Cour d'appel de Versailles, du 7 juillet 1999, 1996-7024

  • Contrats et obligations conventionnelles·
  • Bonne foi·
  • Exécution·
  • Jeux·
  • Détaillant·
  • Clientèle·
  • Sociétés·
  • Point de vente·
  • Commerce·
  • Mandat

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Aux termes de l’article 1134 alinéa 3 du Code civil, les conventions légalement formées "doivent être exécutées de bonne foi". Dès lors que le contrat conclu entre un détaillant et une société commercialisant des jeux comporte une clause d’exclusivité par laquelle "le détaillant s’engage pendant la durée du contrat à ne pas commercialiser de produits similaires ou connexes", marqu- ant ainsi la dépendance juridique et économique du mandataire tenu, en outre, de réaliser un chiffre d’affaire minimun, à peine de résiliation et que le détaillant, en raison de la nature de son commerce, disoise d’une clientèle personnelle, le contrat conclu entre les parties s’analyse en un mandat d’intérêt commun. La circonstance que le mandant ouvre un nouveau point de vente, pour la com- mercialisation de produits identiques, à proximité de celui pour lequel l’un de ses mandataires avait obtenu, moins d’un an auparavant, un agrément, alors que la clientèle potentielle est nécessairement limitée dans une ville d’importance moyenne, a rendu plus difficilles les conditions d’exécution du contrat conclu entre les parties et augmenté le risque d’un retrait d’agrément pour non réalisation du chiffre d’affaires imposé contractuellement. Il s’ensuit qu’en agissant ainsi, le mandant a manqué à ses obligations de loyauté et de bonne foi prescrites par l’article 1134 précité et adopté un comportement fautif dont il ne peut s’exonérer en invoquant la liberté du commerce, l’absence de clause de non concurrence ou d’exclusivité en faveur du détaillant ou l’absence de clause d’information préalable du mandataire, alors que de surccroît, aux termes du contrat, le mandant s’engageait à donner au détaillant tous les éléments pour maintenir et développer son activité dans les meilleures conditions

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 7 juill. 1999, n° 96/07024
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 1996-7024
Importance : Inédit
Dispositif : other
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006935682
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE

E.D. VERSAILLES – JLG/KP – REPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS Arrêt n°

Le SEPT JUILLET

MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX NEUF du 07.07.1999

la Cour d’Appel de VERSAILLES, 12ème Chambre, 1ère Section

a rendu l’arrêt CONTRADICTOIRE suivant,

prononcé en AUDIENCE PUBLIQUE R.G. n° 7024/96

la cause ayant été débattue en AUDIENCE PUBLIQUE

le HUIT AVRIL

MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX NEUF

devant : AFFAIRE :

Monsieur GALLET, Président Mme X…

magistrat rapporteur en application de l’article 786 du Nouveau Code de

Procédure Civile, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, assisté C/

de Madame LE GRAND , Greffier Sté La Française des

Le magistrat rapporteur en a rendu compte à la Cour, celle-ci étant Jeux

composée de :

Monsieur GALLET, Président Appel d’un jugement

Monsieur LEMONDE, Conseiller rendu le 27.03.96

Monsieur RAFFEJEAUD, Conseiller par le TC de NANTERRE

(8ème chambre)

et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la Loi,

Le Président ayant avisé les avocats des parties que l’arrêt serait rendu

le 03.06.1999 prorogé au 24.06.1999 et au 07.07.1999

DANS L’AFFAIRE ENTRE

MADAME X… NEE Y… Francine,

demeurant « Le Marigny », 23 rue des Quatre Eglises à NANCY (54000)

APPELANTE

CONCLUANT par la SCP LISSARRAGUE-DUPUIS & Associés,

avoués près la Cour d’Appel de VERSAILLES

PLAIDANT par Maître BUCCHINI, avocat au Barreau de PARIS Copie certifiée conforme

Expédition exécutoire délivrées le

à :

Scp Lissarrague-Dupuis

Scp Keime-Guttin

ET

LA SOCIETE FRANOEAISE DES JEUX, (S.A.),

ayant son siège 5-7 rue Beffroy à NEUILLY SUR SEINE (92200)

