Cour d'appel de Toulouse, 12 octobre 2016, n° 16/04830

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 12 oct. 2016, n° 16/04830
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 16/04830
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Toulouse, 21 septembre 2016, N° 16/03201

Sur les parties

Texte intégral

12/10/2016

ARRÊT N°16/684

N°RG: 16/04830

MFM/EG

Décision déférée du 22 Septembre 2016 -
Tribunal de Grande Instance de Toulouse – 16/03201

J-C BARDOUT

X Y

Z A

C/

MP PG CIVIL

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

1re Chambre Section 2

***

ARRÊT DU DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE
SEIZE

***

APPELANTE

Madame X Y

chez Mme B 7 chemin Vincent d’Indy – apt 774 – 6e étage

XXX

Représentée par Me Karine DAVID-ESPOSITO, avocat au barreau de TOULOUSE (aide juridictionnelle en cours)

Monsieur Z A

chez Mme B 7 chemin Vincent d’Indy – apt 774 – 6e étage

XXX

Représenté par Me Karine DAVID-ESPOSITO, avocat au barreau de TOULOUSE (aide juridictionnelle en cours)

INTIMÉ

Monsieur C

Cour d’Appel

Place du Salin

XXX

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 11 Octobre 2016 en chambre du conseil, devant la Cour composée de :

E. GRAFMÜLLER, président

C. ROUGER, conseiller

S. TRUCHE, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. TACHON

MINISTERE PUBLIC :

Représenté lors des débats par M. D, Substitut général, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée le 6/10/2016, qui a fait connaître son avis.

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

— signé par E. GRAFMÜLLER, président, et par M. TACHON, greffier de chambre.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA
PROCÉDURE

Le 15 septembre 2016, Monsieur Z A et Madame X Y ont saisi le
Tribunal de Grande Instance de Toulouse aux fins qu’il ordonne la mainlevée de l’opposition à mariage prononcée le 27 juillet 2016 par le Procureur de la
République et notifiée le 26 août 2016 au maire de la commune de Toulouse, pris en sa qualité d’officier de l’état civil.

Lors de l’audience du 19 septembre 2016, le Procureur de la
République avait fait valoir les motifs de son opposition, estimant que la précipitation du dépôt de dossier de mariage par Monsieur Z
A et Madame X Y ne permet pas de faire apparaître une sincérité dans un désir d’union et permet de douter sérieusement de l’absence d’instrumentalisation du mariage à une problématique de titre de séjour, ce projet de mariage ne remplissant pas les conditions exigées par la loi dans la mesure où il serait ainsi détourné de son but.

*

Le 22 septembre 2016, le Tribunal de Grande Instance de
Toulouse a :

— débouté Monsieur Z
A et Madame X Y de leur demande de mainlevée d’opposition à mariage telle que formée à leur encontre par le Procureur de la République du
Tribunal de Grande Instance de Toulouse,

— condamné Monsieur Z
A et Madame X Y aux dépens, chacun pour une moitié.

* * *

Le 30 septembre 2016, Monsieur Z A et Madame X Y ont relevé appel (total) de cette décision.

Ils demandent à la cour, aux termes de leurs dernières conclusions en date du 7octobre 2016 de :

— réformer le jugement et d’ordonner la mainlevée de la décision par laquelle le procureur s’oppose à la célébration du mariage de Monsieur Z A et Madame X Y .

*

Le Ministère public invite pour sa part la cour, dans ses ultimes écritures du 5 octobre 2016, a :

— déclarer l’appel recevable,

— confirmer la décision rendue en première instance,

— statuer ce que de droit sur les dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que l’opposition à mariage doit être fondée sur des indices sérieux laissant présumer un défaut de consentement ; qu’il n’y a point de mariage s’il n’y a pas de consentement ;

Attendu qu’il résulte des explications fournies par les parties, de divers témoignages et de quelques documents produits aux débats que monsieur Z A, de nationalité algérienne en situation irrégulière en France, et madame X Y, de nationalité française, se sont rencontrés fin décembre 2015 alors qu’elle vivait une relation conflictuelle, violente et d’emprise avec un autre homme (monsieur E
F, de nationalité algérienne), avec lequel elle était en instance de mariage, projet matrimonial engagé et plusieurs fois reporté jusqu’au 28 avril 2016, mais qui n’a pas abouti du fait de sa reconduite à la frontière en avril 2016 après une incarcération pour des faits de nature délictueuse ;
qu’après une période de simple amitié, ils ont décidé de vivre ensemble au mois d’avril 2016 et de se marier en déposant le 22 avril 2016 un dossier de mariage à la mairie de Toulouse, démarche administrative qui a précédé un mariage religieux intervenu le 27 mai 2016 devant un imam en présence de la famille de madame X Y ;

Que l’absence de consentement au mariage ne peut se déduire de ces seuls éléments; qu’en effet, l’arrivée récente de monsieur Z A en France (le 18 décembre 2015), le peu de durée entre un premier contact à Toulouse à la fin du mois de décembre 2015 et la projection d’une cérémonie nuptiale au bout de 4 mois, ni le fait que l’un d’eux est de nationalité étrangère, en

situation irrégulière en France après obtention d’un visa touristique ou pour maladie et faisant déjà l’objet de poursuites pénales pour vol de parfum commis le 23/07/2016, ne sont pas des arguments suffisants pour caractériser automatiquement à eux seuls un indice sérieux faisant présumer un défaut manifeste de consentement de la part de ces deux personnes ;

Que les interrogatoires des intéressés pratiqués le 31 mai 2016 par les fonctionnaires de police n’ont pas révélé de discordances notables dans leurs déclarations à l’exception de quelques divergences sur leur domicile qui serait, en fait, plutôt celui de la mère de madame X Y et non un appartement de type T1 au Mirail à Toulouse; que leur nouvelle audition le 10 août 2016 n’a fait que confirmer leur précédente audition sans remarque particulière; que l’ensemble des témoignages versés à la procédure, tout particulièrement ceux de la famille directe de madame X Y et surtout d’amis, sont circonstanciés et concordants sur leur communauté de vie, sur la valeur de leurs sentiments et leur volonté de se marier;

Qu’il échet, dès lors, d’infirmer le jugement déféré et d’ordonner la main-levée de l’opposition à mariage prononcée le 23 août 2016 par le procureur de la
République près le tribunal de grande instance de Toulouse et notifiée le 26 août 2016 au maire de la commune de Toulouse concernant
Z A et
X Y ;

Attendu que les dépens de l’instance sont laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

— Ordonnons la main levée de l’opposition à mariage prononcée le

23 août 2016 par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Toulouse et notifiée le 26 août 2016 au maire de la commune de
Toulouse concernant les nommés :

* Z A, né le XXX à XXX),

* X Y, née 8 août 1995 à
Toulouse;

— Laissons la charge des dépens d’appel, s’il en est, à la charge du trésor public.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

M. TACHON E. GRAFMÜLLER .

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Textes cités dans la décision

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