Cour d'appel de Toulouse, 12 juin 2007, n° 06/03969

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 12 juin 2007, n° 06/03969
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 06/03969
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Toulouse, 6 juillet 2006, N° 05/3380

Texte intégral

12/06/2007

ARRÊT N°

N°RG: 06/03969

MT/JCB

Décision déférée du 07 Juillet 2006 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 05/3380

M. X

B Z

représenté par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET

C/

C A épouse Y

représentée par la SCP MALET

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

1re Chambre Section 2

***

ARRÊT DU DOUZE JUIN DEUX MILLE SEPT

***

APPELANT(E/S)

Monsieur B Z

XXX

XXX

représenté par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET, avoués à la Cour

assisté de Me Yves CARMONA, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME(E/S)

Madame C A épouse Y

XXX

XXX

représentée par la SCP MALET, avoués à la Cour

assistée de la SCP CANTIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 16 Mai 2007 en audience publique, devant la Cour composée de :

XXX, président

D. FORCADE, conseiller

XXX, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : R. ROUBELET

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.

— signé par XXX, président, et par R. ROUBELET, greffier de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 7 juillet 2006, le Tribunal de grande instance de TOULOUSE a :

— dit que le divorce entre les époux Z – A a pris effet le 24 août 1989 ;

— dit que le bien sis à Toulouse au 203 route de Bayonne est un bien propre à Madame C A ;

— dit que Madame C A doit assumer l’intégralité du prêt immobilier contracté pour l’acquisition de ce bien immobilier ;

— débouté Monsieur B Z de ses demandes en récompense et d’expertise ;

— constaté que Madame C A renonce à sa part de communauté ;

— dit qu’il n’y a plus aucun compte de liquidation à effectuer ;

— condamné Monsieur B Z à verser à Madame C A la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;

débouté Monsieur B Z de ce chef de demande ;

— dit que les dépens de la procédure seront supportés par Monsieur B Z.

Par conclusions du 8 décembre 2006, Monsieur B Z demande de :

— réformer la décision attaquée ;

— fixer le montant forfaitaire des travaux d’amélioration de la maison à 10 % de la valeur de celle-ci ;

— désigner un expert aux fins d’établir :

. la valeur vénale de la maison avec et sans les travaux d’amélioration;

. la valeur vénale de la maison et du terrain ;

. la récompense due à Monsieur B Z au nom de la communauté ;

— procéder à la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux ;

— condamner Madame C A au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;

— condamner Madame C A aux dépens.

Il expose que le divorce a été prononcé le 9 mai 1990 mais que son ex épouse s’est opposée à la liquidation partage de la communauté ayant existé entre les époux.

Il prétend que Madame C A a tiré profit des biens de la communauté et qu’elle en doit récompense.

Par conclusions du 26 janvier 2007, Madame C A sollicite la confirmation du jugement critiqué en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de :

— condamner Monsieur B Z à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle demande en outre à la Cour de :

— constater que la communauté n’a remboursé que les intérêts du prêt ayant financé la construction de la maison ;

— dire que les intérêts ne constitue pas une charge de la jouissance ;

— dire que Monsieur B Z ne rapporte pas la preuve d’un droit à récompense personnel ;

— débouter Monsieur B Z de l’ensemble de ses demandes.

Elle fait valoir que la communauté n’a remboursé aucune part du capital emprunté, mais seulement des intérêts, charge de la jouissance du bien servant au domicile conjugal, que les travaux allégués par Monsieur B Z n’ont été que de menus travaux, que Monsieur B Z a occupé gratuitement le bien propre après l’ordonnance de non conciliation, omettant d’acquitter la moindre somme au titre de l’emprunt à compter de cette ordonnance.

Elle estime Monsieur B Z mal venu de solliciter la liquidation du régime matrimonial alors qu’il a emporté les meubles de la communauté, meubles meublants, voiture, comptes bancaires et livret d’épargne au nom de l’enfant, meubles qu’elle évalue à la somme de 15 000 €.

MOTIFS DE LA DÉCISION

sur la date d’effet du divorce

Les parties ne critiquent pas le jugement en ce qu’il a dit que le divorce a pris effet entre les époux le 24 août 1989. L’appel n’étant pas limité, il convient de confirmer ce chef du jugement.

sur la nature du bien sis à Toulouse

Monsieur B Z, qui reconnaît que le terrain sur lequel est édifié l’immeuble XXX à Toulouse a été donné à Madame C A par ses parents, ne conteste pas la nature de bien propre à Madame C A de l’immeuble litigieux.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit que le bien sis à Toulouse au 203 route de Bayonne est un bien propre à Madame C A.

sur la charge du prêt immobilier contracté pour l’acquisition du bien de Toulouse

