Cour d'appel de Toulouse, Etrangers, 4 novembre 2020, n° 20/00633

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, etrangers, 4 nov. 2020, n° 20/00633
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 20/00633
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

Minute 20/615

N° RG 20/00633 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NZD6

N° RG 20/00634 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NZEA

O R D O N N A N C E

L’an DEUX MILLE VINGT et le 4 NOVEMBRE à 9 HEURES 00

Nous, V. D-E, délégué par ordonnance du premier président en date du 31 août 2020 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Vu l’ordonnance rendue le 01 Novembre 2020 à 16h24 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de

X Y

né le […] à […]

de nationalité Palestinienne

Vu l’appel formé, par télécopie, le 02 novembre 2020 à 11 h 58 par X Y ;

Vu l’appel formé le 02 novembre 2020 à 12h02 par télécopie, par Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE ;

A l’audience publique du 3 novembre 2020 à 10h30, assisté de M. B, greffière, avons entendu :

X Y, assisté de Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE, qui a eu la parole en dernier,

En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;

En présence de M. Z A représentant la PRÉFECTURE DU RHONE ;

avons rendu l’ordonnance suivante :

EXPOSÉ

M. X Y fait l’objet d’un arrêté du Préfet du Rhône en date du 31 mai 2019 notifié le même jour portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour d’une durée de 18 mois.

Il a été placé en rétention administrative par décision du 30 octobre 2020, notifiée le même jour.

Par ordonnance du 1er novembre 2020 à 16h24, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de M. X Y pour une durée de 28 jours.

M. X Y a interjeté appel de cette décision le 2 novembre 2020 à 11h58 et son conseil, Me BA le même jour à 12h02.

A l’audience, le conseil de M. X Y expose :

— qu’en application des articles L561-2 et L551-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’OQTF et l’IRTF de 18 mois ne peuvent servir de fondement légal à son placement en détention pour avoir pas été prise plus d’un an auparavant s’agissant de l’OQTF et n’ayant pas encore pris effet s’agissant de l’IRTF ;

— que plusieurs cas de COVID-19 ont été détectés au sein du centre de rétention et que l’arrêté de placement porte atteinte aux droits à la protection de la santé ;

— qu’il n’existe aucun vol desservant la Palestine et qu’Israël ne délivre pas de laissez-passez pour les ressortissants palestiniens ; qu’il n’existe donc aucune perspective d’éloignement vers la Palestine.

M. le représentant du Préfet du Rhône sollicite la confirmation de l’ordonnance précitée.

Il indique :

— que M. X Y a exécuté de manière forcée l’OQTF en étant expulsé vers l’Algérie après avoir déclaré un alias algérien ; qu’il a ensuite été expulsé par les autorités algériennes par avion pour Lyon, libéré de rétention pendant le début de la pandémie de COVID-19 puis incarcéré pour vol aggravé ; que la base légale de son actuelle rétention est l’IRTF de 18 mois ;

— que le protocole sanitaire du CRA de Cornebarrieu protège les personnes retenues ;

— qu’il s’en remet à la jurisprudence de la cour sur les perspectives d’éloignement.

M. X Y ne souhaite rien ajouter.

MOTIFS

L’appel interjeté dans les délais légaux est recevable. Il convient d’ordonner la jonction du dossier enregistré sous le n° RG 20/00634 avec le dossier n° RG 20/00633, s’agissant du même litige.

Sur le fondement légal du placement en rétention

Aux termes des articles L551-1 et L561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger qui doit être reconduit d’office à la frontière en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français et qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à cette obligation, peut être placé en rétention.

Il n’est pas contesté que M. X Y a été éloigné du territoire français vers l’Algérie en août 2019. L’obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 31 mai 2019 a donc été exécutée. Cette dernière étant assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 18 mois prenant effet à compter de la date de notification, le placement en rétention de M. X Y est régulier et ce moyen sera écarté.

Sur l’absence de perspectives d’éloignement

L’article L554-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.

S’agissant des perspectives d’éloignement, il est de principe que le placement ou le maintien en rétention d’étrangers faisant l’objet d’une mesure ordonnant leur éloignement du territoire français ne saurait, sans méconnaître l’objet assigné par la loi à la mise en rétention, être décidé par l’autorité administrative lorsque les perspectives d’éloignement effectif du territoire à brève échéance sont inexistantes. À cet égard, le juge doit apprécier concrètement dans chaque dossier l’existence de telles perspectives sans se déterminer par des considérations exprimées en des termes généraux.

En l’espèce, aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que l’éloignement de M. X Y ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisée l’ensemble de la durée légale de rétention dès lors que les restrictions de voyages sont susceptibles d’évoluer de manière quotidienne étant rappelé que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé. Ainsi, sans aucun motif hypothétique ou dubitatif, il convient de relever qu’au stade actuel la mesure de rétention administrative qui débute et, dans l’attente du résultat des diligences accomplies auprès de M. le représentant de la Palestine en France, le placement comme le maintien en rétention de M. X Y est, à cet égard, justifié.

Sur le contexte sanitaire

La procédure comporte les consignes des service du CRA et la fiche technique sanitaire du centre de rétention administrative relative à l’évolution des mesures sanitaires qui détaille les mesures prises afin d’éviter la contamination.

Dès lors, il peut être estimé qu’est garantie à ce jour à M. X Y une protection suffisante conforme aux exigences de son droit à la santé mais aussi de tous ceux appelés à venir à son contact.

L’ordonnance du juge des libertés et de la détention sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;

Ordonnons la jonction du dossier enregistré sous le n° RG 20/00634 avec le dossier n° RG 20/00633 sous ce seul dernier numéro.

Déclarons l’appel recevable ;

Au fond, CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 01 Novembre 2020;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PRÉFECTURE DU RHONE service des étrangers, à X Y ainsi qu’à son conseil, et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

M. B V. D-E

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Cour d'appel de Toulouse, Etrangers, 4 novembre 2020, n° 20/00633