Cour d'appel de Toulouse, Etrangers, 30 juillet 2020, n° 20/00473

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, etrangers, 30 juill. 2020, n° 20/00473
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 20/00473
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Toulouse, 26 juillet 2020
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Sur les parties

Texte intégral

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 20/455

N° RG 20/00473 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NU5T

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT et le 30 Juillet à 09h30

Nous, Catherine MULLER, conseillère déléguée par ordonnance du Premier Président en date du 24 décembre 2019 et en date du 10 juillet 2020 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 27 Juillet 2020 à 16H35 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

X Y

né le […] à […]

de nationalité albanaise

Vu l'appel formé le 28 Juillet 2020 à 16h09 par télécopie, par Me Julie PRUNET, avocat au barreau de TOULOUSE ;

L'audience s'est déroulée en l'absence de M. X Y, régulièrement avisé de la date d'audience et qui n'a pas demandé à comparaître.

A l'audience publique du 29 Juillet 2020 à 09h30, assistée de Fatiha BOUKHELF, greffier avons entendu :

Me Julie PRUNET, avocat au barreau de TOULOUSE de X Y

qui a eu la parole en dernier

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;

En présence de M. Z A représentant la PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES ORIENTALES ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'arrêté de M. le Préfet des Pyrénées-Orientales en date du 25 juillet 2020 portant obligation de quitter le territoire français pour M. X se disant X Y, né le […] à […], de nationalité albanaise, notifié à 15h45 à l'intéressé interpellé la veille à 22h45 pour faux et usage de faux document administratif et usurpation d'identité après avoir été contrôlé par la police aux frontières du PERTHUS à bord d'un bus de ligne internationale en provenance d'Espagne et avoir présenté une carte d'identité grecque contrefaite au nom de B C ;

Vu la décision de M. le Préfet des Pyrénées-Orientales en date du 25 juillet 2020 ordonnant le placement de M. X se disant X Y dans un local ne relevant pas de l'administration

pénitentiaire pendant le temps strictement nécessaire à son départ, notifiée à 15h50 à l'intéressé ;

Vu la requête de M. le Préfet des Pyrénées-Orientales sollicitant la prolongation de la rétention administrative, reçue au greffe le 26 juillet 2020 à 18h20 ;

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de TOULOUSE le 27 juillet 2020 à 16h35 ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. X Y pour une durée de vingt-huit jours, notifiée à l'intéressé à 17h11 ;

Vu le recours en appel de M. X Y à l'encontre de cette décision, reçu au greffe le 28 juillet 2020 à 16h09 et non assorti d'une demande de comparution de l'intéressé ;

M. X Y représenté par son conseil sollicite l'infirmation de l'ordonnance dont appel et sa remise en liberté au motif que la préfecture des Pyrénées-Orientales, tenue selon l'article L554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'exercer toute diligence à l'effet de s'assurer qu'il n'est maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ne justifie pas de l'envoi ni de la réception de son mail du 26 juillet 2020 en vue de la délivrance d'un laissez-passer, au demeurant adressé à la DCPAF UCI et non aux autorités consulaires albanaises et accompagné de pièces quasiment illisibles, et qu'il est peu probable compte tenu de la situation sanitaire actuelle que son départ puisse être envisagé à bref délai vers l'Albanie car aucun vol n'existe comme le démontre le mail adressé par le DCPAF-PCE le 20 juillet 2020 à toutes les préfectures de France, alors qu'il n'a aucun intérêt à rester en France et désire retourner auprès de sa femme enceinte de 8 mois qui résidait jusqu'alors en Belgique et va rentrer en Albanie.

Le représentant du Préfet sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée au motif que le peu de lisibilité des pièces tient au fait qu'elles ont été scannées à plusieurs reprises, que les autorités albanaises imposent de solliciter une réadmission (hors procédure de demande d'asile) avec une prise de rendez-vous par l'intermédiaire de l'UCI qui se charge de leur transmettre la demande et que le mail interne aux préfectures qui liste les pays prenant en compte les mesures d'éloignement et a été détourné dans des conditions restent à définir précise in fine que des réservations sont possibles pour des pays n'y figurant pas sur des vols dédiés mis en place.

Le conseil de M. X Y n'a rien souhaité ajouter.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la procédure

L'appel formé dans le délai prévu par l'article R552-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est recevable, ce qui n'est pas contesté.

Au fond

Selon l'article L554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Il appartient au juge judiciaire, gardien des libertés individuelles, d'apprécier concrètement au regard des données de chaque dossier à la date où il statue et, non par des considérations générales, si la poursuite de l'exécution de la mesure de rétention administrative est justifiée par des perspectives raisonnables d'achèvement des opérations d'éloignement dans le temps de la rétention.

En l'espèce, M. X Y admet être entré de manière irrégulière en France sous une fausse identité à bord d'un bus de ligne internationale en provenance d'Espagne sans être en possession d'un

passeport ou autre document de voyage en cours de validité.

Si l'administration justifie avoir adressé par mail le 26 juillet 2020, soit le lendemain de son placement en rétention, à l'Unité Centrale d'Identification (UCI) de la Direction Centrale de la Police aux Frontières (DCPAF) les éléments d'identification nécessaires à la prise de rendez-vous avec les autorités albanaises en vue de la délivrance d'un laissez-passer, elle ne produit aucun document de nature à établir la réalité de l'envoi de ces éléments par l'UCI dépendant de ses propres services à l'ambassade d'Albanie à PARIS qui est désignée comme l'autorité requise dans la demande de réadmission jointe à ce mail, ni a fortiori d'un tel envoi dans un format lisible, ce qui n'est que partiellement le cas de la lettre à l'intention du chargé des affaires consulaires et de l'audition de l'étranger joints à ce mail et pas du tout le cas de la dernière pièce jointe semblant correspondre à l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français dont aucun exemplaire entièrement lisible n'a jamais été produit dans le cadre de l'actuelle instance.

Dès lors, il apparaît que l'administration n'a pas effectué toute diligence à l'effet de veiller à ce que la rétention de M. X Y n'excède pas le temps strictement nécessaire à son départ, méconnaissant ainsi l'article L554-1 susvisé.

En conséquence et sans qu'il soit besoin de s'interroger sur le caractère raisonnable, ou non, des perspectives d'éloignement dans le temps de la rétention, il convient d'infirmer l'ordonnance déférée autorisant la prolongation de la rétention de l'intéressé et d'ordonner sa remise en liberté.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,

Déclarons l'appel recevable,

INFIRMONS en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de TOULOUSE le 27 juillet 2020,

Statuant à nouveau,

Disons n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. X Y,

Ordonnons sa remise en liberté,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la Préfecture des Pyrénées-Orientales, service des étrangers, à M. X Y ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

F. BOUKHELF C. MULLER

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