Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 17 décembre 2020, n° 20/02014

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. civ. et com., 17 déc. 2020, n° 20/02014
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 20/02014
Décision précédente : Tribunal de commerce d'Évreux, 26 février 2020, N° 2020R00004
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

N° RG 20/02014 – N° Portalis DBV2-V-B7E-IPZ2

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 17 DECEMBRE 2020

DÉCISION

DÉFÉRÉE :

2020R00004

PRESIDENT DU TC D’EVREUX du 27 Février 2020

APPELANT :

Monsieur Y X

né le […] à […]

[…]

[…]

représenté par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN,

assisté par Me Jérémie PAJOT, avocat au barreau de Caen, plaidant

INTIMEE :

S.C.P. A B en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société TAXIS ALPHA 27 et la Société AMBULANCES ALPHA 27

[…]

[…]

représentée par Me Christophe OHANIAN de la SELARL CAMPANARO OHANIAN, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me Marion NOEL, avocat au barreau de l’EURE, plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 03 Novembre 2020 sans opposition des avocats devant Madame BRYLINSKI, Présidente, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BRYLINSKI, Présidente

Madame MANTION, Conseillère

Monsieur CHAZALETTE, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Monsieur GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 03 Novembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2020

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 17 Décembre 2020, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BRYLINSKI, Présidente et par Monsieur GUYOT, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Les sociétés Ambulances Alpha 27 et Taxis Alpha 27 avaient pour gérant M. Y X.

Le tribunal de commerce d’Evreux, par jugement en date du 19 juillet 2018, a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Ambulances Alpha 27 et fixé provisoirement au 30 juin 2018 la date de cessation des paiements.

La société Taxis Alpha 27 a quant à elle été placée en redressement judiciaire le 7 octobre 2018.

La SCP A B a été désignée en qualité de mandataire judiciaire pour les deux sociétés.

La liquidation judiciaire des deux sociétés a été prononcée par jugements du tribunal de commerce le 7 mars 2019 et la SCP A B désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Par acte signifié le 7 janvier 2020, la SCP A B a fait assigner M. X devant le président du tribunal de commerce d’Evreux afin qu’une expertise comptable et de gestion des deux sociétés soit ordonnée, au motif qu’elle 'envisage d’engager une action en comblement de passif à l’encontre de M. X.'

Par ordonnance réputée contradictoire en date du 27 février 2020, le président du tribunal de commerce d’Evreux a :

— commis un expert avec mission de :

* connaissance prise du dossier

* procéder aux investigations nécessaires afin de rechercher si M. X a procédé ou fait procéder à des falsifications de ses factures personnelles de manière à en faire prendre en charge le règlement par la société Ambulances Alpha 27 ou Taxis Alpha 27,

* déterminer le nombre et le montant total des factures que M. X a falsifié ou fait falsifier de manière à en faire prendre en charge le règlement par la société Taxis Alpha 27 ou Ambulances Alpha 27,

* déterminer si les sociétés Ambulances Alpha 27 et Taxis Alpha 27 ont poursuivi une activité déficitaire dans l’intérêt de M. X,

* déterminer si M. X a commis d’autres fautes de gestion dans le cadre de la gérance des sociétés Ambulances Alpha 27 et Taxis Alpha 27,

* examiner la nature des relations existant entre la société Ambulances Alpha 27 et la société Taxis Alpha 27,

* dire si leur imbrication revêtait un caractère normal,

* donner au tribunal tous les éléments d’information permettant de statuer sur les responsabilités encourues,

* évaluer les préjudices de tous les ordres subis par la société Ambulances Alpha 27 ou par la société Taxis Alpha 27.

— dit que l’expert dressera de ses opérations un pré-rapport ou une note de synthèse pour recueillir les observations des parties, puis un rapport qu’il déposera au Greffe de ce tribunal dans un délai de 4 mois à compter de la consignation de la provision,

— dit que la SCP A B ès-qualités de liquidateur judiciaire devra consigner dans le délai d’un mois à compter du prononcé de l’ordonnance une provision de 2.000€ à valoir sur la rémunération de l’expert,

— dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la mesure d’expertise sera caduque,

— dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises rendue sur simple requête,

— dit qu’en cas de difficulté rencontrée par l’expert dans l’exécution de sa mission, il en sera référé au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction,

— mis les dépens à la charge de la demanderesse,

— rejeté toute autre demande.

