Cour d'appel de Versailles, 27 janvier 1949, n° 06/05342

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 27 janv. 1949, n° 06/05342
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 06/05342

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE VERSAILLES

12e chambre section 1

Minute n°

RG N° : 06/05342

AFFAIRE : X C/ B, SOCIETE SOGEPROM ENTREPRISES IDF,

ORDONNANCE D’INCIDENT

prononcée le VINGT DEUX MAI DEUX MILLE SEPT,

par Monsieur André CHAPELLE, conseiller de la mise en état de la 12e chambre section 1, assisté de Madame Karine MOONEESAWMY agent faisant fonction de greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en audience de cabinet, le trois avril deux mille sept,

********************************************************************************************

DANS L’AFFAIRE ENTRE :

Monsieur Y X,

né le XXX à XXX

XXX

représenté par la SCP LISSARRAGUE-DUPUIS & BOCCON-GIBOD, avoués – N° du dossier 642937

APPELANT

C/

Monsieur A B,

né le XXX à XXX

XXX

représenté par la SCP JULLIEN-LECHARNY-ROL ET FERTIER, avoués – N° du dossier 20061260

INTIME

Société SOGEPROM ENTREPRISES IDFanciennement dénommée SNC COPRIM et CIE,

dont le siège est : XXX, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

représentée par la SCP JUPIN & ALGRIN, avoués – N° du dossier 0022832

INTIMEE – DEMANDERESSE A L’INCIDENT AUX FINS DE DE SSAISISSEMENT

*********************************************************************************************

Expéditions exécutoires délivrées aux avoués le ---------------

Vu le jugement rendu le 21 juin 2006 par le tribunal de commerce de Nanterre.

Vu l’appel interjeté le 12 juillet 2006 par Monsieur Y X.

Vu les conclusions d’incident aux fins de dessaisissement du rôle de la cour signifiées le 14 mars 2007 par la société Sogeprom Entreprises IDF., anciennement dénommée SNC Coprim, laquelle expose que l’exploit introductif d’instance a été délivré au nom de la société Coprim SNC, alors qu’il aurait dû l’être au nom de la société Coprim SA, au nom de laquelle se trouve aujourd’hui la société Sogeprom, et demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle renonce au bénéfice du jugement du 21 juin 2006 dont il a été interjeté appel.

Vu les conclusions de Monsieur Y X, signifiées le 19 mars 2007, demandant qu’il soit donné acte à la société Sogeprom de ce qu’elle renonce au bénéfice du jugement frappé d’appel et de ce que Monsieur X renonce à sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, et de condamner la société Sogeprom en tous les dépens.

Vu le courrier adressé le 18 mai 2007 à la cour par la SCP Jullien Lecharny Rol Fertier, avoués, représentant Monsieur A B, acceptant la renonciation de la société Sogeprom au bénéfice de la décision frappée d’appel, et laissant au conseiller de la mise en état le soin de statuer sur les dépens et l’application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

SUR QUOI :

Considérant que pour les motifs exposés par la société Sogéprom dans ses conclusions d’incident sus visées, il convient de donner acte à la société Sogéprom Entreprises IDF., anciennement dénommée SNC Coprim, de ce qu’elle renonce au bénéfice du jugement rendu le 21 juin 2006 par le tribunal de commerce de Nanterre.

Qu’il sera également donné acte à Monsieur X de ce qu’il renonce à sa demande fondée sur l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

Que par ailleurs, il n’y a pas lieu de faire application de ce texte en ce qui concerne Monsieur A B.

Considérant qu’en l’absence de désistement d’appel de Monsieur X, il n’y a pas lieu d’ordonner le dessaisissement de la juridiction.

Qu’il n’y a lieu, en l’état, de statuer sur les dépens.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT :

Statuant publiquement et contradictoirement,

— Donne acte à la société Sogeprom Entreprises IDF., anciennement dénommée SNC Coprim, de ce qu’elle renonce expressément au jugement rendu le 21 juin 2006 par le tribunal de commerce de Nanterre.

— Donne acte à Monsieur X de ce qu’il renonce à sa demande fondée sur l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

— Dit n’y avoir lieu à application de ce texte.

— Dit n’y avoir lieu d’ordonner le dessaisissement de la cour, ni, en l’état, de statuer sur les dépens.

Le f.f. de greffier, Le conseiller,

Karine MOONEESAWMY André CHAPELLE

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Versailles, 27 janvier 1949, n° 06/05342