Cour d'appel de Versailles, 20 juin 2007, n° 07/01895

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 20 juin 2007, n° 07/01895
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 07/01895
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nanterre, 15 février 2007, N° 06/2937

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 82D

14e chambre

ARRET N°

contradictoire

DU 20 JUIN 2007

R.G. N° 07/01895 et

N° 0702516

AFFAIRE :

SNCF (SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS)

C/

CHSCT DE L’UNITE DE PRODUCTION MAINTENANCE DE CLICHY

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 16 Février 2007 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° chambre :

N° Section :

N° RG : 06/2937

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP DEBRAY-CHEMIN

Me Jean-Michel TREYNET

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT JUIN DEUX MILLE SEPT,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

SNCF (SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS)

XXX

XXX

représentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN – N° du dossier 07000244

assistée de Me Michel BERTIN (avocat au barreau de PARIS)

APPELANTE

****************

CHSCT DE L’UNITE DE PRODUCTION MAINTENANCE DE CLICHY

XXX

XXX

représenté par Me Jean-Michel TREYNET – N° du dossier 18282

assisté de Me Jacques GRINSNIR (avocat au barreau de PARIS)

INTIME

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Mai 2007 devant la cour composée de :

Monsieur Thierry FRANK, président,

Madame Evelyne LOUYS, conseiller,

Mme Ingrid ANDRICH, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre LOMELLINI

FAITS ET PROCEDURE,

L’unité SNCF de production matériel de Clichy employant 313 agents, dotée d’un CHSCT, dépend de l’Etablissement Maintenance du Matériel de Paris Saint Lazare qui appartient à la Région de Paris Saint Lazare.

Au cours de l’année 2003, la SNCF a décidé de définir, dans l’unité de maintenance de Clichy, le métier de 'remiseur-dégareur’ exercé par des employés ayant le grade d’agent de manoeuvre avec pour mission :

— la manoeuvre des trains à périmètre constant du remblai au plateau de Clichy ou du remblai au remblai ;

— le re-positionnement des rames sur les chantiers ;

— le déplacement d’engins moteurs sur le site de Clichy et remblai.

Le projet mis à l’ordre du jour de la réunion extraordinaire du 17 décembre 2003 n’a pas été discuté.

En janvier 2004, la mise en oeuvre de ce projet a été suspendue par le directeur de région jusqu’à l’obtention du dossier GAME ( Globalement Au Moins Equivalent) en terme de sécurité.

Une nouvelle réunion extraordinaire s’est déroulée le 4 mars 2004 au cours de laquelle la présentation a eu lieu. Les fonctions de remiseur-dégareur ont été mises en place à compter du 22 juin 2004.

En avril 2005, le directeur délégué Infrastructure de Paris-Saint Lazare a commandé un audit de sécurité sur la région portant, notamment, sur la mise en place par l’EMT d’Achères-Clichy des fonctions de remiseur-dégareur pour assurer les manoeuvres et les évolutions sur le site de Batignolles.

A la suite de ce rapport, pour pallier aux différents écarts constatés, le site de stationnement et de maintenance légère appelé GRIL Saint Lazare (nettoyage, plein du lave glace) a été rattaché en janvier 2006 à l’unité de Clichy.

Ce rattachement conduit à une extension du périmètre d’évolution initial des remiseurs- dégareurs jusqu’au GRIL Saint Lazare.

Une réunion d’information a été organisée sur le projet de nouveau périmètre, le 20 juin 2006, au cours de laquelle le CHSCT a décidé de recourir à une mesure d’expertise.

Saisi par une assignation délivrée le 27 novembre 2006 à la requête de la SNCF, le président du tribunal de grande instance par ordonnance rendue le 16 février 2007 a débouté la SNCF de sa demande d’annulation de la désignation de l’expert.

