Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre ti, 10 décembre 2010, n° 08/01190

  • Prêt à usage·
  • Parcelle·
  • Restitution·
  • Acte notarie·
  • Commodat·
  • Loyer·
  • Retard·
  • Pierre·
  • Tribunal d'instance·
  • Code civil

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Saint-Denis de la Réunion, ch. ti, 10 déc. 2010, n° 08/01190
Juridiction : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Numéro(s) : 08/01190
Décision précédente : Tribunal d'instance, 2 juin 2008, N° 11/07/641
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Arrêt N°

R.G : 08/01190

C

C/

C

RG 1ERE INSTANCE : 11/07/641

COUR D’APPEL DE J-K

ARRÊT DU 10 DÉCEMBRE 2010

CHAMBRE TG.I

Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE ST Y en date du 03 JUIN 2008 suivant déclaration d’appel en date du 27 JUIN 2008 rg n° 11/07/641.

APPELANT :

Monsieur X C

19 B E Aubry

XXX

XXX

Représenté par Me Pierre HOARAU (avocat au barreau de J-K)

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2008/4214 du 02/09/2008 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de J-K)

INTIMÉE :

Madame G H C

37 E Mahatma Gandhi

XXX

XXX

Représentée par Me Y SALEZ (avocat au barreau de J-K)

DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 novembre 2010 devant M. Pierre LAVIGNE, Président de Chambre qui en a fait un rapport, les parties ne s’y étant pas opposées.

assisté de Mme H Josée CAPELANY, Greffier,

Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 10 décembre 2010.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : M. Pierre LAVIGNE,

Conseiller : Madame Gilberte PONY, Conseillère

Conseiller : Mme Véronique NOCLAIN, Conseillère

Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 10 décembre 2010.

Greffier : Mme H Josée CAPELANY, Greffier.

LA COUR

Madame G-H C a fait l’acquisition auprès de la commune de J-Y, par acte notarié signé les 20 et 29 mai 1998 par devant Maître Z A, notaire, de deux parcelles cadastrées XXX et 178 lieu-dit 'chemin Carosse’ à J-GILLES LES HAUTS, avec toutes leurs contenances et dépendances.

Une maison a été construite sur la parcelle DM XXX et a été occupée gratuitement par Monsieur X C , fils de Madame G-H C.

Par acte d’huissier du 5 septembre 2007, Madame G-H C a fait citer Monsieur X C devant le Tribunal d’Instance de J-Y aux fins de le voir condamner à lui remettre les clés du n°29, E F à J-Y, libre de tous occupants, sous réserve d’un état des lieux et sous astreinte de 100 € (cents euros) par jour de retard et à lui restituer tous les loyers indûment perçus soit au 31 août 2007, une somme de 8.400 € (huit mille quatre cents euros) correspondant à 700 € (sept cents euros) pendant 12 mois.

Par jugement prononcé contradictoirement le 3 juin 2008,le Tribunal d’instance de J-Y a :

— condamné Monsieur X C à restituer à Madame G-H C les clés de la maison sise au n° 29 E des MUGUETS, dans les meilleurs délais compte-tenu des conditions du contrat de bail signé par lui

— condamné Monsieur X C à reverser à Madame G-H C la somme de 700 euros (sept cents euros) par mois à compter du 5 septembre 2007 et jusqu’à libération complète des lieux

— débouté les parties du surplus de leurs demandes

— condamné Monsieur X C aux entiers dépens.

Suivant déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 27 juin 2008, Monsieur X C a interjeté appel du jugement du 3 juin 2008.

Par arrêt prononcé le 26 février 2010, la Cour d’appel de J-K a ordonné une médiation ; celle-ci n’a pas donné lieu à un accord entre les parties. L’affaire a, donc, été renvoyée à l’audience du 24 septembre 2010.

Par conclusions déposées le 9 novembre 2010, Monsieur X C demande à la Cour de faire application de l’article 1875 du Code Civil et de dire qu’il a bénéficié d’un prêt à usage sur le bien situé 29, E des MUGUETS à J-Y et donc, de débouter Madame G-H C de toutes ses demandes ; subsidiairement, si la Cour envisageait de dire que le prêt a pris fin, il sollicite l’application de l’article 555 du Code Civil, sa bonne foi n’étant, selon lui, pas discutée. Il demande, alors, qu’une expertise soit ordonnée pour évaluer l’indemnité à verser à l’intimée. Il conclut, enfin, au débouté de l’appel incident de Madame G-H C.