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette

qualité

audit siège

INTIMEE

CONCLUANT par la SCP KEIME-GUTTIN, avoués près la Cour d’Appel

de VERSAILLES

PLAIDANT par Maître DEMESSE, avocat au Barreau de PARIS 5 RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 28 janvier 1993, Mme X… , qui exploite, à NANCY, sous l’enseigne « Le Marigny », un fonds de commerce de Tabac-Presse-Loto, a déposé, auprès de la société d’économie mixte LA FRANOEAISE DES JEUX, une demande d’agrément pour vendre les jeux organisés par cette dernière. Les parties ont conclu un contrat par lequel la société LA FRANOEAISE DES JEUX a donné mandat à Mme X… , en tant que détaillante, d’effectuer pour son compte auprès des personnes fréquentant l’établissement de celle-ci, les opérations afférentes

aux divers jeux, moyennant une commission de 5 % sur le prix de vente public des produits.

Se plaignant de l’ouverture, en mai-juin 1994, à 200 mètres de son fonds, d’un point de vente de la société LA FRANOEAISE DES JEUX, Mme X… a assigné celle-ci en réparation de son préjudice.

Par jugement rendu le 27 mars 1996, le tribunal de commerce de NANTERRE à Mme X… de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée à payer à la société LA FRANOEAISE DES JEUX la somme de 2.000,00 frs en application de l’article 700 du NCPC. Le tribunal a considéré qu’aucune stipulation du contrat ne limitait l’implantation des points de vente ni n’obligeait la société LA FRANOEAISE DES JEUX à consulter la détaillante et que l’économie du contrat n’avait pas été modifiée. Il a ajouté que Mme X… ne justifiait pas d’une baisse de valorisation de son fonds de commerce.

Par conclusions signifiées le 22 octobre 1996, Mme Francine Y… épouse X… , appelante, soutient que le mandat liant les parties est un mandat d’intérêt commun dont l’absence d’exécution de bonne foi constitue une faute susceptible de réparation. Elle écarte l’argument d’incessibilité de la clientèle pour souligner son préjudice. Elle demande à la Cour de :

Dire Mme X… recevable et bien fondée en son appel,

Y faisant droit,

Infirmer le jugement rendu le 27 mars 1996 par la 8ème chambre du tribunal de commerce de NANTERRE,

Dire Mme X… recevable et bien fondée en ses demandes,

Constater que la SOCIETE LA FRANOEAISE DES JEUX a commis un abus de droit et à tout le moins, a manqué à l’obligation de bonne foi de l’article 1134 du Code civil,

Condamner en conséquence la société LA FRANOEAISE DES JEUX à verser à

Mme X… la somme de 218.565,00 frs en réparation du préjudice subi à la date de l’assignation, sous réserves d’une réactualisation de ce préjudice,

Condamner LA FRANOEAISE DES JEUX à payer à Mme X… une somme de 20.000,00 frs sur le fondement de l’article 700 du NCPC,

La condamner en tous les dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ce qui la concerne au profit de la SCP LISSARRAGUE ET DUPUIS, titulaire d’un office d’Avoué près la Cour d’Appel de VERSAILLES, qui pourra en poursuivre directement le recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du NCPC.

Par conclusions signifiées le 8 avril 1998, la société LA FRANOEAISE DES JEUX invoque la liberté du commerce pour justifier l’implantation d’un point de vente à proximité du commerce de Mme X… . Elle réfute la qualification de mandat d’intérêt commun et soutient que Mme X… ne rapporte pas la preuve que le contrat n’a pas fait l’objet d’une exécution de bonne foi. Elle ajoute que la concession du droit d’exploiter une clientèle appartenant à l’Etat ou à une autre collectivité publique ne peut faire naître une clientèle privée au profit du concessionnaire, de sorte qu’est exclue l’existence d’un mandat d’intérêt commun. Elle fait aussi valoir que le mandat est fondé sur l’intuitus personae, est dénué de tout caractère patrimonial et ne peut constituer un élément du fonds de commerce. Elle demande à la Cour de :

confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

En conséquence,

débouter Mme X… de l’ensemble de ses demandes,

la condamner à payer à la FRANOEAISE DES JEUX une indemnité de 20.000,00 frs sur le fondement de l’article 700 du NCPC,

condamner Mme X… en tous les dépens tant de première instance que d’appel, avec faculté pour la SCP KEIME ET GUTTIN, de recouvrer

directement ceux d’appel dans les conditions de l’article 699 du NCPC.