Le président du tribunal de grande instance a retenu pour ce faire que le projet d’extension du périmètre d’action revêtait un caractère important, en ce qu’il tendait à ce que :

— les agents conduisent des engins moteurs hors de l’établissement ;

— il porterait à 53 par jour et par agent le nombre des mouvements de rames tractées par des locomotives qui se situe entre 1 et 4 actuellement ;

— obligerait à une proximité des voies à grande circulation ;

— supposerait le changement des roulements des agents ;

— aurait des répercussions indéniables sur les agents de transbord et des agents logistique, ce qui porte à 29 le nombre d’agents concernés et non seulement les 10 remiseurs-dégareurs du site de Clichy.

La SNCF a fait appel de cette décision dont elle sollicite l’infirmation.

Elle demande à la cour d’appel de dire qu’il n’y a pas lieu à désignation d’un expert, ni d’annuler la délibération du 20 juin 2006, et de dire que la demande d’expertise formulée par le CHSCT constitue un abus de droit, en conséquence, laisser les frais irrépétibles à sa charge et le condamner aux dépens.

Elle expose au soutien de son appel que le projet ne constitue pas un projet important au vu des effectifs concernés, des postes de travail ou de l’hygiène et la sécurité des conditions de travail.

Elle fait remarquer que :

— le recours à l’expertise a été décidé avant toute présentation par la direction du projet ;

— seuls 10 agents sont concernés soit 3,19 % de l’effectif global de l’unité de production de Clichy ;

— le projet n’entraîne aucune transformation des postes de travail, aucun changement de métier, aucun nouvel outil ; les modifications essentielles portant uniquement sur la possibilité pour les remiseurs-dégareurs et les agents du GRIL de faire évoluer les locos entre les sites Remblai et GRIL distants de 500 mètres, et sur la reprise de l’activité de transbord (manoeuvre et préparation des trains) au lieu et place des tractionnaires ;

— le projet n’a pas de conséquence sur l’hygiène et la sécurité des conditions de travail, n’est pas de nature à entraîner des risques professionnels , ne suppose pas de remise en cause des procédures inhérentes aux risques liés à la circulation ;

— même si la rémunération des agents ne fait pas partie des conditions de travail, ce projet n’a aucune incidence financière ;

Elle conclut que les deux conditions prévues à l’article L 236-2 du code du travail (importance et modification des conditions d’hygiène et de sécurité ou des conditions de travail) ne sont pas réunies, en l’espèce la demande d’expertise n’est pas fondée ; qu’il s’agit d’un abus de droit ou à tout le moins d’une demande injustifiée compte tenu des informations données et de l’absence de modification.

En réplique aux arguments soulevés en défense, elle relève qu’elle n’a pas créé un nouveau métier en 2006 ; que la fonction de remiseur-dégareur existe à la SNCF depuis plus de vingt ans et sa mise en place sur le site de Clichy remonte à la réunion extraordinaire du CHSCT le 17 décembre 2003.

Elle soutient que l’amalgame statutaire dénoncé par le CHSCT entre les remiseurs-dégareurs et les CRMP devenus CRL est sans objet puisque ces derniers n’existent plus depuis le 11 avril 2005 ; que leurs fonctions n’incluaient pas des tâches de dépannage qui ne sont pas plus demandées aux remiseurs-dégareurs ; que les voies sur lesquelles les remiseurs- dégareurs sont toujours intervenus et continueront d’intervenir sont des voies de service ; et qu’enfin, contrairement aux motifs de l’ordonnance entreprise, le nombre de mouvements par jours, soit 53, est nécessairement réparti entre les 12 remiseurs-dégareurs et les neuf agents du GRIL.

Le CHSCT conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise et à la condamnation de la SNCF à lui verser 4 000 € au titre des frais de procédure.

Il expose que le litige concerne deux filières, la filière TRACTION et la filière MATERIEL. La filière MATERIEL existe pour la spécialité manutention et manoeuvre : des agents de manoeuvre et des conducteurs de locotracteur.

Les agents de manoeuvre font les accroches et décroches ; les CRLO conduisent des locotracteurs diesels sur les voies du réseau ferré national (RFN) ; lorsqu’ils ont le grade APLG, ils conduisent des engins moteurs diesels ou électriques sur les voies hors RFN et sur les voies de service RFN.

