Cour d'appel de Versailles, du 18 juin 1998, 1996-1951

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Résumé de la juridiction

Dans un acte de cautionnement, la mention manuscrite du taux des intérêts garantis ne constitue pas une condition de validité de l’engagement de caution lorsque, du fait de la forme unique de l’acte comportant à la fois le contrat de prêt consenti et l’engagement de caution, la caution, en l’espèce gérant de la société emprunteuse, a eu la parfaite connaissance des modalités du prêt cautionné et a, ainsi, été en mesure de connaître la portée et la nature de son engagement

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 18 juin 1998, n° 96/01951
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 1996-1951
Importance : Inédit
Dispositif : other
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006934956
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Texte intégral

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La B.N.P. a accordé deux crédits à la SARL GRMB qui exploite une salle de gymnastique, l’un en date du 18 septembre 1992 d’un montant en principal de 268.000,00 frs sur 7 ans au taux de 10,64 % l’an, l’autre en date du 21 juin 1993 d’un montant en principal de 43.000,00 frs sur quatre ans au taux de 10,39 % l’an.

M. Richard X…, gérant et porteur de parts de la société s’est porté caution solidaire pour ces deux montants en principal, plus frais, intérêts et accessoires, par actes en date des 18 septembre 1992 et 21 juin 1993. La SARL GRMB a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du 8 novembre 1994 et la B.N.P. a déclaré ses créances de 205.122,25 frs et de 29.657,25 frs, puis a, le 8 décembre 1994, mis vainement en demeure la caution de les régler.

Par acte d’huissier en date du 15 juin 1995, la B.N.P. a assigné M. X… en paiement des sommes qu’elle estime lui être dues. Par acte d’huissier du 30 août 1995, M. X… a assigné M. Lionel Y… et la société MOV’IN pour les voir condamner à le relever et garantir de toutes les condamnations prononcées contre lui.

Par jugement rendu le 26 janvier 1996, le tribunal de commerce de NANTERRE a condamné M. X… à payer à la BANQUE NATIONALE DE PARIS les sommes qu’elle réclamait avec intérêts aux taux contractuels à compter du 8 décembre 1994, s’est déclaré incompétent

à l’égard de M. Y… au profit du tribunal de grande instance de NANTERRE, et a débouté les parties de leurs autres demandes, notamment celles de M. X… dirigées contre la société MOV’IN.

Le tribunal a retenu que M. Y… n’avait pas la qualité de commerçant et que M. X… ne rapportait pas la preuve d’une intervention de la société MOV’IN dans l’octroi des prêts consentis par la B.N.P. ni dans l’engagement de caution. Pour le reste, il a considéré que les prétentions de la banque à l’encontre de M. X… étaient fondées.

Par conclusions signifiées déposées le 6 juin 1996, M. Richard X… prétend avoir souscrit ses engagements de caution dans des conditions dolosives par suite d’une collusion frauduleuse entre le préposé de la B.N.P. et M. Y…, directeur de la société MOV’IN. Il ajoute avoir introduit une instance contre ce dernier devant le tribunal de grande instance de NANTERRE, et, en conséquence, demande à la cour de surseoir à statuer, et subsidiairement, d’infirmer le jugement entrepris, et de faire droit à son appel en garantie formé à l’encontre de M. Y… et de la société MOV’IN.

Par conclusions signifiées le 14 janvier 1997, la B.N.P. s’oppose à la demande de sursis à statuer, et conteste le dol allégué, en faisant valoir que l’appelant ne rapporte pas la preuve des

manoeuvres. Elle demande à la cour de :

— dire et juger irrecevable et mal fondé Mr X… en son appel et le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,

— dire qu’il n’y a lieu à sursis à statuer,

— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositiions,

— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil,

— condamner Mr X… à payer à la BNP la somme de 5.000 Frs (cinq mille francs) au titre de l’article 700 du N.C.P.C.,

— condamner Mr X… aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la SCP LAMBERT DEBRAY CHEMIN, avoué près la cour d’appel de VERSAILLES, conformément aux dispositions de l’article 699 du N.C.P.C.

Par conclusions signifiées le 12 mars 1998, la société MOV’IN et M. Lionel Y… demandent la confirmation du jugement et la condamnation de M. X… au paiement de la somme de 10.000,00 frs

en application de l’article 700 du NCPC, en invoquant l’absence de preuve au soutien de l’argumentation de l’appelant.

Par conclusions déposées le 13 mars 1998, M. X… réitère que la B.N.P., la société MOV’IN et M. Y… l’ont induit en erreur lors de la souscription de son engagement de caution. Il renouvelle sa demande de sursis à statuer. Subsidiairement, il invoque la nullité de son cautionnement qui ne comporte pas le taux des intérêts garantis écrit de sa main. Il demande à la cour de :

— surseoir à statuer jusqu’à ce que soit vidée l’exception d’incompétence pendante devant le tribunal de grande instance de NANTERRE aux diligences des intimés ;

Subsidiairement,

— constater la nullité des engagements de cautionnement,

— infirmer le jugement entrepris et débouter la BNP de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Plus subsidiairement,

Au cas où par impossible il serait fait droit en totalité ou partiellement aux demandes de la BNP,

— infirmer le jugemnent entrepris,

— condamner M. Y… et la société MOV’IN à le relever et garantir le concluant de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de la BNP en principal, intérêts, dépens et indemnité article 700 du N.C.P.C. ;

— condamner Mr Y… et la société MOV’IN aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera poursuivi par Maître JOUAS, avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du N.C.P.C.

