Cour d'appel de Versailles, 17ème chambre, 2 mars 2007, n° 04/00590

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 17e ch., 2 mars 2007, n° 04/00590
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 04/00590
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 12 octobre 2005, N° 04/00590

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

— -----

17e chambre

RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE

PAR Mme Marie-Noëlle ROBERT, conseiller faisant fonction de président,

ASSISTE DE Mme SPECHT, greffier,

LE DEUX MARS DEUX MILLE SEPT

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

— -------------------------

ORDONNANCE N°

DU 02 Mars 2007

R.G. : 06/00334

Z A B C

C/

XXX

Sur appel d’un Jugement du Conseil de Prud’hommes de ST GERMAIN EN LAYE rendu le 13 Octobre 2005

N° Chambre :

Section : Activités diverses

N° RG : 04/00590

ORDONNANCE

Radie l’affaire pour défaut de diligence des parties

Notifiée le :

Copie

Copie exécutoire

Délivrées le

à M

Mme Marie-Noëlle ROBERT, conseiller faisant fonction de président, a rendu l’ordonnance suivante, après que la cause a été appelée en audience publique du deux Mars deux mille sept

dans l’affaire opposant :

Mme Z A B C

XXX

XXX

non comparante, ni représentée, ayant pour conseil, M. X Y (Délégué syndical ouvrier)

APPELANTE

à :

XXX

XXX

XXX

Représenté par Me Jean-Pierre VENON (avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 900)

INTIME

Mme Z A B C a interjeté appel d’un jugement rendu le 13 Octobre 2005 par le Conseil de Prud’hommes de ST GERMAIN EN LAYE dans le litige l’opposant au XXX.

Considérant qu’il convient de constater que l’affaire n’est manifestement pas en état d’être jugée, et ce, sans motif légitime; que son maintien au rôle n’est pas justifié; qu’il convient d’en ordonner la radiation;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par ordonnance,

Vu les articles 381 à 383 du nouveau Code de procédure civile et l’article R 516-3 du Code du travail,

Ordonnons la radiation de l’affaire et disons qu’elle sera retirée du rang de celles en cours.

Disons qu’elle ne pourra être rétablie au rôle qu’après accomplissement par les parties des diligences suivantes :

— dépôt de conclusions écrites au greffe,

— justification de la communication par chaque partie à la partie adverse de ses conclusions et pièces.

Disons que ces diligences devront être accomplies au plus tard le 30 juin 2007 et qu’à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de cette date, la péremption de l’instance pourra être encourue si les diligences précitées n’ont pas été effectuées dans ce délai.

Et ont signé la présente ordonnance, Mme Marie-Noëlle ROBERT, conseiller faisant fonction de président et Catherine SPECHT, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour d'appel de Versailles, 17ème chambre, 2 mars 2007, n° 04/00590