La filière TRACTION comprend des conducteurs de manoeuvre et de lignes locales et des conducteur de trains (CRML) sans voyageurs, les opérations de dépannage sur toutes les voies RFN ou SNCF.

Il soutient que les agents remiseurs- dégareurs concernés par le projet, qui est national, sont des agents de manoeuvre ou des CRLO devenus APLG qui exécuteront à terme des tâches de CRML et que, dans un premier temps, 10 agents de manoeuvre ou CRLO après simple constat d’aptitude ont reçu le grade APLG ce qui leur permet de conduire des engins moteurs diesels et électriques sur toutes les voies hors RFN et les voies de service RFN ; qu’ensuite, leur périmètre d’intervention géographique serait accru de sorte qu’ils pourraient opérer sur des voies sur lesquelles il leur est actuellement interdit d’intervenir, soit les voies principales du RFN.

Il remarque que si la distance qui sépare le GRIL du remblai n’est que de 500 mètres, ces 500 mètres sont constitués d’une voie principale du réseau ferré national qui n’appartient pas à la SNCF, voies sur lesquelles la circulation est plus importante, rapide, dangereuse et sans comparaison avec celle d’un dépôt.

Ce qui paraît être une modification de détail d’ordre géographique concernant quelques agents du dépôt de Clichy est en réalité un changement fondamental des conditions de travail puisqu’elle touche en réalité au coeur même du métier des anciens APLG.

Il ajoute que les nouveaux remiseurs-dégareurs qui conduisent des machines BB 63 000 remplacées par les Y 8000, qui sont déjà différentes, vont pouvoir conduire bien d’autres machines, des voitures électriques ainsi que des rames entières, ce qui suppose une adaptation à des systèmes de conduite, de freinage différents, des compétences pour conduire et réparer différentes machines et des formations spécifiques.

Enfin, s’il ne conteste pas que les agents ne subiront pas de préjudice financier, il relève que les agents de la filière TRACTION bénéficient de primes supérieures à celles de la filière MATERIEL et d’autres avantages dont les remiseurs-dégareurs ne bénéficieront pas.

Il dénie en outre, que le projet n’ait pas d’impact sur les conditions de travail, dans la mesure où 53 manoeuvres jour sont prévues au lieu des 1 à 4 antérieurement.

MOTIFS DE L’ARRÊT,

Considérant que la même affaire opposant la SNCF au CHSCT de l’Unité de production de maintenance à Clichy a été enrôlée sous deux numéros différents qu’il convient de joindre pour dire que l’affaire n’en portera qu’un seul ;

Considérant que le CHSCT a entendu, lors de la réunion du 20 juin 2006, recourir à un expert définissant la mission de celui-ci à :

— la recherche des facteurs de risques ;

— l’analyse des conditions de travail des remiseurs-dégareurs ;

— l’analyse de la faisabilité légale du travail des remiseurs-dégareurs ;

— l’analyse de la situation actuelle ainsi que le projet des remiseurs-dégareurs afin d’établir un diagnostic des transformations prévues ou en cours et établir les conséquences de leurs effets sur les conditions de travail et la santé des salariés, enfin, aider le CHSCT à avancer des propositions de préventions des risques professionnels et d’améliorer les conditions de travail ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 236-9 du Code du travail, le recours à l’expert n’est pas subordonné au constat préalable que le CHSCT ne peut trouver dans ou hors de l’établissement concerné auprès des services spécialisés de l’entreprise la solution du problème posé ou n’a pas obtenu de l’employeur l’information suffisante ;

Que c’est à juste titre que le premier juge a retenu que dans le cadre des pouvoirs qu’il tient de l’article L 236-9 alinéa 2 du code du travail, le CHSCT peut recourir à une expertise lorsque les deux conditions prévues par la loi sont réunies, à savoir que le projet soit important et qu’il modifie les conditions d’hygiène et de sécurité ou les conditions de travail ;

Considérant néanmoins, que l’expertise décidée ne peut servir de prétexte à une remise en cause de la politique générale de l’entreprise en matière d’organisation du travail ;

