Cour d'appel de Versailles, 18 septembre 2007, n° 07/02575

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 18 sept. 2007, n° 07/02575
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 07/02575
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 11 décembre 2006, N° 05/6309

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 51Z

1re chambre 2e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 18 SEPTEMBRE 2007

R.G. N° 07/02575

AFFAIRE :

C Z

C/

SA IMMOBILIERE 3 F


Décision déférée à la cour :

requête en rectification d’erreur matérielle suite à

Arrêt rendu le 12 Décembre 2006 par le Cour d’Appel de VERSAILLES

N° chambre :

N° Section :

N° RG : 05/6309

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP BOMMART MINAULT

SCP DEBRAY-CHEMIN

SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Madame C Z

née le XXX à PARIS

XXX

XXX

représentée par la SCP BOMMART MINAULT – N° du dossier 00032703

assisté de Me Francine DEPREZ (avocat au barreau de PARIS)

DEMANDERESSE A LA REQUÊTE

****************

SA IMMOBILIERE 3 F prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

XXX

XXX

représentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN – N° du dossier 05000756

assisté de Me Bruno WERTENSCHLAG (avocat au barreau de NANTERRE)

Monsieur D A

né le XXX

XXX

XXX

représenté par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD – N° du dossier 0541771

Madame E F épouse X

XXX

XXX

représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD – N° du dossier 0541771

Monsieur G X

XXX

XXX

représenté par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD – N° du dossier 0541771

Monsieur I J K

XXX

XXX

représenté par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD – N° du dossier 0541771

Madame L M épouse Y

née le XXX à XXX

XXX

XXX

représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD – N° du dossier 0541771

Monsieur H Y

né le XXX à XXX

XXX

XXX

représenté par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD – N° du dossier 0541771

Monsieur N-O B

XXX

XXX

représenté par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD – N° du dossier 0541771

XXX

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Juin 2007 devant la cour composée de :

Monsieur Charles LONNE, président,

Monsieur Jacques CHAUVELOT, conseiller,

Mme Annie DABOSVILLE, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL

*

FAITS ET PROCEDURE,

Vu l’arrêt rendu par la cour de céans le 12 décembre 2006;

Vu la requête en rectification d’erreur matérielle et subsidiairement en omission de statuer déposée par Madame Z le 2 avril 2007 qui expose :

— que dans ses dernières conclusions en date du 18 octobre 2006 elle avait demandé à la cour de « confirmer le jugement entrepris sauf à préciser qu’à compter du 27 avril 2000, date de l’acquisition de l’immeuble par la S.A. IMMOBILIERE 3 F le loyer applicable au logement de Madame Z était celui déterminé par l’autorité administrative en application de l’article L 442-1 du code de la construction et de l’habitation et de dire que le montant du loyer à payer par Madame Z est, depuis le 1er novembre 2000, exclusivement celui résultant de l’application de la convention 2608 »;

— que la cour n’a pas statué sur sa demande tendant à dire qu’à compter du 27 avril 2000 le loyer applicable à son logement était celui déterminé par l’autorité administrative en application de l’article L 442-1 du code de la construction et de l’habitation, rien ne figurant à ce sujet dans le dispositif de l’arrêt rendu le 12 décembre 2006;

— qu’il convient en conséquence de réparer l’erreur matérielle ou l’omission de statuer dont s’agit;

Vu les conclusions en date du 22 mai 2007 par lesquelles Monsieur A, les époux X, Monsieur B, les époux Y et Monsieur J-K, défendeurs, indiquent à la cour s’en rapporter sur le mérite de la requête présentée par Madame Z et qu’il y a lieu de statuer ce que de droit sur les dépens;

Vu les conclusions en date du 11 juin 2007 par lesquelles la S.A. IMMOBILIERE 3 F, défenderesse à la requête, indique également s’en rapporter à justice en demandant qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens;

MOTIFS

Considérant que le jugement entrepris rendu par le tribunal d’instance de NEUILLY le 13 juillet 2005 a dit que le montant du loyer à payer par chacun des locataires est, et ce depuis le 1er décembre 2000, exclusivement celui résultant de l’application des conventions signées et des dispositions légales et réglementaires en vigueur, sauf à application le cas échéant du supplément de loyer prévu par la loi;

Considérant que dans son dispositif l’arrêt du 12 décembre 2006 « confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris sauf à dire que la date à partir de laquelle le montant du loyer doit être payé par chaque locataire en application des conventions signées est le 1er novembre 2000 et non le 1er décembre 2000 »;

