Cour d'appel de Toulouse, du 20 février 2001, 2001/00169

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Est irrecevable devant la chambre de l’instruction la requête en annulation d’une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, dès lors que la nullité ne peut être invoquée qu’à l’occasion d’un appel interjeté dans les conditions limitativement énumérées par la loi. La juridiction d’instruction étant dessaisie par cette ordonnance, la requête en annulation d’autres actes antérieurs de l’information est pareillement irrecevable devant la chambre de l’instruction

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 20 févr. 2001, n° 01/00169
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 2001/00169
Importance : Inédit
Dispositif : other
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006937394
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Sur les parties

Texte intégral

ARRET DU 20 FEVRIER 2001

N° 169

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

CHAMBRE DE L’INSTRUCTION

A L’AUDIENCE DU VINGT FEVRIER DEUX MILLE UN LA COUR D’APPEL DE TOULOUSE, CHAMBRE DE L’INSTRUCTION, siégeant en CHAMBRE du CONSEIL, a rendu l’arrêt suivant : COMPOSITION DE LA COUR lors des débats, du délibéré et du prononcé de l’arrêt : PRESIDENT : Monsieur BELLEMER X… : Monsieur Y… et Madame GIROT, conseillers tous trois désignés conformément à l’article 191 du Code de Procédure Pénale GREFFIER : Madame ROCCHINI MINISTERE Z… : représenté aux débats par Monsieur A… substitut général et au prononcé de l’arr t par Monsieur A… substitut général

[**][*

*]

Vu l’information suivie contre, Monsieur B… placé sous contrôle judiciaire – Ordonnance de contrôle judiciaire du 13 Décembre 1991 C… pour avocats Me ETELIN, 20 rue Sainte-Ursule à TOULOUSE (31000) Me BAILLE, 25 RUE OZENNE à TOULOUSE (31000) Monsieur D…

C… pour avocats Me DUMAINE, 130 rue du Faubourg Bonnefoy à TOULOUSE (31500) – Me COLOMBANI, 22 rue Hélingue à PARIS (75019) Monsieur Z C… pour avocat Me LEVY, 46, rue du Languedoc à TOULOUSE (31000) avec constitution de parties civiles de SCI A domicilié chez Maître E… ayant pour avocats M E… 8, ave Frizac à Toulouse ; M FENEON F… 78, ave Henri Martin – 75016 PARIS – SOCIETE B domicilié chez Maître E… ayant pour avocats M E… 8, ave Frizac- 31400 – TOULOUSE – M FENEON F… – 78 av Henri Martin – 75016 PARIS SOCIETE C domicilié chez Maître E… ayant pour avocats M E… 8, ave Frizac-31400 TOULOUSE – M FENEON F… – 78 ave Henri Martin- 75016 PARIS des chefs d’abus de confiance – abus de biens sociaux -

faux en écritures privées, de commerce ou de banque et usage ;

VU la requête en annulation de pièces déposée par le conseil de M. X le 3 juillet 2000 ;

VU la notification de la date de l’audience faite conformément aux dispositions de l’article 197 du Code de Procédure Pénale le 19 décembre 2000

VU le réquisitoire écrit et signé de Monsieur le Procureur Général en date du 12 janvier 2001

VU les mémoires déposés au greffe de la chambre de l’instruction par Maître BAILLE et Maître ETELIN, avocat de M. X. le 15 janvier 2001 à 14h 45 ;

VU le mémoire déposé par Maître DUMAINE-LACOMBE, avocat de Monsieur D… le 15 janvier 2001 à 16h 20 ;

Pendant le délai prévu par la loi, le dossier de la procédure a été déposé au greffe de la chambre de L’Instruction et tenu à la disposition des avocats des parties ;

La cause a été appelée à l’audience du 18 Janvier 2001 à laquelle les débats ont lieu en Chambre du Conseil;

Messieurs BELLEMER, Président et Y… Conseiller, ont fait le rapport,

Maître BAILLE, avocat de M. X.

Monsieur A…, substitut général ont été entendus en leurs observations sommaires ;

Maîtres BAILLE et ETELIN ont eu la parole en dernier ;

Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience du 20 février 2001 ;

Et, ce jour, Vingt Février Deux Mille Un, la Chambre de l’Instruction, a rendu en Chambre du Conseil, son arrêt comme suit après avoir délibéré conformément à la Loi, hors la présence du Ministère Z… et du Greffier.