Considérant que la re-définition de la fonction de remiseur-dégareur ne constitue ni un projet ni une nouveauté, puisqu’elle est exercée au sein de l’unité de Clichy depuis 2004 ;

Qu’il a lieu de constater que les trois premiers points de la mission telle que définie par le CHSCT, se heurte à l’impossibilité de recourir à une expertise sur une mesure de réorganisation, déjà exécutée et sur laquelle, le CHSCT a été, en son temps, informé sans qu’il n’ait fait ni observation, ni réclamation ;

Que le seul point pouvant justifier le recours à l’expertise pour l’analyse de la situation actuelle, afin d’établir un diagnostic des transformations prévues ou en cours et les conséquences de leurs effets sur les conditions de travail, est que le projet d’extension du périmètre d’action des remiseurs-dégareurs à la suite du rattachement à l’unité de Clichy du site de stationnement de Paris Saint Lazare en janvier 2006, soit un projet important, susceptible de modifier les conditions d’hygiène de sécurité ou de travail des salariés du site sur lequel le CHSCT a compétence ;

Considérant que si l’impact actuel, en raison du nombre relativement restreint de salariés exerçant la fonction de remiseur-dégareur, ne fait pas obstacle à un accroissement futur du nombre de remiseur-dégareur directement concerné et à l’existence d’un impact sur les autres salariés de l’unité née d’un rapprochement entre le site de Clichy et le site de Paris-Saint Lazare, dont il n’est pas établi qu’il ne pourrait pas être suivi d’autres rapprochements, il y a lieu de retenir en premier lieu que le CHSCT n’établit pas qu’un nombre significatif de salariés soit effectivement atteint par l’extension du secteur géographique ;

Que néanmoins, dans l’hypothèse où l’extension concerne une catégorie de personnel, l’importance du projet d’extension de la zone géographique doit être examinée qualitativement plus que quantitativement et cette extension pourrait constituer un projet important, justifiant le recours à une expertise dans la mesure où les conditions de travail sont modifiées ;

Qu’en l’espèce, il y a lieu de constater que la mise en oeuvre de l’extension n’emporte pas de modification importante de la fonction des remiseur-dégareur dès lors que, leur formation, leur adaptation en fonction de la filière dont ils étaient originaires et le fait qu’ils accomplissent des manoeuvres qui relevaient de la filière TRACTION, sont inhérents à la re-définition du métier de remiseur-dégareur qui a eu lieu en 2003 et a été effectivement mis en place entre le 1er juillet 2004 et le 2 mars 2005 (Dossier GAME page 9) sans, au reste, que le CHSCT ait eu à l’époque recours à un expert ;

Que les conclusions du CHSCT exposant le projet et son caractère important qui font valoir que 'la modification des tâches des simples CRLO devenus APLG impliquées par le projet de remiseur-dégareur est supérieure à celle relevée par la SNCF’ sont dépourvues de pertinence, dès lors que le projet qui doit être examiné au regard des conditions visées à l’article L. 236-9 du code du travail n’est pas celui qui, ayant déjà abouti à la mise en place des remiseurs-dégareurs en 2004, a perdu la qualité de projet, mais celui d’une extension de leur périmètre d’intervention ;

Qu’ainsi, si les agents APLG de la filière MATERIEL n’effectuaient pas les tâches des agents CRML de la filière TRACTION qui pouvaient notamment circuler sur d’autres voies que celles empruntées par des engins conduits par les APLG, c’est antérieurement au projet d’extension que certaines tâches des CRML ont été groupées avec celles des APLG et confiées aux remiseurs-dégareurs ;

Que le passage à la conduite d’autres engins que ceux actuellement utilisés par les remiseurs-dégareurs travaillant sur le plateau de Clichy, en raison de l’extension du périmètre d’intervention, constitue une simple évolution, mais non une transformation des postes de travail pour laquelle, au surplus, le CHSCT comme l’employeur dans le cadre du dossier GAME avance la solution du problème qu’elle pose, à savoir la nécessité d’une formation supplémentaire ;

