Cour d'appel de Rouen, 24 octobre 2016, n° 16/02865

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, 24 oct. 2016, n° 16/02865
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 16/02865
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Rouen, 25 mai 2016, N° 13/00244

Sur les parties

Texte intégral

R.G : 16/02865

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITE

ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 2016

DÉCISION

DÉFÉRÉE

:

13/00244

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 26 Mai 2016

DEMANDEUR A L’INCIDENT :

Monsieur X Y

né le XXX à XXX)

XXX

XXX

Représenté et assisté par Me Z-hélène BOUILLET-GUILLAUME, avocat au barreau de
ROUEN

DEFENDEURS A L’INCIDENT :

CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQ UES ET
GAZIERES -
CAMIEG

XXX

XXX

N’ayant pas constitué avocat bien que l’appel ait été régulièrement signifié par acte d’huissier en date du 28/07/2016

SCI RESIDENCE LES FLEURS DE LIN

9-13 rue Saint Etienne des Tonneliers

XXX

Représentée et assistée par Me A B de la SELARL
DE BEZENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN

Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE LES
FLEURS DE LIN REPRESENTE P
AR
SON SYNDIC LA SOCIETE NEXITY LAMY

TSA 10034 – 19 Rue de Vienne

XXX

Représentée par Me Jean-Z MALBESIN de la SCP LENGLET, MALBESIN &
ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Xavier VIARD, avocat au barreau de ROUEN

**-**

Nous, Madame DELAHAYE, Conseiller de la mise en état, de la Chambre de la Proximité, assistée de Mme NOEL DAZY, Greffier,

Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience en chambre du conseil du 03
Octobre 2016, l’affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.

M. X Y bénéficie pour accèder à sa propriété sis à Doudeville, 12 rue Seltot, parcelles
N°ZM 174 et ZM 175 d’un droit de passage dont l’assiette se situe sur un terrain appartenant aujourd’hui à la SCI Résidence Les Fleurs de Lin laquelle y a fait édifier un immeuble.

Estimant que la réalisation par la SCI Résidence
Les Fleurs de Lin d’une voie d’accès bitumée surplombant son chemin entraînant le ruissellement des eaux en cas de pluie ont dégradé celui-ci, M. Y, par acte d’huissier du 2 janvier 2013, a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Rouen la SCI Résidence des Fleurs de Lin et le syndicat des copropriétaires de la Résidence des
Fleurs de Lin aux fins notamment de les voir condamner solidairement à faire effectuer les travaux nécessaires pour éviter les écoulements d’eau sur son chemin d’accès, lequel, par jugement du 26 mai 2016, l’a débouté de ses demandes et l’a condamné au paiement d’une somme de 2000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration au greffe du 9 juin 2016, M. X Y a formé appel de ce jugement.

Par conclusions d’incident enregistrées au greffe le 15 septembre 2016, M. Y, faisant valoir que l’immeuble édifié par la SCI Résidence Les
Fleurs de Lin a été réalisé sans permis de construire et sans respect des préconisations du syndicat des Bassins
Versants de la Durdent concernant la gestion des eaux, qu’il n’a pu obtenir de ses adversaires ni le permis de construire ni les observations du syndicat, demande au conseiller de la mise en état la désignation d’un expert et lui impartir la mission suivante :

— se rendre sur place

— se faire communiquer tous documents utiles par les parties notamment des préconisations du syndicat des Bassins Versants de le Durdent

— dire si les ouvrages réalisés par la SCI
Résidence les Fleurs de Lin et actuellement occupé par le syndicat des copropriétaires Résidence les Fleurs de Lin sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du syndicat des Bassins Versants de la
Durdent

— dans la négative, préciser quelles sont les non conformités et mal façons observées,

— préconiser tous travaux nécessaires à la remise en conformité et à la cessation des désordres affectant la servitude de M. Y en chiffrer le coût

— donner à la juridiction tous éléments pour évaluer le préjudice subi par M. et Mme Y

Par conclusions enregistrées au greffe le 28 septembre 2016, le syndicat des copropriétaires de la
Résidence Les Fleurs de Lin, soutenant que les pièces n°1 à 13 visées dans les conclusions de l’appelant ne lui ont pas été communiquées et seront donc écartées des débats en l’application de l’article 906 du code de procédure civile, soutenant que l’expertise ne doit pas suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, que l’appelant ne justifie pas d’une relation même

hypothétique avec la prétendue non conformité des ouvrages avec le trouble invoqué dans l’exercice de la servitude, qu’enfin, ces documents détenus par l’administration sont pas nature communicables à toute personne qui en fait la demande, demande au conseiller de la mise en état de débouter M. Y de sa demande d’expertise et de le condamner aux dépens.

