Cour d'appel de Versailles, 7 juillet 2008, n° 07/00970
Chronologie de l’affaire
Commentaire • 0
Sur la décision
Référence : | CA Versailles, 7 juill. 2008, n° 07/00970 |
---|---|
Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
Numéro(s) : | 07/00970 |
Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 23 avril 2006 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 20G
2e chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 JUILLET 2008
R.G. N° 07/00970
— 1 -
AFFAIRE :
C Y
épouse X
C/
Z X
D E
Décision déférée à la cour : Ordonnance de non conciliation rendue le 24 Avril 2006 par le J.A.F. du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 3
CABINET 10
N° RG : 05/15294
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
— SCP JULLIEN,
— SCP TUSET
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE SEPT JUILLET DEUX MILLE HUIT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame C Y épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoué – N° du dossier 20060956
assistée de Me Fatiha EDDICHARI, avocat au barreau de VERSAILLES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2006/13257 du 29/11/2006 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
Monsieur Z X
né le XXX à ISSY LES MOULINEAUX (Hauts-de-Seine)
XXX
Dép. Etudes et Travaux
XXX
XXX
Monsieur D E pris en sa qualité de curateur
de Monsieur Z X, régime de la curatelle renforcée
XXX
XXX
représentés par la SCP TUSET-CHOUTEAU, avoué – N° du dossier 20060413
assistés de Me Régine DE LA MORINERIE, substitué par Me LAURENT, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 14 Avril 2008, en chambre du conseil, Monsieur Daniel PICAL, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Daniel PICAL, président,
Madame Nelly DELFOSSE, conseiller,
Madame Claire GOY-DESPLAN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Claudette DAULTIER
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur Z X et Madame C Y se sont mariés le XXX à BAGNEUX (Hauts-de-Seine) sans contrat préalable.
Une enfant est issue de cette union :
— G-H née le XXX.
A la suite d’une requête en divorce présentée par Madame Y le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE par ordonnance de non conciliation du 24 avril 2006 a notamment :
— attribué la jouissance du logement familial, qui est une location, à Madame Y,
— ordonné la remise des vêtements et objets personnels en tant que de besoin,
— dit que l’autorité parentale sera exercée en commun avec fixation de la résidence habituelle de l’enfant chez la mère,
— faute pour les parents de convenir d’autres mesures, dit que le père exercera un droit de visite et d’hébergement usuel,
— fixé la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle indexée de 100 € outre la prise en charge directe des frais de scolarité et de cantine,
— réservé les dépens.
Madame Y a interjeté appel de cette décision le 19 juillet 2006.
En l’absence de dépôt de conclusions dans le délai prévu à l’article 915 du Code de Procédure Civile, l’affaire a fait l’objet d’une ordonnance de radiation le 4 décembre 2006.
L’affaire a été rétablie à la suite du dépôt de conclusions de l’appelante le 5 février 2007 et d’écritures récapitulatives du 20 juin 2007.
G-H a été entendue le 12 juin 2007 par un membre de la chambre en présence de son avocat et le procès-verbal d’audition a été porté à la connaissance des parties avec l’accord de la mineure. L’intimé a conclu le 18 juin 2007.
La Cour, par arrêt du 13 septembre 2007 rectifié le 15 octobre 2007 a fixé à 200 € par mois à compter de l’arrêt le montant de la pension alimentaire que le mari doit verser à sa femme au titre du devoir de secours et renvoyé les époux à faire les comptes lors des opérations de liquidation de leur régime matrimonial.
Avant dire droit sur le droit de visite et d’hébergement de Monsieur X, l’arrêt a ordonné un examen médico-psychologique et sursit à statuer sur la demande d’augmentation de la contribution pour l’enfant.
Après le dépôt du rapport de l’examen médico-psychologique en date du 4 janvier 2008, Madame Y par conclusions du 7 mars 2008 demande à la Cour de :
— infirmer la décision sus énoncée et datée en ses dispositions relatives aux mesures provisoires concernant l’enfant à l’exception de celles mettant à la charge de Monsieur X les frais de scolarité de G-H,
Statuer à nouveau sur ces points,
Sur le droit de visite et d’hébergement :
Accorder à Monsieur X un simple droit de visite, à raison d’une fois par mois, en milieu médiatisé,
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant :
Condamner Monsieur X en sus de la prise en charge des frais de scolarité de l’enfant à verser à la concluante une pension alimentaire indexée d’un montant de 250 € par mois,
Condamner Monsieur X aux entiers dépens.