Vu les articles 177. 194. 197. 198. 199. 200. 216 et 217 du Code de Procédure Pénale.

FAITS ET PROCEDURE

Attendu qu’à la suite de révélations faites auprès des services de police par le directeur commercial de la société A., une information judiciaire était ouverte contre personne non dénommée par réquisitoire introductif du Procureur de la République à Toulouse en date du 1er août 1991 des chefs d’abus de confiance, abus de biens sociaux, faux en écritures privées, de commerce ou de banque, et usage de faux;

Attendu que dans le cadre de cette information, M. X a été mis en examen pour l’ensemble de ces chefs d’infraction le 23 octobre 1991;

Attendu que par une ordonnance en date du 27 juin 2000 notifiée le 28, conforme aux réquisitions du Ministère Z…, le juge d’instruction de Toulouse a d’une part dit n’y avoir lieu suivre des chefs des faux reprochés à M. Y et M. Z. ainsi que pour le faux reproché à MM. Y et B… en date du 20 janvier 1990, et d’autre part ordonné le renvoi de la procédure devant le Tribunal Correctionnel de Toulouse;

Attendu que par requète déposée au greffe de la Cour le 3 juillet 2000, M. X a saisi la Chambre de l’Instruction sur le fondement des dispositions de l’article 173 du Code de Procédure Pénale en vue de l’annulation de l’information dans sa totalité pour violation des dispositions des articles 105 et 114 du code de procédure pénale, et annulation de l’ordonnance de renvoi pour violation des dispositions de l’article 175 du code de procédure pénale; DEMANDES DES PARTIES

Attendu qu’aux termes de sa requète, M. X soutient que c’est en méconnaissance des dispositions de l’article 105 du code de procédure pénale que, dans le dessein de faire échec aux droits de la défense, il a été entendu sur commission rogatoire alors qu’existaient contre lui des présomptions sérieuses;

qu’il n’a pas fait l’objet d’un interrogatoire de première comparution, en violation des dispositions de l’article 114 du code de procédure pénale;

que l’avis prévu à l’article 175 du code de procédure pénale, émis le 27 mars 2000 n’a pas été envoyé à l’adresse qu’il avait régulièrement déclarée au juge d’instruction, ce que son conseil a signalé au juge d’instruction par un courrier daté du 27 avril dans lequel il alléguait la nullité de la procédure du fait de l’absence du

procès-verbal de première comparution et formulait diverses demandes sur lesquelles il n’a pas été statué, de sorte que l’ordonnance de renvoi doit être annulée;

Attendu que dans son mémoire en réponse, M. X croit devoir faire valoir que « l’instruction fourmille de nullités », que « le P.V de première comparution (…) n’est qu’un montage effectué à partir de l’ordonnance de mise en détention provisoire », qu’ « il s’agit donc d’un faux dossier »;

Attendu que le Procureur Général requiert l’irrecevabilité de la requète, et subsidiairement son rejet;

Attendu qu’aux termes de son mémoire régulièrement déposé, M. Y conclut à la nullité de la procédure au bénéfice des moyens présentés par M. X; MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que, après avis de fin d’information en date du 27 mars 2000 notifié le 28, ordonnance de soit-communiqué en date du 26 avril 2000, et réquisitoire définitif en date du 26 juin 2000, le juge d’instruction a rendu le 27 juin 2000 une ordonnance comportant non-lieu partiel qu’aucune partie civile n’est venue discuter, et renvoi devant le Tribunal Correctionnel;

Attendu que M. X n’a pas saisi la Cour d’un appel de cette ordonnance; Attendu qu’est irrecevable la requète en annulation de l’ordonnance de renvoi alors que sa nullité ne peut être invoquée qu’à l’occasion d’un appel interjeté dans les conditions limitativement énumérées par

la loi;

que la juridiction d’instruction étant dessaisie, la requète en annulation d’autres actes antérieurs de l’information est également irrecevable devant la Chambre de l’Instruction;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Déclare irrecevable la requète en nullité;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour d’Appel de TOULOUSE, Chambre de l’Instruction, en son audience en Chambre du Conseil, tenue au Palais de Justice de ladite ville les jour, mois et an sus-dits.

Le présent arrêt est signé par le Président et le Greffier

LE GREFFIER:

LE PRESIDENT: Le Greffier certifie que le présent arrêt a été porté à la connaissance des parties et de leurs avocats conformément aux dispositions de l’article 217 du Code de Procédure Pénale (récépissés joints au dossier).

LE GREFFIER:

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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