Cour d'appel de Toulouse, 15 décembre 2014, n° 14/00351
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Toulouse, 15 déc. 2014, n° 14/00351 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
Numéro(s) : | 14/00351 |
Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 18 décembre 2013, N° 10/02691 |
Sur les parties
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- Cabinet(s) :
- Parties :
Texte intégral
.
15/12/2014
ARRÊT N°531
N°RG: 14/00351
PC/CD
Décision déférée du 19 Décembre 2013 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 10/02691
Mme B
M X
E F épouse X
K X
C/
C Z
Q R épouse Z
XXX
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE
***
APPELANTS
Monsieur M X
XXX
XXX
Représenté par Me Thomas EYBERT de l’Association CABINET EHRHARD EYBERT, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame E F épouse X
XXX
XXX
Représentée par Me Thomas EYBERT de l’Association CABINET EHRHARD EYBERT, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame K X
XXX
XXX
Représentée par Me Thomas EYBERT de l’Association CABINET EHRHARD EYBERT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur C Z
XXX
31130 QUINT-FONSEGRIVES
Représenté par Me G COURRECH de la SCP COURRECH ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame Q R épouse Z
XXX
31130 QUINT-FONSEGRIVES
Représentée par Me G COURRECH de la SCP COURRECH ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me M DARNET de la SCP SCP DARNET GENDRE, avocat au barreau de TOULOUSE
XXX
31130 QUINT-FONSEGRIVES
Représentée par Me G COURRECH de la SCP COURRECH ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2014 en audience publique, devant la Cour composée de :
M. MOULIS, conseiller faisant fonction de président
C. STRAUDO, conseiller
P. CRABOL, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : J. BARBANCE-DURAND
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. MOULIS, président, et par J. BARBANCE-DURAND, greffier de chambre.
*******
Sur le terroir de la commune de Quint Fonsegrives (Haute-Garonne) la maison d’habitation des consorts X cadastrée section XXX et celle des époux Z actuellement cadastrée section XXX ;
La villa construite par M X, sous la maîtrise d''uvre de la SARL Rouart Architecture, au vu d’un arrêté municipal en date du 5 mars 2009 accordant le permis de construire, a fait l’objet d’un procès-verbal en date du 25 janvier 2010 constatant la réalisation par M X d’une construction non conforme au permis de construire par dépassement, en limite de sa propriété, de la construction voisine, fait constitutif d’une infraction au code de l’urbanisme ;
Par arrêté du 26 février 2010 le maire de la commune a mis en demeure M X de cesser immédiatement les travaux entrepris sur sa parcelle ;
Dans son rapport en date du 24 janvier 2012 l’architecte expert I J commis par jugement avant dire droit du 9 août 2011, après avoir observé que l’ouvrage respecte une cote erronée de 7,50 mètres figurant au permis de construire, chiffre le coût et la durée de la reconstruction, en précisant que la construction est conforme au permis de construire délivré ;
Le tribunal de grande instance de Toulouse, par jugement en date du 19 décembre 2013 a enjoint aux consorts X de remettre leur immeuble en conformité sous astreinte, a alloué des dommages intérêts aux époux Z (1.000 €) et a débouté les consorts X en leur action récursoire contre la société d’architecture ;
Dans leurs dernières écritures transmises le 3 septembre 2014 au soutien de leur appel les consorts X exposent que le permis de construire a été accordé le 5 mars 2009 et que la villa a été achevée conformément au permis de construire pour conclure que la démolition ne peut être ordonnée même si la construction n’est pas conforme aux règles d’urbanisme par suite d’une erreur de l’architecte ; ils concluent à la responsabilité de l’architecte auquel ils demandent de les relever indemnes et de leur verser des dommages intérêts (20.000 €) ; enfin ils demandent la réformation du jugement qui les a condamnés à dommages intérêts en statuant ultra petita ; subsidiairement ils concluent à l’irrecevabilité des demandes en démolition présentées par la commune ; ils réclament une indemnité de procédure (7.000 euros) ;
La commune de Quint Fonsegrives et les époux Z, par écritures du 25 août 2014, soutiennent la violation par les consorts X de la règle d’urbanisme interdisant le débord de construction et la non conformité au permis de construire retenue par le juge administratif pour conclure à la confirmation du jugement avec deux indemnités de procédure de 2.000 € ; ils soutiennent la recevabilité de l’intervention de la commune ;
La SARL Rouart Architecture a conclu le 25 mars 2014 en soutenant l’absence de causalité entre l’erreur minime de l’architecte et le dommage causé aux époux Z par les époux X en poursuivant les travaux malgré les injonctions de la mairie ; elle conclut à la confirmation du jugement et réclame une indemnité de procédure (3.000 €) ;
SUR CE
Attendu que l’article L 480-13 du code de l’urbanisme dispose que lorsqu’une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l’ordre judiciaire à démolir du fait de la méconnaissance des règles d’urbanisme ou des servitudes d’utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative ;
Qu’en l’espèce, tant l’expert G H consulté par les consorts X le 16 juillet 2010 que l’architecte expert I J judiciairement commis énoncent que l’ouvrage est conforme au permis de construire tandis que la commune et les époux Z font grief aux consorts X de la violation d’une règle d’urbanisme ;
Attendu qu’il n’a pas été justifié de l’annulation du permis de construire pour excès de pouvoir, c’est à tort que le tribunal a ordonné la démolition de l’ouvrage ;
Que la fraude alléguée contre les consorts X n’est pas caractérisée ;
Que le jugement sera donc infirmé dans l’intégralité de ces dispositions ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement déféré et statuant par dispositions nouvelles ;
Déboute les époux Z et la commune de Quint Fonsegrives en leur action tendant à la remise en état de l’immeuble des consorts X ;
Déclare sans objet l’action récursoire des consorts X contre la SARL Rouart Architecture ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité de procédure d’instance et d’appel ;
Condamne in solidum les époux Z et la commune de Quint Fonsegrives en tous les dépens d’instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Textes cités dans la décision