Les parties ne discutent pas le jugement en ce qu’il a dit que Madame C A doit assumer l’intégralité du prêt immobilier contracté pour l’acquisition de ce bien immobilier. Il sera donc confirmé sur ce point.

sur les demandes d’expertise

Il appartient à Monsieur B Z de justifier de la réalité de ses prétentions, et s’agissant de travaux supposément faits par lui même sur la maison ayant servi de domicile conjugal, au moyen de matériaux payés par la communauté, alors qu’il était seul à disposer de ressources régulières, Monsieur B Z ne justifie d’aucune impossibilité d’établir la réalité des travaux allégués et, pour ce qui concerne les seuls travaux justifiés par les maigres factures communiquées aux débats, ceux-ci sont modestes en nature et dans leur montant, et ne nécessitent pas une expertise, ni pour déterminer leur nature et leur montant, ni pour déterminer la récompense éventuellement due, la Cour disposant d’éléments suffisants pour statuer.

Monsieur B Z sera donc débouté de sa demande d’expertise aux fins d’établir la valeur vénale de la maison avec et sans les travaux d’amélioration, la valeur vénale de la maison et du terrain, la récompense qui lui serait due par la communauté.

sur les demandes en récompense relativement aux travaux et matériaux

Peu importe que divers témoins attestent de ce que Monsieur B Z a réalisé divers travaux, tel que la mise en place d’une clôture, l’installation de l’alimentation électrique, de peinture et de tuyauterie, ainsi que de carrelage sur chape, car l’industrie personnelle déployée par l’un des époux au service d’un bien propre de son conjoint n’ouvre pas droit à récompense, ce d’autant plus que le bien pour lequel Monsieur B Z dit avoir déployé son industrie servait de domicile conjugal et familial et que l’industrie de B Z, intervenant sur une maison de constructeur acquise et livrée « clé en main », alors que lui même avait un emploi à plein temps, n’a pas dépassé la contribution normale d’un mari aux charges du mariage, chaque époux se devant d’apporter sa contribution personnelle sans qu’il doive en être fait le décompte au moment de la dissolution.

Cependant, en cause d’appel, Monsieur B Z justifie de l’achat par la communauté de divers matériaux par deux factures :

— l’une pour un branchement en eau réalisé par le service des eaux de la ville de Toulouse le 16 juin 1988, pour un montant de 759,38 € (4 931,20 francs),

— l’autre datée du 27 octobre 1988 pour la construction d’un branchement aéro souterrain et la vente d’un disjoncteur, pour un montant de 827,10 € (5425,32 francs).

Il justifie donc d’une contribution de la communauté qui a profité au bien propre de Madame C A pour un total justifié de 1 586,48 €. Force est de constater que la somme des travaux justifiés pendant la communauté est loin de représenter 10 % de la valeur de la maison, acquise le 5 décembre 1987 pour le prix de 306 830 francs (46 776 €) ; cependant cette contribution communautaire à l’amélioration du bien propre de l’épouse ne peut être dit inexistante, comme le soutient celle-ci. Par ailleurs, il n’est pas contestable que ces dépenses relatives aux branchements en eau et électricité étaient nécessaires et dès lors la récompense due par Madame C A à la communauté ne peut être moindre que le profit subsistant. Et le dit immeuble ayant été amélioré par les dit travaux, il convient de fixer le profit subsistant, en considération de la valeur d’un tel bien et l’évolution du marché immobilier toulousain, à la somme de 3 000 € et de condamner Madame C A à payer une récompense de ce montant à la communauté.

Monsieur B Z sera débouté du surplus de sa demande.

sur les demandes en récompense relativement au remboursement du prêt

Il n’est pas contesté que Monsieur B Z a réglé les échéances du prêt à compter de juillet 1988 à juillet 1989. Les époux étant mariés sous le régime de la communauté, il en ressort que ces échéances ont été payées par la communauté.

A compter de l’ordonnance de non conciliation, Monsieur B Z a cessé de payer les échéances de ce prêt, et Madame C A a pris le relais quelques mois après, réglant en outre l’arriéré.

Il ressort du tableau d’amortissement du prêt versé aux débats, que les échéances de juillet 1988 à juillet 1989 correspondent à des remboursements d’intérêts, les remboursements du capital n’ayant débuté que en juillet 1990, soit postérieurement à l’assignation en divorce, le 24 août 1989.

Monsieur B Z ne prouve aucunement que la ventilation entre intérêt et capital n’est qu’une des modalités optionnelles de paiement du prêt, ni que les intérêts pouvaient être indifféremment payés avant ou après complet paiement du capital selon la volonté de l’emprunteur. Il ressort au contraire du tableau d’amortissement versé aux débats que les emprunteurs ont réglé, de juillet 1988 à juillet 1989, exclusivement des intérêts.