Considérant qu’en pages 9 et 10 de l’arrêt, la cour, répondant à la demande et aux moyens de la S.A. IMMOBILIERE 3 F, qui soutenait qu’elle ne pouvait appliquer les actes de conventionnement signés avec l’Etat le 28 novembre 2000 à Madame Z, laquelle excédait les plafonds de ressources fixés par la loi, et qu’elle était tenue d’appliquer à cette dernière le loyer du bail signé le 11 mars 1998, et ce jusqu’à son départ des lieux, a dit :

« Considérant, enfin, que l’appelante, soutient que l’application du régime des logements conventionnés est subordonné au fait que les locataires doivent répondre à des critères de ressources tels qu’ils résultent de l’article L 441-1 du CCH pour l’attribution de ces logements destinés à des personnes dont les revenus sont modestes;

Mais considérant qu’il suffit de se reporter aux articles L353-1 et suivants du CCH, qui font exclusivement référence aux « logements qui ont fait l’objet d’une convention en application de l’article L 351-2 », pour définir le régime applicable, mais nullement aux ressources des locataires de ces logements; que de même il ressort de l’article 442-1 du CCH que la fixation du prix du loyer n’est nullement établie au regard des ressources de ses occupants mais bien du coût de l’acquisition de l’immeuble dont le financement est assuré par des aides de l’Etat;

Qu’il s’en suit qu’à compter de la date de signature de la convention, soit le 28 novembre 2000, il était interdit au bailleur de percevoir pour les logements ainsi conventionnés un loyer supérieur au loyer maximum fixé par ladite convention étant rappelé que l’article R 353-49 du CCH stipule qu« à la date d’entrée en vigueur des conventions, aucun plafond de ressources n’est exigé des locataires déjà dans les lieux » et qu’il en résulte qu’à compter de la date d’acquisition de l’ensemble immobilier par la S.A. IMMOBILERE 3 F le loyer applicable était celui déterminé par l’autorité administrative en application de l’article L 442-1 du CCH , puis le loyer maximum prévu par la convention à compter de la date de l’entrée en vigueur de cette dernière;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il convient de confirmer le jugement entrepris sauf à rectifier la date à partir de laquelle le loyer dû par les locataires est exclusivement celui résultant de l’application des conventions signées puisque compte tenu des termes de l’article16 de la convention fixant la date d’application du loyer maximum au 31 octobre 2000 c’est à compter du 1er novembre 2000 ( les loyers étant payables à terme échus) qu’il était interdit au bailleur de percevoir un loyer supérieur au loyer maximum fixé par la convention;"

Considérant, au vu de ce qui précède, que la cour s’est bien prononcée sur toutes les demandes formulées par Madame Z dans ses écritures du 18 octobre 2006 et a répondu à son attente mais a omis de reprendre dans le dispositif de l’arrêt la disposition concernant le loyer applicable à compter du 27 avril 2000; qu’ il y a donc lieu, en application des dispositions de l’article 463 du NCPC de compléter le dispositif de l’arrêt comme suit;

Dit qu’à compter du 27 avril 2000, date de l’acquisition de l’immeuble par la S.A. IMMOBILIERE 3 F le loyer applicable au logement de Madame Z était celui déterminé par l’autorité administrative en application de l’article L 442-1 du code de la construction et de l’habitation;

Considérant, par ailleurs, qu’il convient de rectifier d’office l’erreur d’orthographe affectant le nom de l’appelante dans l’exposé des faits et de la procédure, ainsi que dans la motivation et le dispositif de l’arrêt du 12 décembre 2006 puisqu’il s’agit de la S.A IMMOBILIERE 3 F et non de la S.A. IMMOBILERE 3 F;

Considérant que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement;

Vu l’article 463 du NCPC

Dit qu’après le deuxième paragraphe de la page 12 de l’arrêt du 12 décembre 2006 ainsi libellé : confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris sauf à dire que la date à partir de laquelle le montant du loyer doit être payé par chaque locataire en application des conventions signées est le 1er novembre 2000 et non le 1er décembre 2000" il sera mentionné dans le dispositif de l’arrêt :

«  Y ajoutant,

Dit qu’à compter du 27 avril 2000, date de l’acquisition de l’immeuble par la S.A. IMMOBILIERE 3 F le loyer applicable au logement de Madame Z était celui déterminé par l’autorité administrative en application de l’article L 442-1 du code de la construction et de l’habitation;"

Dit que le mot IMMOBILERE doit être remplacé par IMMOBILIERE dans l’arrêt du 12 décembre 2006

Dit que le présent arrêt modificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt rectifié;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,

Arrêt prononcé et signé par Monsieur Charles LONNE, président et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, présent lors du prononcé

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de la construction et de l'habitation.
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