Lors de l’audience, le conseil de M. Y a indiqué que les pièces n°1 à 13 concernent les pièces de première instance déjà communiquées, et qu’il a communiqué les pièces n°14 à 16, et que suite à l’avis favorable de la commission d’accès aux documents administratifs, le maire de Doudeville lui a répondu que les documents lui seraient remis dans la semaine du 17 octobre prochain.

Le conseil du syndicat de copropriétaires a confirmé avoir eu communication des pièces 14 à 16 mais pas celles de première instance.

La SCI Résidence des Fleurs de Lin n’a ni conclu ni comparu.

SUR CE,

Attendu qu’il convient d’observer que la demande tendant à voir écarter des pièces au visa de l’article 906 du code de procédure civile ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état mais de la seule appréciation de la cour saisie au fond ;

Attendu qu’en application de l’article 943 du code de procédure civile, le magistrat chargé d’instruire l’affaire peut ordonner, même d’office toute mesure d’instruction ;

Qu’en l’espèce, M. Y se plaint du ruissellement des eaux en provenance du fonds appartenant à la Résidence des Fleurs de Lin qui dégrade son chemin d’accès et le rend plus dangereux ;

Que les photographies produites aux débats démontrent que la SCI Résidence Les Fleurs de Lin a fait construire un chemin goudronné et légèrement surélevé parallèlement à l’assiette sur laquelle s’exerce le droit de passage de M. Y, que sur deux d’entre elles prises en temps de pluie, l’eau ruisselle et dévale sur le chemin bitumé et sur le chemin de M. Y ;

Qu’il produit également aux débats le courrier du maire de Doudeville du 3 décembre 2010 refusant à la SCI Résidence des Fleurs de Lin l’attestation de l’achevèment et de la conformité des travaux (1re tranche, Bâtiment 1) 'car la gestion des eaux n’est pas conforme aux observations rendus par les services du syndicat des Bassins Versants de la Durdent', ainsi que l’arrêté du maire de Doudeville du 16 décembre 2010 refusant à la SCI Résidence des
Fleurs du Lin le permis de construire déposé le 23 septembre 2010 pour l’édification de 20 logements collectifs et 9 maisons de ville sis à Doudeville
Route de Seltot, eu égard aux propositions de gestion des eaux pluviales insuffisantes et des risques d’inondation engendrés pour les propriétés situées en aval et en contrebas ;

Qu’il va enfin obtenir à la suite de l’avis de la commission d’accès aux documents administratifs 'la copie du permis de construire PC 7621905Y0016 de l’immeuble Fleurs de Lin ainsi que les observations des services du syndicat des bassins versants de la
Durdent relatives à la remise en état de sa servitude de passage’ ;

Qu’au vu de ces éléments, la mesure d’expertise sollicitée apparaît nécessaire pour la solution du litige et sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif de la présente ordonnance ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Conseiller de la mise en état,

Disons que la demande tendant à écarter les pièces produites à l’appui des conclusions de M. Y de la seule appréciation de la cour saisie au fond ;

Ordonnons une mesure d’expertise confiée à M. C D, 648 rue de la Pépinière 76190
Sainte Z Des Champs, inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de Rouen, lequel aura pour mission :

— se rendre sur place après avoir convoqué les parties

— se faire communiquer tous documents utiles par les parties notamment des préconisations du syndicat des Bassins Versants de le Durdent

— Dire si les ouvrages réalisés par la SCI
Résidence les Fleurs de Lin et actuellement occupé par le syndicat des copropriétaires Résidence les Fleurs de Lin sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du syndicat des Bassins Versants de la
Durdent

— Dans la négative, préciser quelles sont les non conformités et mal façons observées,

— Préconiser tous travaux nécessaires à la remise en conformité et à la cessation des désordres affectant la servitude de M. Y et en chiffrer le coût,

— Donner à la juridiction tous éléments pour évaluer le préjudice subi par M. et Mme Y ;

Fixons à 1.200 la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versée par M. X
Y ;

Disons que M. X Y devra consigner dans les mains du régisseur de la cour, à titre de provision pour frais et honoraires d’expertise, la somme de 1.200 avant le 25 novembre prochain, et qu’à défaut la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

Désignons le conseiller de la mise en état pour suivre les opérations d’expertise et en cas d’empêchement de l’expert procéder d’office à son remplacement, et disons que l’expert devra tenir ce magistrat informé de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir ;

Disons qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert soumettra à ce magistrat et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé et ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;

Disons que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de trois mois à compter de la consignation de la provision ;

Renvoyons la cause et les parties à la conférence de mise en état du 1er mars 2017 ;

Réservons les dépens.

Le Greffier Le Conseiller de la mise en état

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Textes cités dans la décision

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