Cour d'appel de Toulouse, 8 novembre 2013, n° 13/05604

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 8 nov. 2013, n° 13/05604
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 13/05604

Texte intégral

08/11/2013

ARRÊT N°50

N°RG: 13/05604

Mme A B C

C/

ECOLE DES AVOCATS DU SUD-OUEST PYRÉNÉES

Grosse délivrée

le

à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

***

ARRÊT DU HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE

***

APPELANT

Mme A B C

XXX

XXX

comparante, représentée par maître Serge DHERS, avocat plaidant et par maître Franck MALET de la SCP MALET, avocat postulant, au barreau de TOULOUSE

Demande d’aide juridictionnelle en cours

INTIME

ECOLE DES AVOCATS DU SUD-OUEST PYRÉNÉES

XXX

XXX

représentée par maître Pascal SAINT-GENIEST, avocat associé de la SCP MATHEU, RIVIERE-SACAZE & ASSOCIES

EN PRÉSENCE DE

Monsieur le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de TOULOUSE, représenté à l’audience par maître BOUCHARINC.

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté lors des débats par M. Jean-Louis BEC, avocat général.

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l’affaire a été débattue publiquement le 8 novembre 2013 en audience solennelle devant la Cour composée de

Président : Guy de FRANCLIEU, premier président

Assesseurs : J.-M. BAÏSSUS, conseiller

: S. DEL ARCO SALCEDO, conseiller

: S. TRUCHE, conseiller

: C. STRAUDO, conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER : G. GAMBA

DÉBATS : M. Guy de FRANCLIEU, a fait le rapport,

Maître Serge DHERS a été entendu en ses explications,

Maître BOUCHARINC a présenté ses observations,

Maître SAINT-GENIEST a été entendu

M. Jean-Louis BEC, avocat général, a été entendu en ses réquisitions

ARRÊT

— contradictoire

— prononcé par mise à disposition au greffe après avis aux parties

— signé par G. de FRANCLIEU, premier président, et par C. POINSOT, greffier

I – FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES et MOYENS des PARTIES

Le 15 juillet 2013 le Conseil d’Administration de l’Ecole des Avocats du Sud Ouest Pyrénées :

— a constaté que madame A B C, contrairement aux dispositions de l’article 12 de la loi du 31 décembre 1971 et des articles 56 et 60 du décret du 27 novembre 1991, n’a pas suivi la formation prévue par ces textes, tant en ce qui concerne le contenu que les délais,

— a constaté qu’elle ne pouvait pas bénéficier de la dispense ni au 1er janvier 2012 ni au 1er janvier 2013,

— a décidé de ne pas l’inscrire sur la liste des candidats admis à présenter l’examen d’aptitude à la profession d’avocat.

XXX devaient débuter le 19 septembre 2013.

Par requête déposée le 23 août 2013, madame A B C avait saisi la cour d’appel de Toulouse aux fins :

— d’annuler la décision du Conseil d’Administration de l’Ecole des Avocats du Sud Ouest Pyrénées en date du 15 juillet 2013,

— de constater la réalité de son dossier dont l’Ecole des Avocats a parfaitement conscience qu’elle remplit les conditions,

— de constater que l’Ecole des Avocats s’est engagée à son égard pour être autorisée à passer le CAPA en septembre 2013,

— de déclarer madame A B C admise à passer le CAPA en septembre 2013,

— de condamner l’Ecole des Avocats à payer une somme de 3000€ pour résistance abusive, article 700 du code de procédure civile et autres frais irrépétibles,

— de condamner l’Ecole des Avocats à une astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir.

Par conclusions déposées le 6 septembre 2013, le Centre Régional de Formation Professionnelle des Avocats et l’Ecole des avocats Sud-Ouest Pyrénées ont demandé :

— de déclarer irrecevable et mal fondé le recours formé par madame A B C à l’encontre de la délibération en date du 15 juillet 2013 qui a refusé d’inscrire madame A B C sur la liste des élèves candidats à la session de septembre 2013 du certificat d’aptitude à la profession d’avocat,

— de débouter madame A B C de ses demandes,

— de laisser les dépens à la charge de madame A B C.

Le Centre Régional de Formation Professionnelle des Avocats et l’Ecole des avocats Sud-Ouest Pyrénées estiment notamment :

— que la saisine de la cour d’appel est irrégulière,

— sur le fond, que madame A B C n’est pas élève de l’Ecole des Avocats en 2013, et que les trois périodes de formation n’ont pas été effectuées en continu comme le prévoient les textes

A l’audience du 9 septembre 2013, madame A B C avait maintenu oralement ses conclusions écrites et a maintenu ses demandes.

