Cour d'appel de Versailles, du 25 octobre 2004

  • Consorts·
  • Tribunaux paritaires·
  • Baux ruraux·
  • Indemnité·
  • Forme des référés·
  • Bail·
  • Preneur·
  • Ferme·
  • Provision·
  • Désignation

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Lorsqu’il est saisi au visa de l’article L 411-76 du Code rural le président du tribunal paritaire des baux ruraux statue au fond sur la demande de provision à valoir sur l’indemnité de sortie de ferme ; s’il statue " en la forme des référés " selon la procédure des référés, il ne saurait prendre argument d’une erreur de plume dans l’intitulé du titre " assignation en référé. " d’une assignation visant expressément et reproduisant partiellement le texte de l’article L 411-76 précité pour se déclarer incompétent sur le fondement des articles 893 et 894 du NCPC relatifs au référé, inapplicables dans le cadre de cette instance.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 25 oct. 2004
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal paritaire des baux ruraux de Dreux, 22 mars 2004
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006944720

Texte intégral

COUR D’APPEL DE VERSAILLES Code nac : 52Z 4e chambre Bail Rural ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 25 OCTOBRE 2004 R.G. Nä 04/02530 AFFAIRE :

Daniel Germain X… … C/ Chantal Y… épouse Z… … Décision déférée à la cour :

d’une ordonnance de référé rendue le 23 Mars 2004 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de DREUX Nä de chambre : 02 Nä de Section :

B NäRG :52-04-000001 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP DORE- APPLINCOURT- MAZIER Me Yves GEAY + parties REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE QUATRE, La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre : APPELANTS Monsieur Daniel Germain X…
A… 28410 BOUTIGNY PROUAIS Madame Brigitte Agnès Elisabeth B… épouse X…
A… 28410 BOUTIGNY PROUAIS représentés par la SCP DORE-APPLINCOURT- MAZIER, avocats au barreau de CHARTRES [****************] INTIMES Madame Chantal Y… épouse Z… 30 sente aux Anes LE BOULAY 78950 GAMBAIS Madame Maryse Y… épouse C… rue des Tilleuls 28210 ORMOY Monsieur François Y… 28500 GARANCIERES EN DROUAIS représentés par MaîtreYves GEAY, avocat au barreau de CHARTRES [****************] Composition de la cour : L’affaire a été débattue en audience publique, le 27 Septembre 2004 devant la cour composée de : Madame Geneviève BREGEON, Président, Monsieur Bernard BUREAU, Conseiller, Madame Catherine MASSON-DAUM, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Marie-Christine D… 5RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES : Par acte notarié des 6 et 11 octobre 1979 les consorts Y… ont donné à bail à M. et Mme X… une ferme sise à A… comprenant des bâtiments d’exploitation et d’exploitation de 143 ha de terres et prés. Les consorts Y… ont donné congé aux époux X… pour le 11 novembre 2004, date d’expiration du bail. Selon procès-verbal de conciliation du 26 mai

1998,le bail a été validé et une expertise confiée à M. E… aux fins de donner son avis sur les indemnités pouvant être dues au preneur sortant. M. et Mme X… ont assigné les consorts Y… devant le Président du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Dreux aux fins principales de payement d’une indemnité provisionnelle. Par ordonnance de référé du 23 mars 2004, le Président du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Dreux s’est déclaré incompétent pour statuer en référé sur la demande des époux X…, dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et condamné les demandeurs aux dépens. M. et Mme X… ont fait appel de l’ordonnance de référé par déclaration remise au greffe du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Dreux le 26 mars 2004. Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 septembre 2004 à laquelle elles ont comparu. Par conclusions remise le jour de l’audience, M. et Mme X… demandent à la Cour : ä d’infirmer l’ordonnance entreprise ; ä de fixer à 100.000 l’indemnité provisionnelle qui devra être versée ou consignée par les consorts Y… ; ä de dire qu’à défaut de cela, ils seront légalement autorisés à se maintenir dans les lieux ; ä de dire qu’ils seront autorisés à ensemencer en vue de la récolte 2005, cette dernière leur demeurant acquise ; ä de donner acte aux parties de ce qu’elles s’accordent sur la désignation de M. DE F… avec pour mission d’actualiser le rapport de M. E… ; ä de condamner les consorts Y… à leur payer une indemnité de procédure de 1.500 ainsi qu’aux dépens. Pour l’essentiel M. et Mme X… font valoir que le président du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux a été saisi en application des dispositions de l’article L. 411-76, alinéa 3 du Code rural et que celui-ci ne pouvait pas se déclarer incompétent au visa des articles 893 et 894 du nouveau Code de procédure civile alors qu’il était saisi « en la forme des référés » et non pas « en référé » et

