Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 17 septembre 2014, n° 14/00152

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Saint-Denis de la Réunion, 17 sept. 2014, n° 14/00152
Juridiction : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Numéro(s) : 14/00152
Décision précédente : Tribunal de commerce, 19 mars 2013, N° 12/002541

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N° 14/152

R.G : 13/00564

SA SOCIETE DE CONDITIONNEMENT ET DE DISTRIBUTION DE P RODUITS PHARMACEUTIQUES DE LA REUNION [X]

C/

B

SELARL PHARMACIE DE CHATEAU MORANGE

SCP SCP CAVIGLIOLI-BARON-FOURQUIE

COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS

ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2014

Chambre commerciale

Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS en date du 20 MARS 2013 rg n° 12/002541 suivant déclaration d’appel en date du 03 AVRIL 2013

APPELANTE :

SA SOCIETE DE CONDITIONNEMENT ET DE DISTRIBUTION DE P RODUITS PHARMACEUTIQUES DE LA RÉUNION [X] représentée par son Directeur Général en exercice

9 rue Gustave Eiffel, ZAC Ravine-à-Marquet

XXX

Représentant : Me Pierre-Yves BIGAIGNON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION

INTIMÉS :

Maître A B

ès qualités de « Mandataire judiciaire » de la SELARL PHARMACIE DE CHATEAU MORANGE

41, rue Sainte-Marie

97400 SAINT-DENIS

SELARL PHARMACIE DE CHATEAU MORANGE

représentée par son représentant légal en exercice

XXX

97400 SAINT-DENIS

Représentant : la SCP BELOT-CREGUT-HAMEROUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION

SCP CAVIGLIOLI-BARON-FOURQUIE

ès qualités de « Administrateur judiciaire » de la SELARL PHARMACIE DE CHATEAU MORANGE,

XXX

97410 SAINT-PIERRE

CLÔTURÉ LE : 27 janvier 2014

DÉBATS : En application des dispositions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a

été débattue à l’audience publique du 20 Juin 2014 devant la cour composée de :

Président : Monsieur C D

Conseiller : Monsieur Y Z

Conseiller : Monsieur Loïc GRILLET, Vice-Président placé, affecté à la cour par ordonnance de M le Premier Président

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 17 Septembre 2014.

Greffier lors des débats : Madame Marie Josette DOMITILE

ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 17 Septembre 2014.

* * *

Par requête du 28 mars 2011, la société de distribution et de répartition X a saisi le juge commissaire au redressement judiciaire de la société Pharmacie Château Morange d’une demande en revendication de produits vendus sous le bénéfice d’une clause de réserve de propriété demeurés impayés ;

Cette demande a été rejetée par ordonnance du 7 juin 2012 confirmée par jugement du tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion du 20 mars 2013, au motif que la preuve de l’identité des marchandises vendues avec celles existant à la date du jugement d’ouverture de procédure n’étaient pas rapportée ;

La société X a interjeté appel de cette décision par déclaration du 3 avril 2013 intimant à cette occasion la société Pharmacie Château Morange, Maître A B et la société Caviglioli Baron Fourquie ces derniers en leurs qualités respectives de mandataire judiciaire et d’administrateur judiciaire de la société Pharmacie Château Morange ;

Aux termes de ses dernières écritures déposées le 2 juillet 2013, auxquelles il convient de se référer sans plus ample exposé, la société X demande à la cour, sous le visa des articles L624-16, L622-6, L631-9, L622-6-1 et R622-4 du code du commerce, à titre principal

de constater que le document d’inventaire produit par la débitrice n’est pas fiable, ce qui a pour effet de le lui rendre inopposable, que le défaut d’inventaire conforme à la loi et au règlement équivaut à une absence d’inventaire ce qui induit un renversement de la charge de la preuve qui doit être supportée par la société Pharmacie Château Morange ;

de constater que celle-ci ne rapporte pas la preuve que les biens revendiqués n’existaient plus en nature dans ses stocks au jour de l’ouverture de la procédure de sauvegarde et en conséquence, par infirmation du jugement entrepris, de faire droit à sa demande en revendication ;

de lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas au paiement du prix des biens revendiqués soit de la somme de 33.837,82 euros en lieu et place de leur restitution.

A titre subsidiaire, elle demande qu’il soit fait droit partiellement à sa requête, que soit ordonnée la restitution des médicaments répertoriés dans la pièce numéro 7 qu’elle produit et qui sera ' annexée à l’arrêt à intervenir ' et, pour le cas où la société Pharmacie Château Morange souhaiterait lui payer le prix des médicaments, soit 23.598,08 euros, en lieu et place de leur restitution, de lui donner acte de ce qu’elle accepte cette substitution et de condamner l’intimée à lui payer cette même somme ;

En tout état de cause, elle sollicite le débouté de toutes les prétentions de la société Pharmacie Château Morange et qu’elle soit condamnée à lui payer 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 29 août 2013, la société Pharmacie Château Morange demande :