La procédure a été clôturée par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 2 février 1999, et l’affaire a été évoquée à l’audience du 8 avril 1999.

SUR CE, LA COUR

Considérant que, selon l’article 1134 alinéa 3 du code civil, « elles les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi » ;

Considérant qu’aux termes du contrat intitulé « contrat LA FRANOEAISE DES JEUX / DETAILLANT », conclu, début 1993, entre la société LA FRANOEAISE DES JEUX et Mme Francine X… , dont l’objet est de « définir et de fixer les engagements réciproques de chaque partie dans le cadre du mandat donné par LA FRANOEAISE DES JEUX au détaillant », et dont « la signature vaut agrément du détaillant par LA FRANOEAISE DES JEUX et permet au titulaire de cet agrément de promouvoir et commercialiser ceux des jeux qui lui sont confiés par LA FRANOEAISE DES JEUX et d’exploiter les moyens matériels de prise de jeux mis en place dans son établissement par ladite société », la société LA FRANOEAISE DES JEUX a donné mandat à Mme Francine X… d’effectuer pour son compte auprès des personnes fréquentant son fonds de commerce de tabac-presse, à l’enseigne Le Marigny, situé 23 rue des 4 églises, à NANCY, les opérations décrites à l’article 4, notamment la mise à disposition de la clientèle de LA FRANOEAISE DES JEUX des règlements des jeux en vigueur, l’encaissement des enjeux et leur retransmission à la mandante, la mise à disposition de LA FRANOEAISE DES JEUX d’un comptoir terminal de vente, l’acquisition d’un mobilier approprié, la commercialisation des produits de LA FRANOEAISE DES JEUX ; qu’il est stipulé l’obligation de réaliser un chiffre d’affaire minimum fixé par la société LA FRANOEAISE DES JEUX à

10.000,00 frs, sanctionnée par un retrait de l’agrément ;

Qu’il est constant qu’en septembre 1994, la société LA FRANOEAISE DES JEUX a ouvert, au n° 63 de la rue Saint Dizier, à environ 200 mètres du commerce de Mme X… , une nouvelle agence « Loto » qui s’est ajoutée au point de validation du Loto déjà exploité au n° 32 de la rue Saint Nicolas ;

Que le contrat conclu entre les parties s’analyse en un mandat d’intérêt commun ; qu’en effet, il comporte une clause d’exclusivité par laquelle « le détaillant s’engage pendant la durée du contrat à ne pas commercialiser de produits similaires ou connexes aux produits de LA FRANOEAISE DES JEUX », et qui marque la dépendance juridique et économique du mandataire ; que, contrairement à ce que soutient la société LA FRANOEAISE DES JEUX, la clientèle est au moins partiellement commune, comme l’exprime d’ailleurs le mandat donné à Mme X… d’effectuer les opérations prévues au contrat « auprès des personnes fréquentant son établissement » ; qu’à cet égard, il est manifeste que, compte tenu de la nature du commerce exploité par Mme X… , une partie des joueurs acquéreurs des produits de la société LA FRANOEAISE DES JEUX constitue la clientèle personnelle de Mme X… ; que la société LA FRANOEAISE DES JEUX ne peut utilement soutenir que la détaillante n’a aucun rôle déterminant dans le développement du chiffre d’affaires, alors que le contrat oblige celle-ci à veiller à « l’accueil et au contact clientèle pour expliquer et promouvoir les jeux de la société LA FRANOEAISE DES JEUX » ; que l’activité déployée par Mme X… pour promouvoir et commercialiser les jeux qui lui sont confiés par la société LA FRANOEAISE DES JEUX, comme l’y oblige le contrat, est un facteur de développement de sa propre clientèle, tout comme ses efforts pour augmenter la fréquentation de son commerce sont susceptibles d’accroître le nombre des clients de la société LA FRANOEAISE DES JEUX

