Article L552-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article L552-6
Article L552-8

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Quand un délai de vingt-huit jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné au I de l'article L. 551-1 et en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi.

Le juge peut également être saisi lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
Le juge statue par ordonnance dans les conditions prévues aux articles L. 552-1 et L. 552-2. S'il ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration du délai de vingt-huit jours mentionné au premier alinéa du présent article et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, si l'étranger a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou si une mesure d'expulsion a été prononcée à son encontre pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Paris peut, dès lors qu'il existe une perspective raisonnable d'exécution de la mesure d'éloignement et qu'aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger, ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours qui peut être renouvelée. La durée maximale de la rétention ne doit, dans ce cas, pas excéder cent quatre-vingts jours.

Avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième ou quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 10° de l'article L. 511-4 ou du 5° de l'article L. 521-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 551-3 et L. 556-1 ou lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Le juge statue par ordonnance dans les conditions prévues au présent article. S'il ordonne la prolongation de la rétention, la prolongation court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées à la première phrase du présent alinéa survient au cours d'une période de prolongation ordonnée en application du présent alinéa, le juge peut être à nouveau saisi dans les mêmes conditions. Toutefois, la rétention ne peut être prolongée plus de deux fois en application du présent alinéa et sa durée maximale ne peut excéder quatre-vingt-dix jours ou, par dérogation, deux cent-dix jours dans le cas prévu au quatrième alinéa.

L'article L. 552-6 est applicable.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

NOTA

Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

Commentaires24

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La Loi du 15 juin 2000 a incorporé par la suite les dispositions du Code des débits de boissons au Code de la santé publique, sous les articles L 3341-1 et R 3353-1. […] cet article ne prévoit pas que la personne intéressée souffle dans l'éthylomètre par exemple, ou fasse l'objet d'une prise de sang pour établir la preuve de l'état alcoolique. […] L551-1, L552-1 à L552-6 et art. […] [9] En ce qui concerne le fait de conduite un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, le Code de la route prévoit un taux contraventionnel de 0,20 gramme/L de sang pour le conducteur novice, 0, […]

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3Dossier documentaire de la décision n° 2020-800 DC du 11 mai 2020, [Loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions]
Conseil Constitutionnel · 26 juin 2020

code de la sécurité intérieure tels qu'ils résultent de l'article 2 de la loi, des articles L. 851-1 à L. 851-6 et de l'article L. 852-1 du même code tels qu'ils résultent de l'article 5 de la loi, des articles L. 853-1 à L. 853-3 et L. 854-1 du même code tels qu'ils résultent de l'article 6 de la loi ainsi que des articles L. 773- 3 et L. 773-6 du code de justice administrative tels qu'ils résultent de l'article 10 de la loi ; […] Loi visant à renforcer et garantir le maintien de l'ordre public lors des manifestations 1. […] Considérant qu'en vertu de l'article 56 de la loi déférée, qui modifie l'article L. 552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […]

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