Par conclusions signifiées le 31 mars 1998, la BANQUE NATIONALE DE PARIS indique que M. X… était présent à l’acte en sa double qualité de gérant de la société GRMB et de caution, et que son cautionnement a été donné dans le même acte, de sorte qu’il connaissait les modalités exactes du prêt cautionné, ajoutant que la mention manuscrite du taux d’intérêts n’est pas nécessaire à la validité de l’acte. Elle demande à la cour de :

— débouter Mr X… de sa demande de sursis à statuer,

— donner acte à la BNP de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les mérites de l’appel en garantie formé par Mr X… contre la

société MOV’IN et Mr Y… ;

Vu les articles 1326 et 2018 du code civil,

— dire et juger en tout point valable et régulier les engagements de caution insérés dans les actes de prêt des 18 septembre 1992 et 21 juin 1993 ;

— dire et juger qu’ils produiront plein et entier effet,

— débouter par conséquent Mr X… de sa demande tendant à voir prononcer la nullité des engagements de caution, et plus généralement de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

— adjuger de plus fort à la BNP l’entier bénéfice de ses précédentes écritures,

En conséquence, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

— ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an en application de l’article 1154 du code civil à compter de la demande formée par voie de conclusions signifiées le 14 janvier 1997 ;

— élever à la somme de 10.000 F (dix mille francs) l’indemnité que devra verser Mr X… à la BNP sur le fondement de l’article 700 du N.C.P.C.,

— condamner enfin Mr X… aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera poursuivi par la SCP LAMBERT DEBRAY CHEMIN, avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du N.C.P.C.

Par d’ultimes conclusions déposées le 2 avril 1998, M. X… reprend son argumentation tendant au sursis à statuer, en alléguant un lien de connexité entre la demande de la B.N.P. et l’appel en garantie qu’il a formé contre la société MOV’IN et M. Y…

La procédure a été clôturée par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 7 avril 1998, et l’affaire a été plaidée à l’audience du 6 mai 1998.

SUR CE, LA COUR

Considérant qu’il n’existe pas entre l’instance introduite par la B.N.P. contre M. X…, sur le fondement de l’acte de cautionnement qu’il a souscrit en garantie des engagements de la société GRMB, dont il était le gérant, à l’égard de la banque, et celle introduite par M. X… contre M. Y… et la société

MOV’IN en garantie de la condamnation éventuellement prononcée contre lui, un lien tel qu’il soit nécessaire de surseoir à statuer dans la présente procédure; qu’au contraire celle-ci conditionne l’autre, étant relevé que n’existe aucun risque de contrariété de décisions ; Considérant que M. X… ne rapporte pas la preuve des manoeuvres dolosives de M. Y… ou de la société MOV’IN, réalisées de conserve avec la B.N.P., qui l’auraient déterminé à souscrire l’engagement de caution litigieux ou l’auraient induit en erreur sur la portée de ses engagements; que l’attestation de son ex-épouse, non étayée par des éléments objectifs, ne saurait constituer une preuve de telles manoeuvres; que la participation de M. Y… et de la société MOV’IN au capital social de la société GRMB ne constitue pas davantage un élément probant; qu’il n’est pas démontré que ceux-ci soient intervenus dans l’octroi des prêts consentis par la B.N.P. à la société GRMB, ou aient commis une faute susceptible d’engager leur responsabilité ;

Considérant qu’il n’est pas mieux démontré en quoi la B.N.P.aurait manqué à son obligation d’information, dès lors qu’il ne lui appartenait pas de se substituer à M. X… pour apprécier ses chances de réussite dans une branche qu’il était censé connaître ;

Considérant que la mention manuscrite du taux des intérêts garantis ne constitue pas une condition de validité du cautionnement, étant relevé qu’il résulte de la forme unique de l’acte comportant à la

fois le contrat de prêt consenti par la B.N.P. à la société GRMB et l’engagement de caution de M. X…, que ce dernier, au demeurant gérant de la société emprunteuse, a eu la parfaite connaissance des modalités dudit prêt cautionné et a, ainsi, été en mesure de connaître la portée et la nature de son engagement; que l’appelant n’invoque aucune autre cause de nullité de l’acte de cautionnement qui répond aux exigences des articles 2015 et 1326 du code civil ;

Qu’il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris; que rien ne s’oppose à la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière, dans les conditions de l’article 1154 du code civil, à compter du 14 janvier 1997 ;

Considérant que l’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du NCPC;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

— déclare recevable l’appel formé par M. Richard X… à l’encontre du jugement rendu le 26 janvier 1996 par le tribunal de commerce de NANTERRE,

— dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer,

— confirme le jugement entrepris,

y ajoutant,

— ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière, dans les conditions de l’article 1154 du code civil, à compter du 14 janvier 1997,

— condamne M. Richard X… aux dépens, qui pourront être recouvrés directement, chacune pour ce qui la concerne, par la SCP LAMBERT-DEBRAY-CHEMIN et par la SCP KEIME & GUTTIN, conformément à l’article 699 du NCPC,

— déboute les parties de leurs conclusions contraires ou plus amples. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET :

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

M. LE Z…

J-L GALLET

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