Article L551-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article L541-4
Article L551-2

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : LOI n° 2018-778 du 10 septembre 2018 - art. 29

I.- Dans les cas prévus aux 1° à 7° du I de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné au 3° du II de l'article L. 511-1 peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quarante-huit heures, en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap.

II.-Toutefois, dans le cas prévu au 1° bis du I de l'article L. 561-2, l'étranger ne peut être placé en rétention que pour prévenir un risque non négligeable de fuite et uniquement dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les dispositions du même article L. 561-2 ne peuvent être effectivement appliquées. Le risque non négligeable de fuite peut, sauf circonstance particulière, être regardé comme établi dans les cas suivants :
1° Si l'étranger s'est précédemment soustrait, dans un autre Etat membre, à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ou à l'exécution d'une décision de transfert ;
2° Si l'étranger a été débouté de sa demande d'asile dans l'Etat membre responsable ;
3° Si l'étranger est de nouveau présent sur le territoire français après l'exécution effective d'une mesure de transfert ;
4° Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
5° (Abrogé) ;
6° Si l'étranger, aux fins de se maintenir sur le territoire français, a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ;
7° Si l'étranger a dissimulé des éléments de son identité la circonstance tirée de ce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ne pouvant toutefois suffire, à elle seule, à établir une telle dissimulation ;
8° Si l'étranger qui ne bénéficie pas des conditions matérielles d'accueil prévues au chapitre IV du titre IV du livre VII ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ;
9° Si l'étranger qui a refusé le lieu d'hébergement proposé en application de l'article L. 744-7 ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ou si l'étranger qui a accepté le lieu d'hébergement proposé a abandonné ce dernier sans motif légitime ;
10° Si l'étranger ne se présente pas aux convocations de l'autorité administrative, ne répond pas aux demandes d'information et ne se rend pas aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ou de l'exécution de la décision de transfert sans motif légitime ;
11° Si l'étranger s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1, L. 561-2 et L. 742-2 ;
12° Si l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ou à la procédure de transfert.

III.- En toute hypothèse, la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter du terme d'un précédent placement prononcé en vue de l'exécution de la même mesure d'éloignement. Toutefois, si le précédent placement en rétention a pris fin après que l'étranger s'était soustrait aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative peut décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai.

III bis. - L'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une décision de placement en rétention. Il ne peut être retenu que s'il accompagne un étranger placé en rétention dans les conditions prévues au présent III bis.

Les I et II du présent article ne sont pas applicables à l'étranger accompagné d'un mineur, sauf :

1° S'il n'a pas respecté l'une des prescriptions d'une précédente mesure d'assignation à résidence ;

2° Si, à l'occasion de la mise en œuvre de la mesure d'éloignement, il a pris la fuite ou opposé un refus ;

3° Si, en considération de l'intérêt du mineur, le placement en rétention de l'étranger dans les quarante-huit heures précédant le départ programmé préserve l'intéressé et le mineur qui l'accompagne des contraintes liées aux nécessités de transfert.

Dans les cas énumérés aux 1° à 3° du présent III bis, la durée du placement en rétention est la plus brève possible, eu égard au temps strictement nécessaire à l'organisation du départ. Dans tous les cas, le placement en rétention d'un étranger accompagné d'un mineur n'est possible que dans un lieu de rétention administrative bénéficiant de chambres isolées et adaptées, spécifiquement destinées à l'accueil des familles.

L'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale pour l'application du présent article ;

IV. - Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

NOTA

Conformément au III de l'article 71 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, au plus tard le 1er janvier 2019 et s'appliquent aux décisions prises après cette date.

Le décret n° 2018-1159 du 14 décembre 2018 en son article 23 a fixé cette date au 1er janvier 2019.

Commentaires103

1Dossier documentaire de la décision n° 2020-878/879 QPC du 29 janvier 2021, M. Ion Andronie R. et autre [Prolongation de plein droit des détentions provisoires dans…
Conseil Constitutionnel · 4 février 2021

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2[Brèves] Caractérisation du « risque non négligeable de fuite » après un retour sur le territoire français à la suite de l'exécution effective d'une mesure de…Accès limité
Marie Le Guerroué · Lexbase · 20 janvier 2021

3L’article L. 3341-1 du Code de la santé publique français relatif à la rétention en cas d’ivresse souffre-t-il de certaines imperfections auxquelles il serait…
www.revuedlf.com · 9 octobre 2020

La Loi du 15 juin 2000 a incorporé par la suite les dispositions du Code des débits de boissons au Code de la santé publique, sous les articles L 3341-1 et R 3353-1. […] un laconisme des dispositions de l'article L. 3341-1 se manifeste par le fait que la constatation de l'état d'ivresse ne se fonde sur aucun élément de preuve ou aucune mesure objective de l'alcoolémie ; cet article ne prévoit pas que la personne intéressée souffle dans l'éthylomètre par exemple, ou fasse l'objet d'une prise de sang pour établir la preuve de l'état alcoolique. […] L551-1, L552-1 à L552-6 et art. […] [9] En ce qui concerne le fait de conduite un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, […]

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Décisions+500

1Tribunal administratif de Nîmes, 13 septembre 2011, n° 1102795Rejet

[…] Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L 551-1 du code de l'entrée et su séjour des étrangers et du droit d‘asile : « A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, […] lorsque cet étranger : (…)4° Fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission ou d'une décision d'éloignement exécutoire mentionnée à l'article L. 531-3 du présent code ; 5° Fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris moins de trois années auparavant en application de l'article L. 533-1 ; […] qu'aux termes de l'article L. 561-2 de ce code : « Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 19 mai 2012, n° 1208335Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, […] mentionné au II de l'article L. 511-1 qu'il se soustraie à cette obligation (…) » ; […] qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'il appartient au préfet qui entend mettre à exécution une décision d'éloignement visée à l'article L.551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile contre un étranger qui ne peut immédiatement quitter le territoire français d'apprécier si les circonstances, […] qu'aux termes de l'article L. 551-2 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La décision de placement est prise par l'autorité administrative, […]

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3Cour d'appel de Douai, Etrangers, 7 mai 2019, n° 19/00796Confirmation

[…] ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 07 mai 2019 à 16 H 42 La présidente de chambre, Vu les articles L 512-1, L 551-1 à L 554-3 et R 551-1 et R 553-14-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la mesure d'éloignement frappant M. Y Z ; Vu l'arrêté de M. H DU PAS-DE-CALAIS plaçant en rétention administrative M. Y Z dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

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