Pour déterminer la somme due par un époux, en cas de règlement des annuités d’un emprunt souscrit pour l’accroissement d’un bien propre, il y a lieu d’avoir égard à la fraction remboursée du capital, à l’exclusion des intérêts qui sont une charge de la jouissance.

Il est de jurisprudence constante que les intérêts d’un bien servant au domicile conjugal sont une charge de jouissance, la communauté ne devant aucune indemnité ou récompense pour l’utilisation faite par elle du bien propre d’un époux commun en bien à charge pour elle de supporter les charges de cette jouissance, dont les intérêts du prêt ayant servi à son acquisition font partie, et que dès lors ces intérêts sont à la charge de la communauté et ne peuvent donner lieu à récompense au profit de la communauté.

Monsieur B Z soutient encore que, au moment où l’emprunt a été négocié, il était seul à disposer de revenus réguliers dans le couple et qu’ainsi le principe selon lequel il a contribué à l’octroi du prêt doit être affirmé. Mais attendu que Monsieur B Z n’établit pas que sans lui madame A n’aurait pu bénéficier de ce prêt, par ailleurs il ne chiffre pas le montant de la récompense dont la communauté serait, selon lui, créancière de ce fait, il sera débouté de sa demande.

Monsieur B Z sera donc débouté de ses demandes de récompenses sur ce chef.

sur le renoncement par Madame C A de sa part de communauté

Le renoncement de Madame C A sur sa part de communauté, estimé par elle à 100 000 francs dans l’évaluation du 24 août 1994, est exprimé en regard de l’absence, selon elle, de récompense due par elle à la communauté.

Dans la mesure où la demande de Monsieur B Z est partiellement accueillie, le renoncement sera réputé caduc et la Cour ne peut plus constater celui-ci.

Les parties sont respectivement déboutées de leurs demandes de constat sur ce point.

sur les comptes de liquidation

Dans la mesure où l’un des ex époux communs en bien réclame récompense au profit de la communauté pour le financement par elle d’un bien propre à l’un des époux, il y a obligatoirement un compte de liquidation à dresser ainsi qu’un acte de liquidation partage à établir par Notaire, même si le coût d’une telle liquidation pourrait avoisiner le montant de l’actif net à liquider.

Réformant le jugement sur ce point, la Cour fera droit à la demande de Monsieur B Z et ordonnera les opérations de liquidation partage de la communauté ayant existé entre Monsieur B Z et Madame C A.

Les parties restant libres de trouver tout arrangement amiable, dans la mesure où elles en arrivaient à considérer que la part de communauté de Madame C A serait d’une valeur proche à la récompense due par Madame C A à la communauté, telle que fixée par le présent arrêt, et qu’un accord amiable entre les parties leur éviterait ainsi les frais de dissolution liquidation et partage d’un acte notarié.

sur les dépens

Chaque partie succombe pour partie et supportera ses propres dépens d’appel et de première instance.

Les parties seront respectivement déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, tant en appel qu’en première instance, car il n’est pas inéquitable que chacune supporte ses propres frais de justice et de défense dans un litige qui aurait pu être évité par la voie d’un compromis qui, quelque soit la solution, aurait été moins coûteux que le présent litige, étant remarqué encore que Madame C A n’a pas refusé la liquidation sollicitée par Monsieur B Z devant Notaire le 29 février 2000, comme le soutient Monsieur B Z, mais sollicité un report de rendez-vous devant ce Notaire, tout en proposant une extinction mutuelle des réclamations faites par l’un et l’autre des ex époux.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Statuant contradictoirement et en dernier ressort,

En la forme, reçoit l’appel jugé régulier,

Au fond, confirme le jugement en ce qu’il a

— dit que le divorce entre les époux Monsieur B Z- Madame C A a pris effet le 24 août 1989 ;

— dit que le bien sis à Toulouse au 203 route de Bayonne est un bien propre à Madame C A ;

— dit que Madame C A doit assumer l’intégralité du prêt immobilier contracté pour l’acquisition de ce bien immobilier ;

— débouté Monsieur B Z de ses demandes d’expertise ;

Réformant et y ajoutant :

Dit que Madame C A doit à la communauté une récompense de 3 000 € au titre des travaux financés par la communauté sur son bien propre ;

Constate la caducité de l’accord relatif à l’inexistence de biens à partager ;

Ordonne les opérations de liquidation partage de la communauté ayant existé entre Monsieur B Z et Madame C A ;

Désigne le président de la chambre départementale des Notaires de Haute-Garonne, avec faculté de délégation, pour y procéder, ainsi que le président du Tribunal de grande instance de Toulouse avec faculté de délégation pour surveiller les opérations ;

Déboute Monsieur Z pour le surplus de ses demandes ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ni en première instance, ni en appel ;

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens de première instance et d’appel ;

Le présent arrêt a été signé par MF. TREMOUREUX, président et par R. ROUBELET, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

R. ROUBELET MF. TREMOUREUX

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