Cour d'appel de Toulouse, Etrangers, 28 juillet 2020, n° 20/00465

  • Éloignement·
  • Liberté·
  • Détention·
  • Tribunal judiciaire·
  • Visioconférence·
  • Étranger·
  • Ordonnance·
  • Interprète·
  • Prolongation·
  • Santé

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, etrangers, 28 juill. 2020, n° 20/00465
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 20/00465
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Toulouse, 25 juillet 2020
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

Minute 20/447

N° RG 20/00465 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NU2E

O R D O N N A N C E

L’an DEUX MILLE VINGT et le 28 Juillet 2020 à 11h30

Nous, Inès GHARBI, vice-présidente placée, déléguée par ordonnance du premier président en date du 24 décembre 2019, du 6 mai 2020 et du 10 juillet 2020 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Vu l’ordonnance rendue le 26 Juillet 2020 à 13H05 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

Y X

né le […] à […]

de nationalité macédonienne

Vu l’appel formé le 27 Juillet 2020 à 10h08 par télécopie, par Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE ;

Vu les procès-verbaux relatifs aux opérations techniques portant sur l’audience en visio-conférence, établis le 27 Juillet 2020 par le greffier du Centre de Rétention Administrative de Cornebarrieu et le greffier de la Cour d’appel de Toulouse ;

A l’audience du 27 Juillet 2020 à 15h30, assistée de Fatiha BOUKHELF, greffier avons entendu :

Y X, comparant en visio-conférence

assisté de Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier

avec le concours de Peter HARIZANOV, interprète en langue macédonienne, assermenté ;

En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;

En présence de M. A B représentant la PRÉFECTURE DU TARN ;

avons rendu l’ordonnance suivante :

Y X a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour de deux ans le 29 janvier 2020, notifié à sa personne le 20 février 2020.

Il a été placé en rétention le 26 juin 2020.

Par ordonnance du 28 juin 2020, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention de l’intéressé.

Suivant requête reçue le 25 juillet 2020 à 11h03, la préfecture a sollicité la deuxième prolongation de la mesure.

Le 26 juillet 2020 à 13h05, le juge des libertés et de la détention a ordonné la seconde prolongation de la rétention de Y X pour une durée de trente jours à compter de l’expiration du précédent délai.

C’est de cette dernière ordonnance que Y X a interjeté appel le 27 juillet 2020 à 10h08. Il a demandé à comparaître pour l’occasion.

Devant la cour, l’intéressé sollicite sa mise en liberté à titre principal, son assignation à résidence chez son ex-épouse à titre subsidiaire.

A l’appui de cette demande, l’intéressé invoque l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement et ses problèmes de santé.

Vu le mémoire d’appel ;

Le représentant de M. le préfet, présent et entendu ;

Le conseil de la personne retenue, présent et entendu ;

En présence de M. HARIZANOV Peter, interprète en langue macédonienne assermenté ;

L’appel, interjeté dans le délai légal, est recevable.

Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement

Il résulte des dispositions de l’article L.554-1 alinéa 1er du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Aux termes de l’article L.552-7 alinéa 2 du même code, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi lorsque la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.

En l’espèce, il n’est pas contesté que l’administration ait fait diligence pour obtenir un laissez-passer le 13 juillet, doublé d’un plan de vol à la date du 16 juillet 2020.

Ledit vol a été annulé pour des raisons temporaires qui ne sauraient être imputables à l’administration, laquelle a réitéré une demande de routing le même jour auprès du pôle compétent.

Dans ces conditions, les perspectives d’éloignement, qui doivent s’entendre de celles susceptibles d’aboutir dans le délai maximum légal de la rétention, n’apparaissent pas déraisonnables.

Pour le reste, il doit être observé que M. X n’est pas en mesure de présenter l’original de son passeport macédonien, ce qui exclut la possibilité pour l’intéressé de bénéficier d’une assignation à résidence, en application de l’article L.552-4 du CESEDA.

Dès lors, ce moyen sera écarté.

Sur l’état de santé de la personne retenue

Il ressort effectivement de l’avis du médecin de l’OFII en date du 07 juillet 2020 que M. X rencontre des problèmes de santé nécessitant une prise en charge médicale.

Pour autant, il n’est ni allégué ni démontré que l’intéressé serait atteint d’une affection incompatible avec son maintien en rétention ou que son état de santé l’empêcherait de voyager sans risque vers le pays de renvoi.

Dans ces conditions, ce moyen sera écarté et la décision déférée confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;

Déclarons l’appel recevable ;

CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 26 Juillet 2020 ;

Rappelons à Y X les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention soit le droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin ainsi que le droit de communiquer avec son consulat et avec toute personne de son choix.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PRÉFECTURE DU TARN, service des étrangers, à Y X, ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

[…]

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Toulouse, Etrangers, 28 juillet 2020, n° 20/00465