Cour d'appel de Rouen, Chambre premier président, 5 novembre 2013, n° 13/00779

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. premier prés., 5 nov. 2013, n° 13/00779
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 13/00779
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

R.G : 13/00779

COUR D’APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 05 NOVEMBRE 2013

DEMANDEUR et DEFENDEUR AU RECOURS :

Maître Joël CISTERNE

XXX

XXX

représenté par Me Thomas LASCAUX, avocat au barreau de ROUEN

DEMANDEURS et DEFENDEURS AU RECOURS :

Monsieur Y X

XXX

76150 ST-JEAN-DU-CARDONNAY

comparant

Madame A B épouse X

XXX

76150 ST-JEAN-DU-CARDONNAY

non comparante, représentée par M. Y X en vertu d’un pouvoir spécial de représentation

DEBATS :

A l’audience publique du 24 septembre 2013, devant Dominique VONAU, premier président de la cour d’appel de Rouen, assisté de Sylvie DUPUIS, greffier ; après avoir entendu les observations des parties présentes, le premier président a mis l’affaire en délibéré au 22 octobre 2013, délibéré prorogé à la date de ce jour.

DECISION :

Contradictoire

Prononcée publiquement le 05 novembre 2013, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signée par Dominique VONAU et par Sylvie DUPUIS, greffier présent à cette audience.

*****

Par ordonnance du 14 janvier 2013, le magistrat taxateur du tribunal de grande instance de Rouen taxait l’état des frais de la procédure ayant donné lieu au jugement RG 10/05241 dus à Maître CISTERNE par les époux X-B à la somme de 220,28 €. Cette décision était notifiée le 15 janvier 2013.

Le 8 février 2013, Maître CISTERNE présentait un recours contre cette décision.

A l’appui de son recours, Maître CISTERNE expose que le juge taxateur a à juste titre rejeté l’exception de nullité de l’état des frais formée par les époux X, relevant l’absence de grief, mais a considéré que les frais de signification à avocat et à partie ainsi que ceux des copies de pièces devaient être inclus dans les émoluments dus à Me CISTERNE, et a donc taxé l’état des frais à la somme de 220,78 € au lieu de celle de 326,61 € sollicitée.

Maître CISTERNE demande donc la réformation de l’ordonnance sur ce point.

Monsieur X présent à l’audience, muni d’un pouvoir de représentation pour son épouse, déclare ne pas présenter des moyens au fond, se limitant pour le moment à sa requête en rectification d’erreur matérielle et demande la confirmation de la décision déférée.

Par requête en date du 23 février 2013, les époux X présentaient une requête en rectification d’erreur matérielle en ce que l’ordonnance querellée qualifiée de décision rendue en premier ressort aurait dû l’être en dernier ressort en raison du montant de l’intérêt du litige.

En réponse Maître CISTERNE soutient que l’ordonnance querellée a été justement qualifiée puisque l’ordonnance de taxe rendue par le président d’une juridiction de première instance peut être frappée d’un recours devant le premier président de la cour d’appel indépendamment du montant de la demande. Il sollicite donc le rejet de la demande de rectification d’erreur matérielle.

SUR CE :

1) sur la jonction :

Pour une administration de la justice, il convient de joindre les deux procédures respectivement enregistrées sous les numéros RG 13/00779 et 13/1000 pour être désormais appelées sous le numéro RG 13/00779.

2) sur le recours en rectification d’erreur matérielle :

Sauf à rendre inopérant le recours devant le premier président prévu à l’article 714 du code procédure civile, l’ordonnance de taxe rendue par le président d’une juridiction de première instance est toujours rendue en premier ressort indépendamment du montant de la demande (Civ. Du 7 juillet 2005).

Le recours en rectification d’erreur matérielle présenté par les époux X sera donc rejeté.

3) sur l’exception de nullité de l’état de frais :

C’est par une exacte appréciation que le premier juge a rejeté la demande de nullité présentée par les époux X.

Les motifs pertinents avancés seront adoptés et la décision du premier juge confirmée sur ce point.

4) Sur le montant des frais à taxer :

Il convient tout d’abord de fonder la présente décision sur les textes applicables en la matière.

En l’occurrence, il s’agit du décret n° 60-323 du 2 avril 1960 et non celui du 30 juillet 1980 (décret n° 80-608) fixant le tarif des avoués près la cour d’appel.

Le litige dont s’agit concerne les procédures devant le tribunal de grande instance, et donc sur la base du décret précité du 2 avril 1960.

Sur le fondement de ce texte, l’avocat peut prétendre, en sus d’un droit fixe et proportionnel (article 1er du décret) aux frais d’huissiers et frais de copie ainsi qu’aux frais visés à l’article 65 considérés comme déboursés, mais à la condition qu’ils soient justifiés (Cass. Assemblée plénière du 11 mai 1990).

Dans le cas d’espèce, Maître CISTERNE justifie avoir communiqué aux époux X des copies de pièces, ouvrant droit à débours (voir pièce n° 6).

Dans ces conditions, l’ordonnance du premier juge sera infirmée, et le montant des frais de procédure fixé à la somme de 326,61 €.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Ordonnons la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 13/00779 et RG 13/1000 pour être statué par une seule décision enrôlée sous le numéro RG 13/00779.

Rejetons la demande de rectification d’erreur matérielle présentée par les époux X.

Confirmons l’ordonnance de taxe du 14 février 2013 en ce qu’elle a rejeté l’exception de nullité présentée par les époux X,

L’infirmons pour le surplus.

En conséquence taxons les frais de procédure dûs à Maître CISTERNE, avocat à la somme de 326,61 €.

Condamnons solidairement les époux X aux dépens.

LE GREFFIER LE PREMIER PRESIDENT

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