Entrée en vigueur le 1 octobre 2020
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Modifié par : Ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020 - art. 24
En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d'une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l'appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection.
En application des articles L. 3212-3 et L. 3212-1 II 2° du code de santé publique, ces procédures doivent être utilisées à titre exceptionnel car elles ne comprennent pas suffisamment de garanties pour éviter les abus. Or, dans les Pyrénées-Atlantiques, 72 % des soins sous contrainte décidés par les directeurs d'établissements sont des mesures d'urgence (54 %) ou de péril imminent (18 %). C'est ainsi qu'elle l'alerte sur l'exception qui est devenue la règle dans le département des Pyrénées-Atlantiques.
Lire la suite…En application des articles L. 3212-3 et 3212-1 II 2° du code de santé publique, ces procédures doivent être utilisées à titre exceptionnel car elles ne comprennent pas suffisamment de garanties pour éviter les abus. Or, dans les Pyrénées-Atlantiques, 72 % des soins sous contrainte décidés par les directeurs d'établissements sont des mesures d'urgence (54 %) ou de péril imminent (18 %). C'est ainsi qu'elle l'alerte sur l'exception qui est devenue la règle dans le département des Pyrénées-Atlantiques.
Lire la suite…[…] et notamment ses articles L . 3211-1, […] L. 3212 -1 à L. 3212 -12, […] R. 3212 -1 et R. 3212 -2 ; […] par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens prononcée le 4 août 2024 en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique . Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens du 7 août 2024 maintenant l'intéressé en […]
[…] article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique […] M.'[X] [K] a, le 11 juin 2024 à 22h, été hospitalisé sans son consentement à la demande d'un tiers en urgence (SDTU) sur le fondement de l'article L 3212-3 du code de la santé publique au centre hospitalier [1].
[…] le directeur de l'établissement ou le représentant de l'État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213- 3 ; […] Qu'en effet, dans le cas d'une admission à la demande d'un tiers, deux certificats médicaux doivent être fournis (articles L 3212-1, II, 1° du Code de la santé publique), dans l'hypothèse du péril imminent, un seul certificat est nécessaire (articles L 3212-1, II, 2°) et dans l'hypothèse d'une demande d'un tiers en cas d'urgence, c'est également un seul certificat qui est requis (articles L 3212-3) ; qu'en l'espèce, […]
[…] de l'article L. 3212 -1 du code de la santé publique . 8 1° et 2° du paragraphe II précité. 9 Sur le fondement du paragraphe I de l'article L . 3213-1 du code de la santé publique . 10 Article L . 3214-3 du code de la santé publique . […] L . 3213-7 du code de la santé publique . 13 Paragraphe I de l'article L . 3213-1 du code de la santé publique . 14 Paragraphe II de l'article L […]
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