Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 27 novembre 2013, n° 13/00244

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Saint-Denis de la Réunion, 27 nov. 2013, n° 13/00244
Juridiction : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Numéro(s) : 13/00244
Décision précédente : Tribunal de commerce, 21 octobre 2012, N° 12/00111

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N°13/244

R.G : 12/02066

SAS ACCESS SCAFF

C/

SAS EXOPEINT

COUR D’APPEL DE SAINT – X

ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2013

Chambre commerciale

Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT X en date du 22 OCTOBRE 2012 rg n° 12/00111 suivant déclaration d’appel en date du 13 NOVEMBRE 2012

APPELANTE :

SAS ACCESS SCAFF

XXX

XXX

Représentant : Me Laetitia RIGAULT de la SELARL PRAGMALEXIS, avocat au barreau de SAINT-X-DE-LA-REUNION

INTIMEE :

SAS EXOPEINT représentée par son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège social

XXX

XXX

Représentant :- Me Sophie VIDAL, avocat postulant au barreau de SAINT-X-DE-LA-REUNION

— Me Vincent THIERY, avocat plaidant au barreau de REIMS

CLOTURE LE : 12 juin 2013

DÉBATS : En application des dispositions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Septembre 2013 devant la cour composée de :

Président : M. Olivier FROMENT, Président de Chambre

Conseiller :Mme Marie Thérèse RIX-GEAY, Conseillère

Conseiller :Monsieur Jean FAISSOLLE, Conseiller

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 06 novembre 2013, délibéré prorogé au 27 novembre 2013.

Greffier lors des débats : Mme Marie Josée CAPELANY, Greffier.

ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 Novembre 2013.

* * *

LA COUR

Selon devis du accepté du 2 août 2011, la SAS ACCESS SCAFF

( Y) a donné en location à la société EXOPEINT une nacelle pour les besoins d’un chantier sur le pont de la rivière Saint-Etienne. Le contrat a été conclu, pour une durée de dix mois au prix de 30 796,21 euros. Le 3 août 2001, la société ACCESS SCAFF a livré une nacelle. La société EXOPEINT a remis un chèque de 3079 euros à titre d’acompte( le premier mois de location) et un chèque de 5 500 euros en garantie.

Le 8 août 2011, la société EXOPEINT a informé la société ACCESS SCAFF d’un dysfonctionnement du matériel et sollicité sa remise en état. La société ACCESS SCAFF a prétendu que des travaux de sablage avait endommagé le démarreur du moteur qui était hors d’usage. Elle a repris possession de ladite nacelle.

La SAS ACCESS SCAFF a demandé réparation de son préjudice, chiffré à 27 717,21euros au titre du manque à gagner, 1702 euros au titre de la réparation, et la SAS EXOPEINT a dans le cadre d’une autre instance sollicité le remboursement de la somme avancée par elle au titre du contrat de location ainsi que 18 600 euros en réparation du préjudice résultant pour elle de la privation de la nacelle pendant cinq jours.

Les deux procédures ont été jointes.

La SAS ACCESS SCAFF a, suivant déclaration au greffe en date du 13/11/12 , fait appel du jugement rendu le 22/10/12 par le tribunal mixte de commerce de Saint X qui a rejeté la demande de la SAS ACCESS SCAFF au titre de son manque à gagner , rejeté la demande de remboursement et d’indemnisation présentée par la SAS EXOPEINT, rejeté les autres demandes et dit que les dépens par elles exposés seront supportés par chaque partie, ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,

Dans ses dernières écritures du 17/04/13, la SAS ACCESS SCAFF conclut à la l’infirmation du jugement, qu’il soit jugé que la SAS EXOPEINT a pris l’initiative de la rupture et que celle-ci ne repose sur aucun juste motif,

subsidiairement, qu’elle repose sur une faute grave de la SAS EXOPEINT,

Que la SAS EXOPEINT soit condamnée à lui payer le manque à gagner du fait de la résiliation anticipée, soit après déduction de l’acompte de 3079 euros, la somme de 27 717,21 euros, les frais de réparation du matériel 1702 euros , et les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8/11/11 avec capitalisation de intérêts,

Que la SAS EXOPEINT soit déboutée de ses demandes et qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

Dans ses dernières écritures du 21/05/13, la SAS EXOPEINT conclut à la condamnation de la SAS ACCESS SCAFF à lui rembourser l’acompte de 3079 euros, correspondant à un mois de location de la nacelle, 18 600 euros au titre du préjudice lié à la privation de nacelle, que la SAS ACCESS SCAFF soit déboutée de ses prétentions et qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

L’ordonnance de clôture a été prononcée par le conseiller de la mise en état le 24/06/13.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et de leurs moyens respectifs.