; qu’il faut encore ajouter que le pouvoir d’attraction des produits de la société LA FRANOEAISE DES JEUX pour l’établissement de Mme X… , que celle-ci a eu nécessairement en vue lorsqu’elle a présenté sa demande d’agrément, contribue à l’augmentation et à la fidélisation de la clientèle de la détaillante ; que, dans cette mesure, il importe peu de savoir si la clientèle de la société LA FRANOEAISE DES JEUX est éventuellement une clientèle de l’Etat, dès lors qu’elle est aussi, fût-ce partiellement, celle du fonds de commerce exploité par Mme X… , de même que, pour le même motif, le caractère intuitu personae du contrat est sans incidence ; qu’en outre, l’examen de l’évolution du chiffre d’affaires Loto de cette dernière montre qu’à compter du mois de septembre 1994, date d’ouverture du nouveau point de vente de la société LA FRANOEAISE DES JEUX, une baisse moyenne d’environ 29 % a été enregistrée, aboutissant à une pareille diminution des commissions ;

Qu’en laissant ouvrir un point de vente, commercialisant les mêmes produits, à environ 200 mètres de celui pour lequel Mme X… avait, dans la perspective d’un développement de son fonds de commerce, sollicité et obtenu un agrément moins d’un an auparavant, dans une ville d’importance moyenne où existait déjà, à faible distance, une autre agence identique et où la clientèle potentielle est nécessairement limitée, la société LA FRANOEAISE DES JEUX a rendu plus difficiles les conditions d’exécution du contrat conclu entre les parties et créé le risque d’un retrait de l’agrément pour non réalisation du chiffre d’affaires imposé contractuellement ; qu’elle a ainsi manqué à ses obligations de loyauté et de bonne foi prescrites par les dispositions du texte ci-dessus rappelé, et adopté un comportement fautif ; que la liberté du commerce, l’absence de clause de non-concurrence ou d’exclusivité en faveur de la détaillante, et l’absence d’une clause prévoyant l’information

préalable de la mandataire avant l’ouverture d’un nouveau point de vente ne peuvent exonérer la société LA FRANOEAISE DES JEUX du respect des obligations inhérentes à tout contrat ; que ce manquement et ce comportement fautif sont d’autant plus caractérisés que, d’une part, la société LA FRANOEAISE DES JEUX impose des investissements à sa détaillante qui peut en espérer légitimement l’amortissement, et que, d’autre part, la société LA FRANOEAISE DES JEUX « s’engage à donner au détaillant tous les éléments pour maintenir et développer son activité dans les meilleures conditions » ;

Qu’il s’ensuit que la société LA FRANOEAISE DES JEUX est tenue de réparer le préjudice découlant de son manquement à ses obligations contractuelles et de son comportement fautif ;

Considérant qu’en l’absence de toute précision de la part de l’appelante qui n’a pas cru devoir exposer, dans ses écritures d’appel, les modalités de calcul de son préjudice et qui ne fournit aucune pièce justificative autre que le tableau comparatif des chiffres d’affaires en 1993 et 1994, la cour trouve dans les éléments d’appréciation qui lui sont soumis la possibilité de fixer à 10.000,00 frs le montant de l’indemnisation à laquelle est tenue la société LA FRANOEAISE DES JEUX ;

Considérant que l’équité commande que Mme X… n’ait pas à assumer l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer dans la procédure ; que la cour est en mesure de fixer à 15.000,00 frs la somme que la société LA FRANOEAISE DES JEUX devra lui payer à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

— DÉCLARE recevable l’appel interjeté par Mme Francine Y… épouse X… à l’encontre du jugement rendu le 27 mars 1996 par le

tribunal de commerce de NANTERRE,

— LE DIT bien fondé,

— INFIRME le jugement entrepris,

— DÉCLARE la société LA FRANOEAISE DES JEUX entièrement responsable du préjudice souffert par Mme X… , à la suite de son manquement à ses obligations contractuelles,

— CONDAMNE la société LA FRANOEAISE DES JEUX à payer à Mme Francine Y… épouse X… la somme de 10.000,00 frs (DIX MILLE FRANCS) à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 1995, date de l’assignation,

— CONDAMNE la société LA FRANOEAISE DES JEUX à payer à Mme Francine Y… épouse X… la somme de 15.000,00 frs (QUINZE MILLE FRANCS) en application de l’article 700 du NCPC,

— LA CONDAMNE également aux entiers dépens, qui, en ce qui concerne ceux d’appel, pourront être recouvrés directement par la SCP LISSARRAGUE-DUPUIS & ASSOCIES, conformément à l’article 699 du NCPC,

— DÉBOUTE les parties de leurs autres conclusions contraires ou plus amples.

ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le Greffier

Le Président M. LE GRAND

J.-L. GALLET 12ème chambre A – Délibéré du 07/07/1999 RG N°7024/96 Mme X… (Scp Lissarrague-Dupuis) c/ LA FRANOEAISE DES JEUX (Scp

Keime-Guttin)

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

— DÉCLARE recevable l’appel interjeté par Mme Francine Y… épouse X… à l’encontre du jugement rendu le 27 mars 1996 par le tribunal de commerce de NANTERRE,

— LE DIT bien fondé,

— INFIRME le jugement entrepris,

— DÉCLARE la société LA FRANOEAISE DES JEUX entièrement responsable du préjudice souffert par Mme X… , à la suite de son manquement à ses obligations contractuelles,

— CONDAMNE la société LA FRANOEAISE DES JEUX à payer à Mme Francine Y… épouse X… la somme de 10.000,00 frs (DIX MILLE FRANCS) à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 1995, date de l’assignation,

— CONDAMNE la société LA FRANOEAISE DES JEUX à payer à Mme Francine Y… épouse X… la somme de 15.000,00 frs (QUINZE MILLE FRANCS) en application de l’article 700 du NCPC,

— LA CONDAMNE également aux entiers dépens, qui, en ce qui concerne ceux d’appel, pourront être recouvrés directement par la SCP LISSARRAGUE-DUPUIS & ASSOCIES, conformément à l’article 699 du NCPC,

— DÉBOUTE les parties de leurs autres conclusions contraires ou plus amples.

ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le Greffier

Le Président M. LE GRAND

J.-L. GALLET 0 Arrêt 1996-7024 1 7 juillet 1999 2 CA Versailles 3 12 A, Présidence : M. J-L. GALLET, Conseillers : M. M Lemonde, M. A. Raffejeaud. 4 Contrats et obligations, Exécution, Bonne foi, Mandat d’intérêt commun, Jeux, Ouverture d’un nouveau point de vente et commercialisation de produits identiques Aux termes de l’article 1134 alinéa 3 du code civil les conventions légalement formées « … doivent être exécutées de bonne foi ». Dès lors que le contrat conclu entre un détaillant et une société commercialisant des jeux comporte une clause d’exclusivité par laquelle « le détaillant s’engage pendant la durée du contrat à ne pas commercialiser de produits similaires ou connexes », marquant ainsi la dépendance juridique et économique du mandataire tenu, en outre, de réaliser un chiffre d’affaire minimum, à peine de résiliation et que le détaillant, en raison de la nature de son commerce, dispose d’une clientèle personnelle, le contrat conclu entre les parties s’analyse en un mandat d’intérêt commun. La circonstance que le mandant ouvre un nouveau point de vente, pour la commercialisation de produits identiques, à proximité de celui pour lequel l’un de ses mandataires avait obtenu, moins d’un an auparavant, un agrément, alors que la clientèle potentielle est nécessairement limitée dans une ville d’importance moyenne, a rendu plus difficiles les conditions d’exécution du contrat conclu entre les parties et augmenté le risque d’un retrait d’agrément pour non réalisation du chiffre d’affaires imposé contractuellement. Il s’ensuit qu’en agissant ainsi, le mandant a manqué à ses obligations de loyauté et de bonne foi prescrites par l’article 1134 précité et

adopté un comportement fautif dont il ne peut s’exonérer en invoquant la liberté du commerce, l’absence de clause de non concurrence ou d’exclusivité en faveur du détaillant ou l’absence de clause d’information préalable du mandataire, alors que de surcroît, aux termes du contrat, le mandant « s’engage à donner au détaillant tous les éléments pour maintenir et développer son activité dans les meilleures conditions. ». * * *

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