Cour d'appel de Rouen, Chambre de la famille, 5 octobre 2017, n° 17/04268
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Sur la décision
Référence : | CA Rouen, ch. de la famille, 5 oct. 2017, n° 17/04268 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
Numéro(s) : | 17/04268 |
Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
- Président : François-René AUBRY, président
Texte intégral
COUR D’APPEL DE ROUEN
Chambre de la famille
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ D’APPEL
(article 901 du Code de procédure civile)
RG N° : 17/04268
Affaire :
Monsieur X Y
[…]
[…]
APPELANT
INTIMÉ
(non spécifié)
Décision attaquée : non spécifiée
Nous, François-René AUBRY, Président de la chambre de la famille chargé de la mise en état,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro 17/04268 du 12 juillet 2017,
Attendu que, selon l’article 901 du Code de procédure civile, l’appel doit être fait par déclaration contenant, à peine de nullité, les mentions de la constitution de l’avocat de l’appelant et de l’identité de l’intimé ;
qu’en cas présent, la déclaration d’appel d'X Y, qui ne comporte pas ces mentions, est nulle ;
qu’avisé le 21 juillet 2017 qu’il devait constituer avocat, il n’a pas répondu,
qu’en conséquence, l’appel doit être déclaré irrecevable ;
Qu’il convient d’en aviser l’appelant.
PAR CES MOTIFS,
Constatons l’irrecevabilité de l’appel d’X Y,
Disons qu'X Y supportera la charge des dépens de la présente instance.
La présente décision peut être déférée dans les 15 jours suivants la date de l’ordonnance devant la cour d’appel de Rouen (article 964 et suivants du code de procédure civile).
Fait à ROUEN, le 05 Octobre 2017,
Le Président,
Textes cités dans la décision