Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile ti, 17 novembre 2017, n° 15/00510
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. ti, 17 nov. 2017, n° 15/00510 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
Numéro(s) : | 15/00510 |
Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Pierre, 15 mars 2015 |
Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
- Président : Bruno VIDON, président
- Parties : SA LA SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION "SOFIDER"
Texte intégral
ARRÊT N° 17/
BV/MJD
R.G : 15/00510
SA LA SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION 'SOFIDER'
C/
X
Y
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2017
Chambre civile TI
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION en date du 16 MARS 2015 suivant déclaration d’appel en date du 02 AVRIL 2015 rg n° 11-14-307
APPELANTE :
SA LA SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION 'SOFIDER'
Représentée par son Directeur Général en exercice, domicilié es-qualité audit siège
[…]
97400 SAINT-DENIS
R e p r é s e n t a n t : M e A m i n a G A R N A U L T , a v o c a t a u b a r r e a u d e SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Monsieur B C X
[…]
[…]
Madame D E F Y
[…]
[…]
DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Septembre 2017 devant Monsieur
Bruno VIDON, conseiller qui en a fait un rapport, assisté de M. Z A, directeur des services de greffe judiciaire, Greffier en Chef, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2017.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : M. Bruno VIDON, Président de chambre de la Chambre d’Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d’Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Madame la Première Présidente
Conseiller : M. Maurice DE THEVENARD, Conseiller de la Chambre d’Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d’Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Madame la Première Présidente
Conseiller : Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère de la Chambre d’Appel de Mamoudzou, déléguée à la Cour d’Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Madame la Première Présidente
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 17 Novembre 2017.
Greffier lors des débats : Z A
Greffier lors du prononcé : D DOMITILE
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte en date du 16 avril 2014, la SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION ( SOFIDER ) a fait assigner M. B C X et Mme D E F Y devant le tribunal d’instance de Saint Pierre afin d’entendre condamner solidairement ceux-ci à lui verser la somme de 6.829,42 euros outre intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2011, au titre du solde restant dû sur un prêt immobilier d’un montant de 21.512,23 euros qu’elle leur avait consenti le 14 septembre 2001'; la SOFIDER sollicitait en outre une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Par jugement en date du 2 avril 2015, le tribunal d’instance a :
— déclaré recevable l’action de la SOFIDER';
— rejeté la demande de la SOFIDER';
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du CPC';
— condamné la SOFIDER aux dépens.
Par déclaration du 2 avril 2015, la SOFIDER a interjeté appel de ce jugement.
Elle a déposé des conclusions le 30 juin 2015.
M. X et Mme Y n’ont pas constitué avocat.
Par acte en date du 24 juillet 2015, la SOFIDER a signifié à M. X et à Mme Y sa déclaration d’appel, et ses conclusions ; ces significations ont été effectuées à domicile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions du 30 juin 2015, l’appelante demande à la cour de réformer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté sa demande en paiement, et, statuant à nouveau, de condamner solidairement M. X et Mme Y à lui verser la somme de 2.482,13 euros outre intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2011, ainsi que celle de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Elle soutient que les pièces qu’elle produit aux débats justifient du montant de sa créance, qui s’élevait à 6.829,42 euros au jour de la déchéance du terme, et dont il convient de déduire le montant de la somme que les intimés ont déjà été condamnés à lui payer au titre de ce prêt par injonction de payer rendue le 4 mai 2012'; qu’il lui reste donc dû une somme de 2.482,13 euros.
M. X et Mme Y n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
La SA SOFIDER a consenti à M. X et Mme Y, coemprunteurs solidaires, le 14 septembre 2001, un prêt de 21.512,23 euros remboursable en 144 mensualités de 235,03 euros.
Etant rappelé que c’est au débiteur d’une obligation de rapporter la preuve de son paiement, les emprunteurs, qui ne comparaissent pas devant la cour, ne justifient pas du paiement des échéances réclamées pour un montant total de 4.227,24 euros.
La SA SOFIDER était dès lors fondée à se prévaloir de la déchéance du terme ce qu’elle a fait par LRAR du 18 décembre 2013, et à demander paiement, outre les échéances impayées, du capital restant dû.
Par ailleurs, M. X et Mme Y, qui ne comparaissent pas et ne fournissent ainsi aucune pièce, ne justifient pas d’autres paiement que ceux pris en compte par la SOFIDER et figurant dans le décompte produit par celle-ci.
M. X et Mme Y restent ainsi débiteurs de la somme de 6.829,42 euros.
La SA SOFIDER dispose cependant déjà, comme elle l’indique, d’un titre exécutoire, à savoir une ordonnance d’injonction de payer, pour une partie de sa créance, soit 4.347,29 euros'; la condamnation au paiement des intimés doit donc être prononcée sous déduction de cette somme.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de la SA SOFIDER, et, statuant à nouveau, de condamner solidairement M. X et Mme Y à verser à celle-ci la somme de 2.482,13 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2013.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA SOFIDER les frais irrépétibles qu’elle a engagés ; sa demande au titre de l’article 700 du CPC sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, rendue par défaut et en dernier ressort';
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable la demande de la SA SOFIDER';
L'INFIRME pour le surplus et,
statuant à nouveau,
CONDAMNE solidairement M. B C X et Mme D E F Y à verser à la SA SOFIDER la somme de 2.482,13 euros outre intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2013';
DÉBOUTE la SA SOFIDER de sa demande au titre de l’article 700 du CPC';
CONDAMNE M. X et Mme Y aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Bruno VIDON, Président de chambre, et par Mme D DOMITILE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
SIGNE
Textes cités dans la décision