SUR CE LA COUR,

Attendu que le premier juge a justement retenu que les deux parties avaient commis des fautes dans l’exécution de leurs obligations contractuelles et qu’elles portaient la responsabilité de la résiliation du contrat ;

Attendu que la SAS EXOPEINT ne peut soutenir qu’elle ignorait l’interdiction contenue dans l’art 3 des conditions générales de location dont elle avait nécessairement eu connaissance puisqu’elle les avait signées, de procéder à des « travaux de sablage, peinture au pistolet » avec la matériel loué( nacelle) par la SAS ACCESS SCAFF(JP Y),

Qu’en revanche, à bon droit le premier juge a retenu que l’entreprise de location n’ignorait pas la spécificité du type de travaux de la SAS EXOPEINT, entreprise implantée depuis de nombreuses années à la Réunion; le sablage et la peinture au pistolet,

Qu’en 2010, elle lui avait déjà loué sans objection ni réserve de la part du loueur, une nacelle pour des travaux de peinture au pistolet et il n’est du reste par sérieusement contesté que le dirigeant de cette société, M Y a été photographié sur le site alors que la SAS EXOPEINT effectuait ces travaux censés être prohibés,

qu’en 2011, un représentant de la SAS ACCESS SCAFF a livré la nacelle pouvant se rendre compte de la nature des travaux auxquels allait être affecté cet outil,

Que dans ces conditions, il y a lieu de retenir que c’est en connaissance de son utilisation que la SAS ACCESS SCAFF a loué la nacelle litigieuse,

qu’elle est donc mal venue à invoquer un manquement contractuel de la SAS EXOPEINT pour demander des dommages et intérêts correspondant au solde des loyers , soit 9 mois sur les 10,

Attendu que lors de la reprise de la nacelle le 11/08/11 à 9H, il est fait état de présence de « sable dans le chassis, garde corps sablé, démarreur thermique HS », document signé par le chef de chantier de la SAS EXOPEINT mais que seule une facture de réparation d’un montant de 290 euros a été produite qui sera mise à la charge la SAS EXOPEINT conformément à l’art 7 des conditions générales du contrat de location,

Attendu que s’agissant de la demande reconventionnelle de la SAS EXOPEINT, en s’adressant à un loueur qui, en principe, ne dispose pas de nacelle adaptée au type de travaux qu’elle réalise, sablage ou peinture au pistolet, elle a le pris le risque de ne pas pouvoir être dépannée par la SAS ACCESS SCAFF qui lui a du reste proposé, pour l’arranger, une nacelle à ciseaux qu’elle a jugé inadaptée, de même qu’un échafaudage; cf; courrier du 10/08/11, ,

qu’elle ne peut efficacement soutenir que la nacelle qui lui avait été livrée n’était pas conforme au bon de commande alors qu’elle a accepté sans réserve le modèle livré ; PARMA 13DE et qu’elle ne justifie pas non plus que le modèle mentionné dans le devis Type JLG 450 AJ ( ou similaire) aurait été mieux adapté au travaux de sablage , interdits mais tolérés,

que la SAS EXOPEINT qui a payé un mois d’avance soit 3079 euros est mal fondée à en demander restitution alors que le coût forfaitaire du transport est de 2500 euros , que la nacelle lui a été livrée le 3/08/11 et qu’elle n’ a été reprise que le 11/08/11,

que de plus, dés le 12/08/11, la SAS EXOPEINT louait une autre nacelle Manitou 180 1TJ à la société DMP, (mais au prix de 3000 euros par mois au lieu de 2350 euros )

que les manquements qu’elle a commis justifient que soit écartée sa demande de dommages et intérêts, qui plus est, dépourvue de toute justification,

que la décision qui a condamné la SAS EXOPEINT à payer à la SAS ACCESS SCAFF la somme de 290 euros et écarté les autres chefs de demande sera ainsi entièrement confirmée,

Attendu qu’au regard de l’économie de l’affaire, chaque partie supportera les frais irrépétibles par elle engagés,

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré, conformément à la loi,

Déboute la SAS ACCESS SCAFF de son appel,

Déboute la SAS EXOPEINT de ses demandes reconventionnelles

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Ecarte les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS ACCESS SCAFF aux dépens d’appel,

Le présent arrêt a été signé par M. Olivier FROMENT, Président de Chambre, et par Mme Marie Josée CAPELANY, Greffier, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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