A l’audience du 9 septembre 2013, le Centre Régional de Formation Professionnelle des Avocats et l’Ecole des avocats Sud-Ouest avaient maintenu oralement leurs conclusions écrites et avaient souligné que madame A B C devait être déboutée de sa demande notamment parce que le stage auprès de maître X n’avait pas été effectué dans le cadre d’une formation continue contrôlée par l’Ecole.

L’arrêt de la cour d’appel de Toulouse en date du 13 septembre 2013 :

— a déclaré recevable et non fondé le recours formé par madame A B C à l’encontre de la délibération du Conseil d’Administration du Centre Professionnel de Formation des Avocats (Ecole des Avocats du Sud Ouest Pyrénées ) en date du 15 juillet 2013,

— a débouté madame A B C de l’ensemble de ses demandes,

— a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.

Madame A B C a adressé une nouvelle lettre recommandée datée du 7 octobre 2013 reçue le 14 octobre 2013 pour obtenir une dérogation exceptionnelle afin de passer le CAPA en novembre 2013 à la seconde session.

Madame A B C s’est présentée devant le conseil d’administration assistée d’un avocat et a expliqué qu’elle avait suivi les fondamentaux et le projet individuel ; ce que l’Ecole ne conteste pas. Son conseil a souligné que la demande est fondée sur des éléments nouveaux. Il fonde sa demande sur l’article 5 du décret du 23 août 1985 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis professionnels en vue de l’accès aux différentes niveaux de l’enseignement supérieur.

La délibération du conseil d’administration de l’Ecole des Avocats en date du 16 octobre 2013 :

— a rappelé que l’article 5 du décret du 23 août 1985 émane du Ministère de l’Education Nationale, que l’Ecole des Avocats dépend du Ministère de la Justice et que ce texte n’est pas applicable en la matière,

— rappelle que le Bâtonnier DOUCHEZ souligne que la formation des élèves avocats doit se dérouler pendant la période à l’Ecole, les élèves avocats devant effectuer leur stage en cabinet d’avocats pendant leur scolarité,

— a dit que le stage au sein du cabinet de maître Z en 2010 a été effectué en dehors de la formation à l’Ecole puisque madame A B C a demandé son inscription auprès de l’Ecole des Avocats en janvier 2011,

— a dit que madame A B C ne remplit pas les conditions conformément à l’arrêt du 13 septembre 2013,

— a décidé ne pas inscrire madame A B C sur la liste des candidats admis à présenter l’examen d’aptitude à la profession d’avocat à la session de novembre 2013.

Par déclaration reçue le 30 octobre 2013, madame A B C a interjeté appel à l’encontre de la délibération en date du 16 octobre 2013.

Par conclusions reçues le 6 novembre 2013, madame A B C demande :

— de déclarer son recours recevable,

— de prononcer l’annulation de la décision du conseil d’administration de l’EDASOP en date du 16 octobre 2013 et d’autoriser madame A B C à être inscrite sur la liste des candidats pour passer l’examen d’aptitude à la profession d’avocat pour la session de novembre 2013.

Madame A B C précise notamment :

— que son appel est recevable,

— qu’il existe des éléments nouveaux depuis l’arrêt en date du 13 septembre 2013,

— que lors de la réunion du conseil d’administration du 15 octobre 2013 aucun membre représentant des élèves du centre n’était présent et que cette irrégularité se double de l’absence d’un représentant de l’enseignement supérieur,

— qu’aucune liste des participants au Conseil d’Administration n’est jointe au dossier,

— que madame A B C avait effectué un nouveau stage chez maître X, qu’elle a retrouvé un stage chez maître Y et que toutes les conventions de stages n’ont pas été validées par l’EDASOP,

— qu’elle attend l’autorisation de l’Ecole pour déposer son rapport de stage afin de valider sa formation professionnelle et passer son CAPA,

— qu’elle a effectué un stage pratique chez maître X du 20 octobre 2009 au 15 avril 2010,

— qu’il n’y a pas de contestation sur la validation des deux premières périodes de formation,

— que l’ensemble de la formation pratique et du stage est susceptible de dispense, que madame A B C a sollicité cette dispense, que l’Ecole avait fait une offre de dispense, que l’Ecole aurait du valider le stage de madame A B C ou la dispenser conformément aux dispositions de l’article 57 alinéa 23 du décret du 27 novembre 1991,

— que l’ensemble des collaborateurs de maître Z a attesté que madame A B C avait effectué un stage pratique avec compétence et sérieux,

— qu’une dérogation au principe de continuité paraît pouvoir être admise dans le cas de personnes ayant décidé volontairement de suspendre leur formation, a fortiori une telle dérogation doit elle être admise lorsque l’élève avocat invoque des circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté.

