Cour d'appel de Rouen, Chambre premier président, 1er octobre 2020, n° 20/03054

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. premier prés., 1er oct. 2020, n° 20/03054
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 20/03054
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

N° RG : 20/03054

COUR D’APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 01 OCTOBRE 2020

Nous, Christelle BACHELET, Conseillère à la cour d’Appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de mainlevée des mesures de soins psychiatriques (article R. 3211 et suivants du Code de la santé publique),

Assistée de Mme GUILLARD, Greffière ;

APPELANT :

Monsieur Z Y

[…]

[…]

Lieu d’admission:

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE NAVARRE

[…]

[…]

assisté de Me Patrick ROBERT, avocat au Barreau de ROUEN

INTIMÉS :

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE NAVARRE

[…]

[…]

non représenté

Monsieur B Y

[…]

[…]

non comparant, non représenté

Vu l’admission de M. Z Y en soins psychiatriques au centre hospitalier de NAVARRE à compter du 9 septembre 2020, sur décision de son directeur, prise à la demande de son père Monsieur B C,

Vu la saisine en date du 14 septembre 2020 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’EVREUX par le directeur du nouvel hôpital de Navarre,

Vu l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 17 septembre 2020 ordonnant la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. Z Y,

Vu la déclaration d’appel formée à l’encontre de cette ordonnance par M. Z Y et reçue au greffe de la cour d’appel le 25 septembre 2020,

Vu les avis d’audience adressés par le greffe,

Vu la transmission du dossier au ministère public,

Vu les réquisitions écrites du Substitut Général en date du 30 septembre 2020,

Vu le certificat médical du Docteur X en date du 29 septembre 2020,

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties,

Vu les débats en audience publique du 1er octobre 2020,

SUR CE

Aux termes de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par son tuteur ou curateur, celui-ci doit fournir à l’appui de sa demande un extrait de jugement de mise sous tutelle ou curatelle.

M. Z Y a été admis à l’hôpital de Navarre à compter du 9 septembre 2020 à la demande d’un tiers, en l’occurrence, son père, sur la base d’un certificat médical délivré le 9 septembre 2020 par le docteur X aux termes duquel il était indiqué qu’il présentait une désorganisation idéique ainsi qu’un délire à thème principalement persécutif, sans aucune critique de ses idées délirantes.

Il y était précisé que ces troubles rendaient impossible son consentement et imposaient des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en raison de l’existence d’un risque grave d’atteinte à son intégrité. Ainsi, il était conclu à la nécessité de son admission en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence.

Il ressort par ailleurs des certificats médicaux délivrés les 10 et 12 septembre 2020, respectivement par les Docteurs Olayan et Sba, que l’hospitalisation complète reste nécessaire dans la mesure où si M. Y est calme, il présente toujours des propos délirants, à thème de conviction délirante d’empoisonnement et de persécution par des membres de sa famille, avec une adhésion précaire aux soins.

C’est dans ces conditions que le directeur de l’établissement a décidé la poursuite de l’hospitalisation complète du 12 septembre au 12 octobre 2020.

Si dans le certificat médical de situation du 29 septembre 2020 il est noté une amélioration clinique continue, il y est toutefois relevé qu’elle est modérée et que M. Y est très sédaté, nécessitant un réajustement du traitement. Aussi, est-il encore considéré que l’hospitalisation complète reste nécessaire.

Au vu de ces éléments, et bien que M. Y ait le projet de reprendre sa scolarité en alternance, il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée, le maintien de l’hospitalisation complète restant encore nécessaire dans l’attente d’une réévalution de sa situation et un réajustement du traitement.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur Z Y à l’encontre de l’ordonnance rendue le 17 Septembre 2020 par le juge des libertés et de la détention de Rouen,;

Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à Rouen, le 01 Octobre 2020.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de la santé publique
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