Cour d'appel de Toulouse, 2eme chambre section 2, 8 novembre 2011, n° 10/04430

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 2e ch. sect. 2, 8 nov. 2011, n° 10/04430
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 10/04430
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Toulouse, 4 juillet 2010, N° 06-3893

Texte intégral

.

08/11/2011

ARRÊT N°2011/465

N°RG: 10/04430

Décision déférée du 05 Juillet 2010 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 06-3893

SERNY

P.L.

V X

représenté par la SCP MALET

C/

J O

représenté par Me Bernard DE-LAMY

MINISTERE PUBLIC

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

2e Chambre Section 2

***

ARRÊT DU HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE

***

APPELANT(E/S)

Monsieur V X

Borde basse

XXX

représenté par la SCP MALET, avoués à la Cour

assisté de Me François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME(E/S)

Maître J O, liquidateur judiciaire de l’ASSOCIATION D, et de Mme X

XXX

XXX

XXX

représenté par Me Bernard DE-LAMY, avoué à la Cour

assisté de Me Frédéric O-PALAYSI, avocat au barreau de TOULOUSE

MINISTERE PUBLIC

XXX

XXX

XXX

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 20 Septembre 2011 en audience publique, devant la Cour composée de :

P. LEGRAS, président

V. SALMERON, conseiller

P. DELMOTTE, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. C

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée le 19 août 2010.

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

— signé par P. LEGRAS, président, et par M. C, greffier de chambre.

L’association D (anciennement Le Patriarche), ayant son siège Domaine de la Mothe Saint Cezert à GRENADE/GARONNE (31) et pour vocation la réinsertion professionnelle des toxicomanes après sevrage, avait été crée en 1974 par H B lequel devait la diriger jusqu’en 1998, date à laquelle il quittait le territoire national pour l’Espagne en emportant une partie de la trésorerie de l’association et des structures satellites de celle-ci, et s’établissant par la suite au Brésil puis à BELIZE. L’association D cessait ses activités en mai 2000.

Par jugement du 28 juin 2002 l’association D était déclarée en liquidation judiciaire par le tribunal de grande instance de TOULOUSE, M°O étant désigné en qualité de liquidateur. L’insuffisance d’actif se montait à 3. 539.655€.

Suite aux plaintes de plusieurs anciens pensionnaires des structures pilotées par B évoquant des franchissements de frontières avec de fortes sommes en espèces une instruction judiciaire était menée dès septembre 1999 au tribunal de grande instance de TOULOUSE à l’encontre de H B, également dirigeant au moins de fait d’une myriade de sociétés, SCI, SARL ou associations utilisées pour détourner les actifs immobiliers et la trésorerie de l’association avec notamment d’importants transferts de fonds vers l’étranger, notamment le Luxembourg et la Suisse, et qui, le 9 janvier 2007, était condamné pour abus de faiblesse, détournement de fonds, abus de biens sociaux, complicité de falsification de comptabilité, travail illégal, blanchiment etc… à cinq ans d’emprisonnement et 375.000€ d’amende.

H B faisait l’objet le 4 avril 2004 d’un jugement d’extension de la liquidation judiciaire de l’association D par le tribunal de grande instance de TOULOUSE. D’autres jugements d’extension étaient rendus par le tribunal de grande instance de TOULOUSE concernant diverses associations (F, E, etc…) et SCI (DU PETIT PARADIS, G, Y, etc..) ainsi que contre la SA SOPASOFIE ayant joué le rôle de holding, laquelle a fait appel du jugement du 6 juillet 2010. Le passif de l’association D et de ses structures périphériques se montait en janvier 2008 à 6.456.392€.

Par acte du 3 novembre 2006 M°O agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de l’association D faisait assigner devant le tribunal de grande instance de TOULOUSE la SCI DE L’AVENUE P Q et V X prise en sa qualité de liquidateur conventionnel de cette SCI aux fins, au visa de l’article L 621-5 du code de commerce, de leur voir étendre la liquidation judiciaire avec fixation de la date de cessation des paiements au 28 juin 2002.

Par jugement du 5 juillet 2010 le tribunal a:

' déclaré M°O irrecevable en son action contre la SCI;

' ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de V X prise comme continuatrice à titre universel de la personne de la SCI;

' dit que la date de cessation des paiements est celle fixée dans la procédure principale visant l’association D soit le 23 juin 2002.

V X a interjeté appel de ce jugement le 29 juillet 2010. Elle a conclu récapitulativement le 12 mai 2011 à l’annulation du jugement et à sa réformation avec le débouté de M°O de ses demandes et elle demande 3.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

M°O, intimé ès qualités de liquidateur judiciaire de l’association D, a conclu le 31 mars 2011 à la confirmation, subsidiairement à l’infirmation avec, évoquant, l’extension à V X de la procédure collective précédemment ouverte de l’association D.

Par acte du 29 avril 2011 M°O ès qualités a fait dénoncer l’appel à la SCI DE L’AVENUE P Q.

Le Ministère public a eu communication de la procédure le 19 août 2010.

MOTIFS DE LA DECISION

L’appelante conclut à la nullité du jugement aux motifs que, si elle a été assignée ès qualités de liquidateur conventionnel de la SCI DE L’AVENUE P Q, le tribunal s’est prononcé à son égard à titre personnel, et elle soutient que le principe du contradictoire s’en est trouvé violé.

Il est à cet égard significatif de constater que V X a relevé appel à la fois à titre personnel et prise en sa qualité de liquidateur conventionnel de la SCI P U, qualité qu’elle conteste, et il est constant qu’elle était en première instance représentée par son conseil qui a eu tout loisir de s’expliquer tant sur la qualité de sa cliente que sur les faits.

