Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 14 juin 2021, n° 19/02623

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 14 juin 2021, n° 19/02623
Juridiction : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Numéro(s) : 19/02623
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 3 septembre 2019, N° 19/00334
Dispositif : Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

Sur les parties

Texte intégral

AFFAIRE : N° RG N° RG 19/02623 – N° Portalis DBWB-V-B7D-FIPA

Code Aff. :

ARRÊT N° 21/368

ORIGINE :JUGEMENT du Tribunal de Grande Instance de SAINT-DENIS en date du 04 Septembre 2019, rg n° 19/00334

COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 14 JUIN 2021

APPELANTE :

[…] – représentée par son gérant en exercice domicilié ès qualité audit siège

[…]

[…]

Représentant : Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de Saint-Denis-de-La-Réunion substitué par Me Isabelle CLOTAGATILDE, avocat au barreau de Saint-Denis-de-La-Réunion

INTIMÉS :

Monsieur X Y

[…]

[…]

Non comparant

La caisse générale de sécurité sociale de La Réunion

[…]

97741 Saint-Denis cedex 9

Représentant : M. Fabrice Cazanove (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général

SAS […]

[…]

[…]

Non comparante

DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Juin 2021 en audience publique, devant Nathalie Courtois, présidente de chambre chargé d’instruire l’affaire, assisté de Miguy Leclerc, greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 14 juin 2021.

Président : Nathalie COURTOIS

Conseiller : Suzanne GAUDY

Conseiller : Laurent CALBO

ARRÊT prononcé le 14 juin 2021

greffier du prononcé : Miguy Leclerc

* *

*

LA COUR :

Vu le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Denis le 4 septembre 2019 ;

La SARL STIR OI a interjeté appel du jugement le 9 octobre 2019. La procédure en instance d’appel a été enregistrée au répertoire général sous le numéro N° RG 19/02623.

Attendu que la partie appelante s’est abstenue d’accomplir les actes de la procédure dans les délais impartis ;

Attendu, en conséquence, qu’il échet d’ordonner la radiation d’office.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat chargé de l’instruction de l’affaire,

Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,

Ordonne d’office la radiation de l’affaire.

Dit que la réinscription de l’affaire est conditionnée à la notification des pièces et conclusions de l’appelant à M. Y X, à la SAS Profil Océan Indien et à la caisse générale de sécurité sociale

Laisse les dépens exposés à ce jour à la charge de la SARL STIR OI.

Le présent arrêt a été signé par Madame Nathalie Courtois, présidente de chambre, et par Mme Miguy Leclerc, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 14 juin 2021, n° 19/02623