A l’appui de ses prétentions, Monsieur X C prétend avoir bénéficié d’un commodat sur le terrain sur lequel a été construit une maison occupée par lui ; il prétend encore que ce prêt à durée indéterminée ne comporte aucune restriction 'd’usage’ et qu’il était, donc, sans autorisation écrite de la part de Madame G-H C, en droit de le sous- louer à des tiers. Il ajoute qu’il est juridiquement impossible de mettre un terme à un tel prêt alors que l’usage du bien est toujours en cours.

Il précise, à titre subsidiaire, que la maison en cause a été construite par lui avec ses propres deniers entre 1988 et 1990 et qu’il sollicite, donc, l’application de l’article 555 du Code Civil.

* * * * * *

Par conclusions déposées les 20 février et 27 mai 2009, Madame G-H C demande à la Cour de confirmer le jugement attaqué, de recevoir son appel incident, de condamner Monsieur X C à lui restituer les loyers indûment perçus du 1er septembre 2006 au 31 mars 2009, soit la somme totale à parfaire de 21.700 € (vingt et un mille et sept cents euros) soit 31 mois à 700¿ (sept cents euros), de condamner Monsieur X C à restituer les lieux libres de tous occupants et ce, sous astreinte de 100¿ par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt, de le condamner à payer la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître Y SALEZ, avocat.

A l’appui de ses conclusions, Madame G-H C demande à la Cour de se référer à l’acte authentique des 20 et 29 mai 1998 qui la déclare acquéreur des terrains bâtis.

Elle ajoute que les témoignages et documents produits par l’appelant ne remettent nullement en cause les éléments repris par l’acte notarié.

Elle demande, ensuite, à la Cour de dire que Monsieur X C a dénaturé 'la tolérance gratuite et précaire’à lui consentie au vu de ses difficultés personnelles en l’interprétant comme un commodat, qu’en outre, la jurisprudence exige pour ce type de prêt que soit écrite la faculté de sous-louer.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 septembre 2009.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. sur la propriété des immeubles

L’article 553 du Code Civil stipule que toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou dans l’intérieur sont présumés faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir, si le contraire n’est pas prouvé.

En l’espèce, il ressort des documents versés au débat que par acte notarié signé les 20 et 29 mai 1998 devant Maître Z A, notaire, Madame G-H C a acquis deux parcelles cadastrées XXX et 178, lieu-dit 'chemin Carosse’à J-GILLES LES HAUTS. En page n° 7 du document notarié figure la précision suivante : parcelles’ bâties par l’acquéreur'.Madame G-H C est donc, jusqu’à preuve contraire, propriétaire des deux parcelles et des bâtiments s’y trouvant.

Monsieur X C ,qui se prétend propriétaire de la maison construite sur la parcelle DM XXX, n’apparaît pas sur l’acte notarié ; d’autre part, les pièces versées par lui, à savoir des témoignages, un abonnement à la Compagnie générale des Eaux, une notification de droits à l’ASSEDIC et une lettre d’embauche ne sont pas des preuves suffisantes pour contrarier la validité des termes de l’acte authentique de mai 1998 ; de plus, aucun permis de construire au nom de l’appelant n’est produit.

En conséquence, la propriété des parcelles et de la maison construite sur le terrain cadastré DM XXX appartient bien à Madame G-H C.

Le jugement attaqué sera, donc, confirmé sur ce point.

2. sur le prêt à usage

L’article 1875 du Code Civil stipule que le prêt à usage est un contrat par lequel une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi.

En l’espèce, il est établi que Madame G-H C a entendu mettre à la disposition à de son fils Monsieur X C la maison litigieuse et ce, à titre gratuit ; les conditions de cette mise à disposition n’ont, toutefois, pas fait l’objet d’un écrit.