M. X a interjeté appel de cette ordonnance et, aux termes de ses dernières écritures en date du 26 octobre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :

— annuler l’assignation signifiée le 7 janvier 2020 et l’acte de signification de cette ordonnance du 19 mai 2020,

— annuler l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce d’Evreux le 27 février 2020;

— subsidiairement, infirmer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions et débouter la SCP A B de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;,

— à titre infiniment subsidiaire, infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle donne pour mission à

l’expert de :

* procéder aux investigations nécessaires afin de rechercher si M. X a procédé ou fait procéder à des falsifications de ses factures personnelles de manière à en faire prendre en charge le règlement par la société Ambulances Alpha 27 ou Taxis Alpha 27,

* déterminer le nombre et le montant total des factures que M. X a falsifié ou fait falsifier de manière à en faire prendre en charge le règlement par la société Taxis Alpha 27 ou Ambulances Alpha 27,

* déterminer si les sociétés Ambulances Alpha 27 et Taxis Alpha 27 ont poursuivi une activité déficitaire dans l’intérêt de M. X,

* déterminer si M. X a commis d’autres fautes de gestion dans le cadre de la gérance des sociétés Ambulances Alpha 27 et Taxis Alpha 27,

* examiner la nature des relations existant entre la société Ambulances Alpha 27 et la société Taxis Alpha 27,

* dire si leur imbrication revêtait un caractère normal,

* donner au tribunal tous les éléments d’information permettant de statuer sur les responsabilités encourues,

* évaluer les préjudices de tous les ordres subis par la société Ambulances Alpha 27 ou par la société Taxis Alpha 27 ;

— fixer la mission de l’expert, sur les chefs de l’ordonnance infirmée, comme suit :

* procéder aux investigations nécessaires afin de rechercher si M. X a procédé ou fait procéder à des falsifications de ses factures personnelles de manière à en faire prendre en charge le règlement par la société Ambulances Alpha 27 ou Taxis Alpha 27 ;

* déterminer le nombre et le montant total des factures que M. X a falsifié ou fait falsifier de manière à en faire prendre en charge le règlement par la société Taxis Alpha 27 ou Ambulances Alpha 27 ;

* dire si ces factures ont été effectivement supportées par la société Taxis Alpha 27 ;

* déterminer si la société Taxis Alpha 27 a poursuivi une activité déficitaire dans l’intérêts de M. X ;

* évaluer le préjudice en résultant pour la société Taxis Alpha 27 ;

— débouter la SCP A B es qualités du surplus de ses demandes ;

— condamner la SCP A B ès-qualités à payer à M. X la somme de 3.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

— la condamner aux entiers dépens.

La SCP A B, aux termes de ses dernières écritures en date du 27 octobre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :

A titre principal :

— déclarer irrecevable l’appel interjeté par M. X à l’encontre de l’ordonnance rendue le 27 février 2020 par le juge des référés du tribunal de commerce d’Evreux ;

— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;

— condamner M. X à payer à la SCP Diesbescq B la somme de 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner M. X aux entiers dépens de première instance et d’appel;

A titre subsidiaire :

— dire et juger que l’assignation délivrée le 7 janvier 2020 à M. X n’est pas entachée de nullité ;

— dire et juger que la signification de l’ordonnance rendue le 27 février 2020 par le juge des référés du tribunal de commerce d’Evreux n’est pas entachée de nullité ;

— confirmer l’ordonnance rendue le 27 février 2020 par le juge des référés du tribunal de commerce d’Evreux en toutes ses dispositions ;

— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;

— condamner M. X à payer à la SCP A B la somme de 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner M. X aux entiers dépens de première instance et d’appel.

DISCUSSION

La SCP A B conclut à l’irrecevabilité de l’appel sous le visa de l’article 272 du code de procédure civile, qui dispose en son alinéa 1 que la décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendemment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime, faisant valoir que l’appel n’a pas été autorisé.