qu’il était tenu de statuer, quitte à réduire l’indemnité devant leur être allouée. Par conclusions en réponse du 27 septembre 2004, les consorts Y… demandent à la Cour : ä de confirmer l’ordonnance entreprise ; ä de débouter les époux X… de leurs demandes ; ä de donner acte aux parties de leur accord sur la désignation de M. DE G… pour établir le compte de sortie ; ä et de leur accorder une indemnité de procédure de 1.500 . Pour l’essentiel, ils font valoir qu’ils ont été assignés en référé, que M. de G… est en mesure d’établir les comptes de sortie de ferme des époux X… pour la date d’expiration du congé de sorte que la condition d’urgence requise pour la compétence du juge des référés n’est pas satisfaite et que leur désaccord sur les conclusions provisoires du premier expert constitue une contestation sérieuse. Ils ajoutent enfin que la nouvelle demande de maintien dans les lieux des époux X… se heurte à l’autorité de chose jugée qui s’attache au jugement du 7 juillet 1999 qui a sursis à statuer sur la demande dans l’attente du rapport de l’expert. SUR QUOI, LA COUR : Considérant que l’article L. 411-76 du Code rural dispose, dans son troisième alinéa : "S’il apparaît que le preneur est en droit de prétendre à une indemnité et si celle-ci n’a pas été définitivement fixée un an avant l’expiration du bail, la partie la plus diligente peut saisir le président du tribunal paritaire statuant en la forme des référés en vue de la fixation d’une indemnité provisionnelle d’un montant aussi proche que possible de celui de l’indemnité définitive et qui, nonobstant toute opposition ou appel doit être versée ou consignée par le bailleur dans le mois de la notification de la décision en fixant le montant………..Si, malgré la fixation de l’indemnité provisionnelle ou définitive, le bailleur n’a pas versé ou consigné celle-ci à la date de l’expiration du bail, il ne peut exiger le départ du preneur avant que ce versement ou cette consignation ait

été effectuée" ; Considérant que les époux X… versent aux débats l’assignation qu’ils ont fait délivrer aux consorts Y… ; que l’acte est intitulé « ASSIGNATION EN REFERE DEVANT LE TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX » ; qu’il donne assignation aux consorts Y… « à comparaître le …… devant Mme le Président du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de DREUX statuant en la forme des référés »; que le conclusif de l’acte vise expressément les dispositions de l’article L. 411-76 du Code rural dont les dispositions sont pour partie reproduites dans le corps de l’acte ; Que, dans ces conditions, l’action était expressément engagée sur le fondement des dispositions de l’article L. 411-76 du Code rural qui prévoient que le juge statue sur la demande de provision à valoir sur l’indemnité de sortie de ferme « en la forme des référés » et non pas « en référé » ; que l’assignation est, dans son titre, affectée d’une erreur matérielle qui, compte tenu de la demande, pouvait être corrigée, tant par les consorts Y… que par le juge saisi ; que cette erreur matérielle n’a pas pour effet de modifier le mode de saisine du juge ; qu’enfin, le juge qui statue « en la forme des référés » est saisi selon la procédure des référés mais rend une décision au fond de sorte que le président du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux ne pouvait pas se déclarer incompétent sur le fondement des articles 893 et 894 du nouveau Code de procédure civile, inapplicables dans l’instance ainsi introduite ; que l’ordonnance sera dans ces conditions infirmée ; Considérant que, compte tenu des pièces versées aux débats, et notamment du pré- rapport d’expertise déposé par M. E…, la Cour dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 70.000 la provision devant être versée par les consorts Y…, aucun élément ne justifiant qu’elle soit seulement consignée, compte tenu de la date d’expiration du bail ; Que la demande des époux X… tendant à leur maintien dans les lieux jusqu’au

payement de l’indemnité provisionnelle est l’application littérale des dispositions de l’article L. 411-76 du Code rural ; que le jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Dreux du 7 juillet 1999 invoqué par les consorts Y… a validé le congé et sursis à statuer sur les demandes relatives à l’indemnité culturale et au maintien dans les lieux ; que ce jugement est motivé par l’incertitude qui existe quant au principe d’une indemnité culturale ; que la juridiction qui alloue une provision sur cette dernière ne méconnaît pas l’autorité de la chose jugée en disant que les bailleurs ne pourront exiger le départ du preneur avant le payement de l’indemnité provisionnelle et que la demande de M. et Mme X… sera accueillie dans ces derniers termes ; qu’en revanche et en cas de non payement de la provision, il appartiendra aux parties de tirer les conséquences de la situation sans que la Cour n’ait à statuer sur la question ; Qu’il sera donné acte aux parties de leur accord sur la désignation de M. DE F… en qualité d’expert avec pour mission d’actualiser le pré-rapport de M. E… ; Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des époux X… l’intégralité des frais non compris dans les dépens engagés par eux dans la présente instance ; que les consorts Y… seront condamnés à leur verser une somme de 1.000 en application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et seront déboutés de leur demande sur ce fondement ; Considérant que les consorts Y… qui succombent seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Vu les dispositions de l’article L. 411-76 du Code rural : INFIRME l’ordonnance entreprise ; STATUANT A NOUVEAU : CONDAMNE les consorts Y… à payer à M. et Mme X… une provision sur l’indemnité de sortie de ferme d’un montant de 70.000  ; DIT qu’à défaut de payement de l’indemnité ci-dessus

fixée, les consorts Y… ne pourront exiger le départ des époux X… avant payement ; DONNE ACTE aux parties de leur accord pour la désignation de M. DE F… en qualité d’expert avec pour mission d’actualiser le rapport de M. E… ; REJETTE les demandes autres, plus amples ou contraires ; CONDAMNE les consorts Y… à payer à M. et Mme X… une somme de 1.000 en application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; CONDAMNE les consorts Y… aux dépens de première instance et d’appel. Arrêt prononcé par Madame Geneviève BREGEON, Président, et signé par Madame Geneviève BREGEON, Président et par Madame Marie-Christine D…, Greffier présent lors du prononcé Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code rural
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Versailles, du 25 octobre 2004