Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 14 juin 2021, n° 19/02623
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 14 juin 2021, n° 19/02623 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
Numéro(s) : | 19/02623 |
Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 septembre 2019, N° 19/00334 |
Dispositif : | Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties |
Sur les parties
- Président : Nathalie COURTOIS, président
- Avocat(s) :
- Parties :
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 19/02623 – N° Portalis DBWB-V-B7D-FIPA
Code Aff. :
ARRÊT N° 21/368
ORIGINE :JUGEMENT du Tribunal de Grande Instance de SAINT-DENIS en date du 04 Septembre 2019, rg n° 19/00334
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 14 JUIN 2021
APPELANTE :
[…] – représentée par son gérant en exercice domicilié ès qualité audit siège
[…]
[…]
Représentant : Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de Saint-Denis-de-La-Réunion substitué par Me Isabelle CLOTAGATILDE, avocat au barreau de Saint-Denis-de-La-Réunion
INTIMÉS :
Monsieur X Y
[…]
[…]
Non comparant
La caisse générale de sécurité sociale de La Réunion
[…]
97741 Saint-Denis cedex 9
Représentant : M. Fabrice Cazanove (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
SAS […]
[…]
[…]
Non comparante
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Juin 2021 en audience publique, devant Nathalie Courtois, présidente de chambre chargé d’instruire l’affaire, assisté de Miguy Leclerc, greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 14 juin 2021.
Président : Nathalie COURTOIS
Conseiller : Suzanne GAUDY
Conseiller : Laurent CALBO
ARRÊT prononcé le 14 juin 2021
greffier du prononcé : Miguy Leclerc
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LA COUR :
Vu le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Denis le 4 septembre 2019 ;
La SARL STIR OI a interjeté appel du jugement le 9 octobre 2019. La procédure en instance d’appel a été enregistrée au répertoire général sous le numéro N° RG 19/02623.
Attendu que la partie appelante s’est abstenue d’accomplir les actes de la procédure dans les délais impartis ;
Attendu, en conséquence, qu’il échet d’ordonner la radiation d’office.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé de l’instruction de l’affaire,
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
Ordonne d’office la radiation de l’affaire.
Dit que la réinscription de l’affaire est conditionnée à la notification des pièces et conclusions de l’appelant à M. Y X, à la SAS Profil Océan Indien et à la caisse générale de sécurité sociale
Laisse les dépens exposés à ce jour à la charge de la SARL STIR OI.
Le présent arrêt a été signé par Madame Nathalie Courtois, présidente de chambre, et par Mme Miguy Leclerc, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Textes cités dans la décision