Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 1er mars 2022, n° 21/00325
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Sur la décision
Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 1er mars 2022, n° 21/00325 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
Numéro(s) : | 21/00325 |
Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc |
Sur les parties
- Président : Alain LACOUR, président
- Avocat(s) :
- Parties :
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre sociale
N° RG 21/00325 – N° Portalis DBWB-V-B7F-FQHJ
Monsieur Y X
[…]
97400 Saint-Denis de La Réunion
Représentant : Me Louis ROPARS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/667 du 15/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
APPELANT
[…]
[…]
[…]
INTIMEE
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
du 1er mars 2022
Nous, C D, conseiller de la mise en état ;
Assisté de A B, greffière,
FAITS ET PROCÉDURE
Exposé du litige :
V u l e j u g e m e n t r e n d u l e 1 7 d é c e m b r e 2 0 2 0 p a r l e c o n s e i l d e p r u d ' h o m m e s d e Saint-Denis-de-la-Réunion ;
M. X a interjeté appel de cette décision le 21 février 2021. Il a été invité s’expliquer sur la caducité encourue par l’appel en application des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 1er février 2022, à laquelle M. X n’a pas comparu, ni personne pour lui.
La SARL CMCI (la société) n’a pas constitué avocat.
Sur ce :
Vu l’article 908 du code de procédure civile ;
Attendu que M. X a interjeté appel le 21 février 2021 ; qu’il disposait par conséquent en délai de trois mois, expirant le 21 mai 2021, pour conclure et remettre ses conclusions au greffe, ce qu’il a fait le 15 mai 2021 ; qu’à cette date, la société n’ayant pas constitué avocat, il disposait d’un délai supplémentaire d’un mois, expirant le 21 juin 2021, pour lui signifier ses conclusions, ce qu’il n’a pas fait ;
Attendu que l’appel est par conséquent caduc ;
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, par défaut,
Déclare caduc l’appel interjeté le 21 février 2021 par M. X ;
Condamne M. X aux dépens d’appel.
La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et la greffière.
La greffière
A B
Le conseiller de la mise en état
C D
EXPÉDITION délivrée le 01 Mars 2022 à :
Textes cités dans la décision