Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 18 avril 2014, n° 13/00006
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, 18 avr. 2014, n° 13/00006 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
Numéro(s) : | 13/00006 |
Décision précédente : | Tribunal de commerce de Saint-Denis, 10 juin 2012, N° 12/00162 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
- Parties :
Texte intégral
ARRÊT N° 14/75
R.G : 13/00006
XXX
C/
XXX
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 18 AVRIL 2014
Chambre commerciale
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT DENIS en date du 11 JUIN 2012 rg n° 12/00162 suivant déclaration d’appel en date du 02 JANVIER 2013
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Marie-Catherine GUIGNARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
INTIMEE :
XXX, institution de retraites complémentaires régie par le livre IX du Code de la Sécurité Sociale, représentée par son directeur en exercice.
XXX
XXX
Représentant : Me Annabel FEGEAT-SELLES, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
CLOTURE LE : 25 septembre 2013
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a
été débattue à l’audience publique du 21 février 2014 devant la cour composée de :
Président : M. Olivier FROMENT, Président de Chambre
Conseiller : Monsieur Loïc GRILLET, vice-Président placé, affecté à la cour par ordonnance de M. Le Premier Président
Conseiller : Monsieur X Y,
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 18 Avril 2014.
Greffier lors des débats : Madame Catherine MINATCHY, Adjoint administratif.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 18 Avril 2014.
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Par jugement réputé contradictoire du 11 juin 2012, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion, saisi à cette fin par exploit du 19 décembre 2011, a condamné la société Lodge Roche Tamarin à payer à la Caisse Réunionnaise de Retraite Complémentaire (la Caisse) :
la somme de 18'643,94 euros au titre de ses ajustements de cotisation pour l’exercice 2010 et dit qu’à cette somme s’ajouteront les majorations de retard sur les dites cotisations prévues par l’accord du 8 décembre 1961, calculées depuis la date d’exigibilité jusqu’au jour du paiement effectif ;
une indemnité de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
La société Lodge Roche Tamarin a interjeté appel de cette décision par déclaration du 2 janvier 2013 ;
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées et déposées le 2 avril 2013, elle demande que, par infirmation du jugement :
la cour ordonne la compensation entre la somme de 1 308,74 euros qu’elle doit sur l’exercice 2010 avec celle de 2 916,83 euros qui lui est due sur l’exercice 2011 ;
la Caisse soit condamnée à lui payer 1 000 € en réparation des préjudices engendrés par sa gestion hasardeuse de son compte et une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que durant le cours de la procédure, la caisse lui avait transmis un justificatif des cotisations restant dues sur l’exercice 2010 soit 1 308,74 euros, somme qui devait être compensée avec sa créance de 2 916,83 euros au titre de l’exercice 2011 et que c’est donc avec légèreté qu’elle a pris l’initiative de cette procédure ;
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées et déposées le 23 mai 2013, la caisse demande l’infirmation du jugement et qu’il lui soit donné acte de ce que la société Lodge Roche Tamarin est à jour de ses cotisations au titre de l’ajustement de l’exercice 2010, de débouter celle-ci de ses demandes, de la condamner à lui payer 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile et de laisser à sa charge les dépens de première instance d’appel ;
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2013.
Ceci étant exposé.
Attendu que les écritures de la Caisse tendent à l’infirmation du jugement prononcé à son profit et à ce qu’il lui soit donné acte du règlement des cotisations qui lui étaient dues au titre de l’exercice 2010
Que ce faisant, elle renonce sans équivoque au bénéfice du jugement rendu à son profit ; qu’il en sera tiré toutes conséquences ;
Attendu qu’il est établi que le 25 septembre 2011, la caisse mettait en demeure son affiliée d’avoir à s’acquitter des sommes de 15'898,68 euros et de 1 826,26 euros, qu’elle resterait lui devoir au titre des deux régimes de retraite dont elle assure la gestion (C.R.R et A.R.C.O) ayant fait l’objet d’un appel le 13 mai 2011 avec pour date de limite de paiement le 14 juin 2011 ;
Que toutefois, manifestement au vu des observations de son affilié relatives aux modalités de calcul de cette régularisation annuelle, elle devait réduire sa demande à la somme de 1 745.31 euros évoquée dans le courriel adressé par la société Lodge Roche Tamarin à ses services le 5 décembre 2012, somme reprise dans un compte actualisé versé aux débats devant le premier juge, ainsi qu’il ressort du jugement mais dont il n’a pas été tenu compte ;
Que cette situation conduisait les parties à compenser cette somme, portée au débit du compte de l’affilié, avec celle de 2 916,83 euros portée à son crédit au titre du calcul de régularisation pour l’exercice 2011 ;
Que la cour retient que la caisse avait saisi le premier juge de demandes injustifiées, en raison d’un calcul d’assiette erroné, mais qu’elle avait, en cours d’instance, modifié sa demande en ce sens en produisant toutefois un compte de régularisation rectifié ;
Que dans ce contexte cette initiative n’a pas le caractère d’une faute de nature à justifier en son principe la demande en réparation de la société Lodge Roche Tamarin ;
Que par contre les circonstances de la cause justifient que la caisse soit tenue aux dépens de première instance et d’appel et condamnée, en conséquence, à payer à la société Lodge Roche Tamarin une indemnité de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs.
La cour statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
Au principal.
Infirme le jugement entrepris ;
Déboute les parties de toutes leurs demandes.
Sur les frais et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Caisse Réunionnaise de Retraite Complémentaire aux dépens de première instance et d’appel
Condamne la Caisse Réunionnaise de Retraite Complémentaire à payer à la société Lodge Roche Tamarin une indemnité de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. Olivier FROMENT, Président de Chambre, et par Mme Marie-Josette DOMITILE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
SIGNE
Textes cités dans la décision