Mais l’obligation d’obtenir l’autorisation d’interjeter appel immédiat ne trouve pas à s’appliquer lorsque le juge, statuant sur la seule demande d’expertise qui lui est soumise, en l’ordonnant, a vidé sa saisine.

L’appel doit en conséquence être déclaré recevable.

M. Y X fait valoir que l’assignation a été signifiée par acte délivré en l’étude de l’huissier, la signification ayant été tentée à une adresse qui n’était pas la sienne, alors que la SCP A B connaissait sa nouelle adresse, et que cette irrégularité lui a causé grief, le privant du bénéfice du double degré de juridiction.

La SCP A B réplique notamment que M. X ne justifie nullement l’avoir avisée de sa nouvelle adresse par téléphone, contrairement à ce qu’il indique dans ses écritures, et que l’assignation du 7 janvier 2020 n’est pas entachée de nullité dans la mesure où elle a été notifiée à l’adresse correspondant au domicile réel de M. X.

Il ressort des pièces produites aux débats que l’assignation introductive d’instance a été sigifiée le 7

janvier 2020 à M. X, à l’adresse du […] .

Le procès-verbal de signification mentionne une remise de l’acte à l’étude de l’huissier, avec l’indication suivante 'personne ne répondant à nos appels et vu l’urgence, après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire par les éléments suivants : destinataire de l’acte déjà connu de l’étude'.

Or il doit être relevé que si cette adresse est celle qui était indiquée dans le jugement du 27 mars 2019 prononçant la liquidation judiciaire de la SARL Taxis Alpha 27, tant le tribunal de commerce que la SCP A B avaient connaissance de ce qu’elle n’était plus d’actualité ; M. Y X justifie de ce que

— par courrier visé par le greffe le 29 mars 2019, il avait pris le soin d’informer le tribunal de commerce de son déménagement, à compter du 6 avril 2019, pour habiter désormais […] à Douvres la Délivrande dans le département du Calvados ;

— la SCP A B en avait connaissance, puisque le 5 décembre 2019, elle écrivait à M. Y X précisément à cette adresse112 rue des Violette à Douvres la Délivrande, et il n’est ni prétendu ni à plus forte raison démontré que le courrier lui serait revenu ;

— M. Y X était titulaire d’un bail d’habitation sur le logement situé à cette adresse, signé le 29 mars 2019,

— M. Y X a souscrit un nouveau bail sur un autre logement à effet au

1er novembre 2019, mais celui-ci se trouvait sur le territoire de la même commune, et il avait effectué les démarche aux fins de suivi de son courrier par la Poste.

Dans ces conditions, la signification de l’assignation effectuée à une adresse à Rugles que la SCP A B savait ne plus être d’actualité, sans aucune vérification sur place par l’huissier qui s’est borné à retenir que M. Y X était connu antérieurement de l’étude, doit être considérée comme irrégulière.

Cette irrégularité a nécessairement causé un grief à M. Y X qui s’est trouvé privé du bénéfice du double degré de juridiction, grief qui ne peut être considéré comme inexistant sous le prétexte allégué par la SCP A B de l’effet dévolutif de l’appel.

Dans ces conditions, l’assignation introductive d’instance doit être déclarée nulle, et l’ordonnance entreprise également nulle par voie de conséquence.

La juridiction de première instance n’ayant pas été régulièrement saisie, l’effet dévolutif de l’appel ne joue pas, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer à nouveau au fond.

La SCP A B ès-qualités supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, mais il n’y a pas lieu de prévoir l’allocation d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à sa charge.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,

Déclare M. Y X recevable en son appel ;

Déclare nulle l’assignation introductive d’instance en date du 7 janvier 2020;

Déclare nulle par voie de conséquence l’ordonnance rendue le 27 février 2020 dont appel;

Dit n’y avoir lieu à statuer à nouveau au fond, en l’absence d’effet dévolutif de l’appel;

Dit n’y avoir lieu à allocation d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SCP A B ès-qualités aux entiers dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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