Par conclusions en date du 5 novembre 2013, le Centre Régional de Foramtion Professionnelle des Avocats et l’ Ecole des Avocats Sud Ouest Pyrénées demandent :

— de déclarer irrecevable et mal fondé le recours de madame A B C à l’encontre de la délibération du Conseil d’Administration du Centre Régional de Formation Professionnelle des Avocats en date du 16 octobre 2013 qui a refusé d’inscrire madame A B C sur la liste des élèves candidats à la session de novembre 2013 du certificat d’aptitude à la profession d’avocat,

— de débouter madame A B C de l’ensemble de ses demandes,

— de laisser les dépens à la charge de madame A B C.

A l’audience du 6 novembre 2013, madame A B C a maintenu oralement ses écritures . Elle a rappelé qu’elle pouvait bénéficier d’une dérogation exceptionnelle et qu’on ne peut pas lui opposer l’autorité de la chose jugée suite à l’arrêt de la cour d’appel en date du 13 septembre 2013.

A l’audience, le Centre Régional de Formation Professionnelle des Avocats et l’ Ecole des Avocats Sud Ouest Pyrénées ont maintenu oralement leurs écritures, ils soulignent qu’il appartient à la cour de déterminer s’il y a ou non autorité de la chose jugée mais madame A B C a formulé les mêmes demandes que durant la précédente procédure et les parties se retrouvent dans la même situation qu’en septembre 2013. Le stage de 6 mois n’a pas été effectué après l’inscription dans l’Ecole et madame A B C ne remplit pas les conditions pour présenter l’examen.

A l’audience, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulouse sollicite la confirmation de la décision déférée et rappelle que les stages de formation des élèves avocats doivent être effectués sous la responsabilité de l’Ecole .

A l’audience le Ministère Public constate que les parties se trouvent dans la même situation que lors de l’audience du mois de septembre 2013 et requiert la confirmation de la décision déférée.

II – MOTIFS DE LA DÉCISION

Pour l’exposé des faits et prétentions des parties il convient également de se référer aux conclusions en date des 5 et 6 novembre 2013.

Il y a lieu de souligner que la recevabilité de l’appel n’a pas été contestée par les parties.

En l’absence d’identité parfaite sur les demandes entre les deux procédures il n’est pas possible de retenir l’autorité de la chose jugée par rapport à l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse en date du 13 septembre 2013.

Après examen de l’ensemble des pièces du dossier et compte tenu des observations fournies à l’audience, il apparaît que la délibération du Conseil d’Administration du Centre Régional de Formation Professionnelle des Avocats en date du 16 octobre 2013 est régulière en la forme et que les dispositions de l’article 5 du décret du 23 août 1985 émanent du Ministère de l’Education Nationale et ne sont pas applicables en l’espèce.

Après examen des pièces du dossier et compte tenu des observations des parties, il apparaît que madame A B C ne justifie pas de circonstances exceptionnelles qui auraient permis d’accorder la dispense sollicitée par madame A B C .

Dans ces conditions compte tenu des pièces du dossier et des explications fournies par les parties la cour rappelle :

— que les trois périodes de formation définies par le décret du 27 novembre 1991 doivent être effectuées en continu,

— que le stage auprès maître X s’est déroulé antérieurement à l’inscription à l’Ecole des avocats et n’a pas été effectué dans le cadre d’une formation continue contrôlée par l’Ecole des Avocats,

— que madame A B C n’a pas respecté les dispositions du décret du 27 novembre 1991.

Il convient :

— de déclarer recevable et mal fondé le recours de madame A B C à l’encontre de la délibération du Conseil d’Administration du Centre Régional de Formation Professionnelle des Avocats en date du 16 octobre 2013 qui a refusé d’inscrire madame A B C sur la liste des élèves candidats à la session de novembre 2013 du certificat d’aptitude à la profession d’avocat,

— de débouter madame A B C de l’ensemble de ses demandes,

— de laisser les dépens à la charge de madame A B C.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement , contradictoirement et en premier ressort

Déclare recevable et mal fondé le recours de madame A B C à l’encontre de la délibération du Conseil d’Administration du Centre Régional de Formation Professionnelle des Avocats en date du 16 octobre 2013 qui a refusé d’inscrire madame A B C sur la liste des élèves candidats à la session de novembre 2013 du certificat d’aptitude à la profession d’avocat.

Confirme la décision déférée et déboute madame A B C de l’ensemble de ses demandes.

Laisse les dépens à la charge de madame A B C.

LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT

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Cour d'appel de Toulouse, 8 novembre 2013, n° 13/05604