Considérant qu’en ce qui concerne son impact sur les cadences, il est expressément prévu qu’au lieu des un à quatre mouvements journaliers de rames pour au total cinq remiseurs-dégareurs, celui-ci passerait , après extension, à cinquante trois et les 20 jours de travail en cette qualité passeraient à 60 jours 'ce qui pourrait représenter 1 000 mouvements par mois au lieu des 40 en ce moment', mais également que le nombre des remiseurs-dégareurs serait porté à douze au lieu des cinq actuellement en poste ;

Que l’organisation nouvelle du travail prévue dans le cadre d’une rationalisation de l’exercice du métier mis en place en 2004 accompagnée d’une augmentation du nombre des remiseurs-dégareurs, comme la mise en place de nouveaux roulements, ne modifie pas de façon suffisamment éminente la charge du travail ;

Qu’en ce qui concerne la modification de la sécurité, si le CHSCT souligne une plus grande proximité avec les voies principales dont il n’est pas établi qu’elles soient accessibles aux engins conduits par les remiseurs-dégareurs dans le cadre du projet d’extension, il y a lieu de relever que le plateau de Clichy où s’effectue le travail des remiseurs-dégareurs est déjà longé par les voies principales (C70, S72 et S74 selon indication figurant au plan coloré produit) ;

Que les divers problèmes en matière de sécurité et d’hygiène comme : l’augmentation du nombre de déplacements de plain-pied, les contraintes liées au bruit, au travail de nuit, l’absence de centralisation de l’organisation, l’absence de formation et de progressivité aux formations d’autres nouveaux acquis, figurant au dossier GAME réalisé en janvier et février 2006, après prise en compte des éléments d’un audit 'remiseurs-dégareurs’ réalisé en 2005, sont ceux nés de la mise en place des remiseurs-dégareurs, dont la prise en compte et la résolution doit précéder la mise en place de l’extension ;

Qu’en ce qui concerne les différences de primes entre les deux filières, la re-définition du métier de remiseur- dégareur incluait le glissement de certaines tâches exécutées par l’une des filières à l’autre ;

Qu’il apparaît donc que les modifications dont il est fait état par le CHSCT qui ont atteint les conditions de travail ou la sécurité sont conséquentes à la mise en place des remiseurs-dégareurs et non pas à l’extension projetée de leur périmètre géographique d’intervention et qui à elle-seule ne constitue pas un projet important au sens de l’article L236-2 du code du travail ;

Qu’il y a lieu, infirmant sur ce point l’ordonnance entreprise d’annuler la délibération du CHSCT en date du 20 juin 2006 désignant le cabinet Emergences pour procéder à une expertise ;

Considérant que bien que doté de la personnalité morale, le CHSCT ne dispose d’aucune ressource spécialement affectée par l’entreprise ;

Que seule l’existence d’un abus supposant que soit établie une intention malveillante dans l’exercice du droit, appartenant au CHSCT, de recourir à l’expertise qui est prévu à l’article L236-2 du code du travail pourrait justifier qu’il ne soit pas fait droit à sa demande en versement de la somme de 4 000 € en remboursement des frais de procédure ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,

Joint les procédures enregistrées sous les numéros 07/1895 et 07/2516 ;

Infirme l’ordonnance rendue en la forme des référés, le 16 février 2007, par le président du tribunal de grande instance de Nanterre en ce qu’elle a débouté la SNCF de sa demande d’annulation de la décision du CHSCT de recourir à une mesure d’expertise, le 20 juin 2006,

Statuant à nouveau, sur la seule disposition infirmée :

Annule la décision prise le 20 juin 2006 par le CHSCT de recourir à une mesure d’expertise confiée au cabinet Emergences,

Condamne la SNCF à verser au CHSCT la somme de 4 000 €(quatre mille euros) en remboursement des frais de procédure qu’il a exposés,

Condamne la SNCF aux dépens, autorisation étant donnée à la Maître TREYNET, avoué, de les recouvrer conformément à l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Arrêt prononcé et signé par Monsieur Thierry FRANK, président et par Madame Marie-Pierre LOMELLINI, greffier, présent lors du prononcé

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

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