Par ailleurs le fait que les premiers juges ait prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire en lieu et place de l’extension dont ils étaient saisis relève de l’appel. En toute hypothèse leur saisine n’a pas été viciée et il n’y pas lieu d’annuler le jugement. Il ne s’agit pas davantage d’une demande nouvelle en appel.

Sur le fond, que l’appelante a fait le choix de ne pas aborder dans ses conclusions, l’action de M°J ès qualités en extension à V X de la liquidation judiciaire ouverte le 28 juin 2002 à l’encontre de l’association D est fondée sur les articles L 620-1 et suivants du code de commerce issus de la loi du 25 janvier 1985.

Il importe donc pour le demandeur, dont l’action n’est pas enfermée dans un délai particulier dès lors que la procédure collective qu’il s’agit d’étendre est toujours en cours et non clôturée, d’établir soit une confusion de patrimoine soit la fictivité de la société vouée à l’extension à partir notamment de flux financiers anormaux, la condition d’établissement d’une cessation des paiements propre à la société vouée à l’extension n’étant pas nécessaire dès lors que la confusion de patrimoines est établie.

Le jugement du tribunal de grande instance de TOULOUSE du 9 janvier 2007 confirmé par l’arrêt de cette cour du 30 avril 2008 lui-même frappé d’un pourvoi rejeté par arrêt de la cour de cassation du 20 mai 2009, et donc ayant autorité de chose jugée, a à l’intérieur du 'système’ de détournements de fonds sur une grande échelle mis en place au fil du temps par H B et à côté de diverses associations en France ou à l’étranger (dont D) ou de fondations, et des 'holdings’ siégeant au Luxembourg dont la principale était la SA SOPASOFIE (Société de Participation Sociale et Financière B), a retenu le principe de sociétés écran, commerciales ou civiles, destinées à réinvestir une partie des fonds détournés au préjudice de l’association principale et de ses satellites.

Il retenait que ces sociétés, dépourvues de toute affectio societatis et de toute indépendance, n’étaient constituées que pour servir de paravent aux investissements décidés par H B, ce qui est la définition d’une société fictive, leur capital social étant libéré par des prélèvements opérés dans les trésoreries des associations par le bais de la SA SOPASOFIE.

Tel était le cas de la SCI DE L’AVENUE P Q, crée en septembre 1998 avec pour siège le 23 avenue P Q à XXX et pour associés M B pour 15% des parts, K A pour 35% et V X pour 15%.

Il ressortait des déclarations faites le 15 mai 2001 par K A au SRPJ de TOULOUSE dans le cadre de l’instruction précitée que cette SCI avait eu pour unique objet l’acquisition pour le prix de 584.000F payé comptant d’une maison à MAS GRENIER souhaitée par H B qui pensait y accueillir ses derniers fidèles, grâce à des fonds provenant d’Z et ayant transité via la SOPASOFIE par le compte personnel de Mme A. Il apparaissait ainsi que les trois associées n’avaient pu libérer leurs apports que grâce à ces fonds détournés de l’association D et que le seul actif de la SCI avait été financé par ponction dans le patrimoine de l’association sans aucune contrepartie.

K A et M B avaient été condamnées le 9 janvier 2007 pour recel de bien obtenu par un abus de confiance commis par H B et abus de faiblesse, notamment par l’acquisition de la copropriété d’une maison par le biais d’une SCI financée par des fonds détournés, à trois ans d’emprisonnement et 50.000€ d’amende pour la première et à dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis pour la seconde.

V X n’avait pas été poursuivie, son cas étant cependant identique quant aux faits et à leur nature délictueuse.

Par la suite et comme le confirmait K A elle-même et M B avaient en novembre 2000 cédé gratuitement leurs parts à V X et la SCI DE L’AVENUE P Q faisait l’objet d’une dissolution anticipée décidée par AGE du 30 mai 2000 avec V X comme liquidateur, ce qui ressortait d’un acte notarié du 17 septembre 2004, et était radiée du RCS de MONTAUBAN le 10 août 2004. Aux termes du même acte il était constaté que V X se voyait attribuer la propriété de la maison du MAS GRENIER à charge du règlement des taxes foncières de 2001 à 2004 soit 6.877,92€.

La fictivité de la SCI DE L’AVENUE P Q et l’existence de flux financiers anormaux avec l’association D se trouvent ainsi parfaitement établies.

Il est constant que cette société n’existant plus l’action à son encontre est irrecevable ainsi que l’ont constaté les premiers juges, et par ailleurs V X n’avait plus la qualité de liquidateur conventionnel de la SCI.

V X a, du fait de la cession de parts et suite à la dissolution de la SCI, bénéficié de la transmission universelle du patrimoine de celle-ci qui est désormais intégré au sien propre et elle doit se voir appliquer la mesure d’extension. Le jugement a prononcé l’extension à son égard 'prise comme continuatrice à titre universel de la personne de la SCI DE L’AVENUE P Q', formule non satisfaisante dès lors qu’elle doit être prise à titre personnel.

Le jugement sera donc ici réformé ainsi qu’en ce qu’il y a lieu à extension de la liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de l’association D.

.

La date de cessation des paiements est de fait celle de la personne initialement placée en liquidation judiciaire, l’association D.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

' REFORMANT le jugement : PRONONCE l’extension à V X de la procédure de liquidation judiciaire ouverte le 28 juin 2002 à l’encontre de l’Association D;

' CONFIRME en ce qui a été statué sur l’action à l’encontre de la SCI DE L’AVENUE P U, la date de cessation des paiements et les dépens;

' DEBOUTE V X de toutes ses demandes;

' CONDAMNE V X aux dépens d’appel qui seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

La greffière Le président

Martine C Philippe LEGRAS

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Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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