pénale et ne nécessite pas de soins psychiatriques.

Le psychologue ne relève aucune pathologie mentale de dimension aliénante, ni de symptôme de discordance, délire ou hallucination, pas plus que de névrose structurée notamment en phobie, rituels ou compulsions. Il est parfaitement inscrit dans les événements de l’existence. C’est un joueur délinquant, la délinquance étant pour lui une activité spéculative dont il sait que le bilan, à long terme, est positif même si on ne gagne pas à chaque coup. Il est désengagé affectivement de ses actes et ne rencontre plus le frein de la culpabilité, se rendant aveugle et sourd à la gravité de ses actes. Le pronostic est réservé quant à un changement de comportement.

Au bulletin numéro un de son casier judiciaire figurent six condamnations prononcées le :

  • 7 juillet 1993 à 4 mois d’emprisonnement et 2 000 francs d’amende pour vol, prise du nom d’un tiers, condamnation prononcée par défaut et signifiée à parquet,
  • 6 juillet 1994 à 10 mois d’emprisonnement pour violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale temporaire supérieure à 8 jours,
  • 24 août 1994 à 4 mois d’emprisonnement et 1 mois d’emprisonnement pour vol avec effraction en récidive, prise du nom d’un tiers,
  • 28 mars 2006 à 400 € d’amende pour détention et usage de stupéfiants,
  • 14 novembre 2006 à 6 mois d’emprisonnement avec sursis pour contrefaçon, falsification et usage de chèque, complicité de faux dans un document constatant un droit, une identité ou une qualité et usage,
  • 20 novembre 2007 à 6 mois d’emprisonnement pour escroquerie, faux dans un document constatant un droit, une identité ou une qualité et usage, usage de faux en écriture.

Le ministère public requiert le rejet de la demande de mise en liberté.

Maître A AS avocat de Y U a déposé un mémoire le 15 avril 2009, sollicitant la mise en liberté assortie d’un contrôle judiciaire en raison des garanties de représentation de U Y dont il justifie, indiquant qu’il Iy a pas de risque de non représentation en justice, U Y s’étant présenté volontairement aux services de police, qu’il Iy a plus de risque de déperdition des preuves l’instruction étant clôturée, qu’il est en cours de traitement de sa toxicomanie et est suivi sur le plan psychologique, suivi qu’il pourra poursuivre au CHS à EVREUX, qu’il sera en mesure d’aider son épouse dans l’éducation de leurs quatre enfants afin qu’elle puisse travailler, qu’en tout état de cause le trouble à l’ordre public est considérablement atténué.

SUR CE :

La détention est l’unique moyen d’empêcher les pressions sur les témoins ou les victimes et leur famille, d’empêcher la concertation frauduleuse entre mis en examen et complices, de prévenir le renouvellement de l’infraction et de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant causé à l’ordre public, les obligations du contrôle judiciaire ne suffisant pas à satisfaire de façon efficace aux exigences ainsi énoncées.

Qu’en l’espèce, il ne peut être contesté que U Y bénéfice d’un important soutien familial, ses parents et sa soeur proposant de lui apporter une aide financière et morale, qu’il est père de quatre enfants mineurs, son épouse étant enceinte d’un cinquième enfant, qu’il offre des garanties de représentation qui semblent ne lui avoir jamais fait défaut, qu’il envisage la poursuite d’une prise en charge médicale et psychologique. Toutefois la toxicomanie représente pour lui une activité lucrative importante, alors qu’il ne travaille pas et Ia aucune ressource, que ses antécédents judiciaires et son comportement psychique tel qu’analysé par les experts, laissent craindre une possible persistance dans la délinquance liée à sa toxicomanie et un renouvellement de faits de délinquance, en absence de tout sentiment de culpabilité.

Que s’agissant d’actes violents commis aux domiciles des victimes, en présence de jeunes enfants, le trouble à l’ordre public est avéré dans de tels actes criminels.

PAR CES MOTIFS,

LA CHAMBRE DE L’INSTRUCTION,

Rejette la demande de mise en liberté présentée le 6 avril 2009 par Y U,

Ordonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Monsieur le Procureur Général.

Fait au Palais de Justice le 16 avril 2009, en audience publique, où la Chambre de l’instruction était composée de :

— Madame le Président M. L

— Monsieur le Conseiller J.-Ph. AU

— Madame le Conseiller M.-A. LEPRINCE

Tous trois régulièrement nommé ou désignés conformément aux dispositions de l’article 191 du Code de procédure pénale.

En présence du Ministère Public.

Assistés de Mademoiselle R. GAUTRON, Greffier.

Le présent arrêt a été signé par Madame le Président M. L et Mademoiselle R. GAUTRON, Greffier.

Notification du présent arrêt :

— à l’accusé par l’administration pénitentiaire

— à l’avocat de l’accusé et à l’avocat des parties civiles par lettres recommandées.

Le greffier

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