Cette mise à disposition faite à titre gratuit ne suffit pas à elle seule pour établir l’existence d’un 'prêt à usage’ et il appartient aux juges du fond, en l’absence de volonté exprimée des deux parties, de déduire cette volonté d’autres éléments apparents. Il ressort des déclarations de Madame G-H C que cette dernière a entendu aider gratuitement son fils en lui prêtant la maison litigieuse dans une période où il était en difficultés matérielles. Monsieur X C a résidé au moins à compter de 1998 dans les lieux et les parties ne contestent pas que cette résidence a eu lieu sans aucune restriction quant à son usage personnel.La nature familiale des relations entre les parties explique largement cette transmission, qui peut, en raison de sa durée et son objet, être qualifiée de 'prêt à usage'.

Ce prêt, consenti essentiellement en raison d’un lien de confiance liant les parties, n’autorise toutefois pas l’emprunteur à céder son droit ni à le 'sous-prêter’ à un tiers, sauf convention contraire. Il ne s’agit, en effet pas, pour le prêteur de transférer la possession ou la détention de la chose.En conséquence, l’emprunteur doit recueillir l’accord du prêteur à chaque fois qu’il entend transférer l’usage de cette chose.

En l’espèce, il est établi que Monsieur X C a octroyé à deux locataires à compter du 1er septembre 2006 un bail les autorisant à occuper la maison litigieuse et que ce bail a été fait sans le consentement exprès de la propriétaire des lieux, Madame G-H C. Cette dernière est, donc, en droit de reprendre possession des lieux et de mettre un terme au prêt consenti, d’autant que Monsieur X C ne conteste pas ne plus résider dans la maison depuis 2006. La demande de restitution de la maison libre de tous occupants et des clés des lieux est, donc, justifiée.

Le jugement attaqué sera, donc, confirmé sur ce point.

Madame G-H C demande que l’appelant soit condamné sous astreinte de 100 € (cents euros) par jour de retard à la restitution des lieux ; compte-tenu de la date de la citation devant le Tribunal d’Instance et de la position d’obstruction maintenue par Monsieur X C depuis, il y a lieu de faire droit à cette demande et de dire que la restitution des lieux libre de tous occupants et des clés de la maison aura lieu au plus tard un mois après signification de la présente décision.

Passée cette date, Monsieur X C aura à verser la somme de 50 € (cinquante euros) par jour de retard et ce, pendant une durée de 6 mois.

3. sur les loyers

L’article 549 du Code Civil stipule que le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi. Dans le cas contraire, il est tenu de restituer les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique. Si les produits ne se trouvent pas en nature, leur valeur est estimée à la date du remboursement.

En l’espèce, si Monsieur X C a pu croire, dans le doute, que Madame G-H C lui avait laisser la possibilité de louer la maison sise au n°29, E des MUGUETS à J-GILLES LES HAUTS, il ne pouvait, après la citation du 5 septembre 2007, continuer de bonne foi à le prétendre.

La restitution des loyers perçus sera, donc, fixée à compter du 5 septembre 2007, ainsi que décidé par le premier juge.

En conséquence, et compte-tenu du fait établi que le loyer mensuel fixé par Monsieur X C pour la maison litigieuse était 700¿ (sept cents euros), l’appelant réglera à Madame G-H C la somme de 700¿ (sept cents euros) par mois à compter du 5 septembre 2007 et ce, jusqu’à libération des lieux par les locataires.

4.sur les dépens et frais irrépétibles

Les dépens seront mis à la charge de Monsieur X C, partie succombante.

Il serait inéquitable de laisser à Madame G-H C la charge de ses frais irrépétibles. Monsieur X C sera, donc, condamné à lui verser à ce titre la somme de 8.00 € (huit cents euros).

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions

Y ajoutant,

Dit que passé le délai d’un mois après signification du présent arrêt, en cas de non restitution des lieux et des clés, Monsieur X C aura à verser la somme de 50¿ (cinquante euros) par jour de retard et ce, pendant une période de 6 mois.

Condamne Monsieur X C à verser à Madame G-H C la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne Monsieur X C aux dépens de l’instance.

Le présent arrêt a été signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de Chambre et par Mme H Josée CAPELANY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

signé

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre ti, 10 décembre 2010, n° 08/01190