à titre principal, sous le visa des articles 901 et suivants du code de procédure civile, de dire l’appel interjeté par la société X caduc au motif qu’elle n’a pas assigné devant la cour les organes de la procédure collective qui étaient parties à la première instance ;

subsidiairement, de dire que la revendication ne peut porter que sur des médicaments retrouvés en nature au jour de redressement judiciaire dont l’existence n’est pas établie au vu de l’inventaire dressé par Maître Y F huissier justice dont la validité a été confirmée par le premier juge ;

très subsidiairement, de constater que les médicaments ne sont pas des marchandises fongibles et que la société X n’apporte pas la preuve de leur identité avec celle existant à la date du jugement d’ouverture et en conséquence de la débouter de toutes ses demandes ;

au cas ou la cour ferait droit à la revendication, de lui accorder un délai de six mois pour régler le prix des marchandises ;

en tout état de cause de condamner l’appelante à lui payer 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Cité devant la cour par actes d’huissier délivrés le 30 août 2013 à l’un de leurs collaborateurs, Maître A B et la société Caviglioli Baron Fourquie n’ont pas constitué avocat ; il sera statué contradictoirement à leur égard.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 janvier 2014.

Ceci étant exposé.

Attendu qu’il ne peut être soutenu la caducité de l’appel interjeté par la société X, au motif qu’elle aurait cité tardivement l’administrateur et le mandataire judiciaire de la société Pharmacie Château Morange, à défaut d’envoi par le greffe de l’avis prévu par l’article 902 du code de procédure civile qui fait courir le délai d’un mois imparti à l’appelant pour signifier sa déclaration d’appel aux intimés n’ayant pas constitué spontanément.

Attendu selon l’article L622-6 du code du commerce applicable à la procédure de sauvegarde, dont les dispositions sont étendues aux procédures de redressement judiciaire par application de l’article L631-9 du dit code, qu’il doit être procédé, dès l’ouverture de la procédure, à un inventaire du patrimoine du débiteur remis à l’administrateur ou au mandataire judiciaire complété par le débiteur par la mention des biens qu’il détient susceptibles d’être revendiqués par un tiers ;

Qu’en l’absence d’accomplissement de cette formalité obligatoire d’inventaire, il appartient, non pas aux créanciers revendiquant de prouver l’existence des biens en nature au jour de l’ouverture de la procédure collective, mais au débiteur, qui s’oppose à l’action en revendication, d’apporter la preuve que les biens revendiqués n’étaient plus en nature en sa possession au jour du jugement ;

Que l’inventaire d’un stock de produits conditionnés, tels que des produits pharmaceutiques, se définit comme une liste exhaustive des produits permettant l’identification de leur fournisseur en un temps donné ; qu’il ne peut être soutenu par la société Pharmacie Château Morange que l’inventaire de médicaments, produits dont la traçabilité doit être nécessairement parfaite, pourrait être fait par sondage conformément à un usage professionnel dont il n’apporte pas la preuve de l’existence ;

Qu’en l’occurrence, pour justifier de l’accomplissement de cette formalité, la société Pharmacie Château Morange se prévaut d’un listing annexé à un procès-verbal dressé le 25 mars 2011 par Maître F, huissier justice à Sainte Clotilde, agissant en exécution du jugement d’ouverture du 16 février 2011 et d’un ordre de mission de l’administrateur judiciaire de la société Pharmacie Chateau Morange ;

Que toutefois à l’instar de la société X, la cour relève que la gérante de la société débitrice n’a pas été en mesure faire connaître, grâce à son système informatique, l’état du stock existant à la date du redressement judiciaire ; qu’elle s’est par ailleurs opposée formellement à ce qu’un inventaire physique des produits soit réalisé dans des conditions permettant d’isoler les produits vendus par la société Pharamar, faisant valoir, devant l’officier ministériel, que la procédure collective n’avait pas à supporter ces frais générés au bénéfice d’un créancier revendiquant ;

Que dans ce contexte équivalant à un défaut d’inventaire, c’est à bon droit que la société X soutient qu’il incombe à la société Pharmacie Château Morange d’apporter la preuve que les biens revendiqués n’existaient plus dans ses stocks au moment du jugement d’ouverture et qu’à défaut il doit être fait droit à sa requête ;

Qu’il convient d’accueillir ses prétentions résultant du titre principal du dispositif de ses conclusions, sans qu’il y ait eu d’accorder à la société Pharmacie Château Morange le délai de paiement de six mois qu’elle sollicite pour le règlement des prix des marchandises, à titre subsidiaire, en cas d’infirmation du jugement ;

Que la société Pharmacie Château Morange sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la société X une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs.

La cour statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale en dernier ressort ;

INFIRME le jugement entrepris ;

FAIT DROIT à la requête présentée le 28 février 2011 par la société X tendant à la restitution des marchandises en cause en nature ou de la somme équivalant à leur montant soit celle de 33.837,82 euros ;

DÉBOUTE la société Pharmacie Château Morange de sa demande d’octroi de délais de paiement.

CONDAMNE la société Pharmacie Château Morange aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la société X une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur C D, Président de Chambre, et par Madame Marie Josette DOMITILE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Signé

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Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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