Par conclusions du 29 février 2008 Monsieur X demande à la Cour de :
— déclarer mal fondé l’appel formé par Madame Y à l’encontre de l’ordonnance de non conciliation rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTERRE le 24 avril 2006,
— confirmer la décision en toutes ses dispositions,
Subsidiairement,
— dire que Monsieur X exercera son droit de visite de la façon suivante :
. Tous les mercredis de 10 H à 18 H,
. Les samedis des semaines paires de 10 H à 21 H,
. Les dimanches des semaines paires de 10 H à 18 H à charge de Monsieur X de raccompagner ou de faire raccompagner l’enfant au domicile de la mère,
— organiser progressivement un droit d’hébergement de Monsieur X de la façon suivante :
. à compter du mois de juin 2008, un samedi par mois,
— dire qu’en tout état de cause le droit de visite de Monsieur X s’exercera hors de présence de la mère,
— confirmer les dispositions de l’ordonnance de non conciliation en ce qui concerne la contribution à l’entretien et l’éducation pour l’enfant G-H,
— condamner Madame Y aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance a été prononcée le 17 mars 2008.
SUR CE, LA COUR
Sur le droit de visite et d’hébergement :
A sa demande Monsieur X a été placé sous le régime de la curatelle depuis 2002. Le rapport de l’examen médico-psychologique indique que 'Monsieur X souffre d’un état psychotique chronique de type schizophrénique actuellement contrôlé par le traitement. Cet état n’a pas d’incidence propre sur l’exercice de l’autorité parentale. Par contre nous avons repéré chez lui des éléments dépressogènes et de perte de réalité qui peuvent eux, présenter un certain danger pour l’enfant. En effet, les conséquences réelles des événements sont entourées d’une perception trop imaginaire, parfois virtuelle dans certains cas'.
Monsieur X conteste toute implication dans la brûlure à la main de sa fille et celle-ci a raconté à l’expert une autre version que celle tenu précédemment en indiquant qu’elle était tombée sur des graviers et 'lorsque son père la ramasse une cigarette à la main, c’est là qu’elle aurait été brûlée'.
Les réticences de l’enfant vis à vis du comportement de son père déjà notées lors de son audition à la Cour sont confirmées par l’expert qui indique qu''elle est tout à fait effrayée par les colères violentes reconnues par Monsieur X dont elle a pu être témoin, mais jamais l’objet victimaire', toutefois il expose aussi qu’il existe à notre sens un certain degré d’instrumentalisation du discours de l’enfant qui sonne de manière étonnante à l’unisson avec le discours maternel, au mot près à certains moments'.
Si pour l’expert le droit d’hébergement du père doit être suspendu, il préconise un droit de visite dans un endroit spécialisé ou à défaut en présence d’un tiers.
Monsieur X a produit plusieurs attestations faisant état de son attachement à G-H ainsi qu’à l’égard d’Ornella sa fille aînée, née en 1990 d’une précédente union. Cette dernière a attesté que Monsieur X avait toujours tenu à son égard son rôle de père 'toujours à l’écoute et attentionné'.
Madame I J K précédente épouse de Monsieur X avec lequel elle a été mariée pendant sept ans indique que celui-ci 's’est toujours bien comporté en tant que père de famille'.
Monsieur et Madame F X parents de Monsieur X demeurant dans l’Indre ont attesté que 'La réunion d’Z avec ses deux filles est toujours marquée de grande affection et de plaisir réciproque ainsi que nous l’avons toujours constaté lors des vacances chez nous’ ceux-ci indiquent dans une lettre adressée à Madame Y du 18 décembre 2006 (pièce annexe 37) qu’ils peuvent accueillir G-H pour les vacances scolaires '1re ou 2e moitié, pour nous c’est indifférent'.
Dans l’ordonnance de non conciliation du 24 avril 2006 il était noté qu’à l’audience Madame Y avait proposé que Monsieur X exerce son droit de visite et d’hébergement au domicile des grands parents.
Compte tenu des éléments recueillis, il est conforme à l’intérêt de G-H que celle-ci puisse reprendre une relation avec son père dans des conditions lui permettant de se sentir en sécurité.
Pour ce faire Monsieur X pourra bénéficier à l’égard de G-H d’un droit de visite dans un lieu médiatisé et rencontrer sa fille au cours de vacances scolaires chez ses parents sous réserve de l’accord de ceux-ci ainsi qu’il sera précisé au dispositif, dans l’attente du prononcé de la décision au fond de la procédure de divorce.
Sur la contribution financière du père :
Considérant que chacun des parents doit contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent et des besoins de l’enfant.
Monsieur X salarié de A qui percevait en 2005 un salaire net imposable de 2 070 € par mois perçoit désormais un salaire d’environ 2 200 €.
Il fait état de charges s’élevant à environ 1 500 € comprenant, notamment, un loyer de 214 €, les honoraires du curateur pour 90 €, une pension alimentaire pour sa fille aînée Ornella de 130 €, des remboursements d’un passif de loyers et de crédits pour 332 €, la pension alimentaire de Madame Y s’élevant à 200 €, les frais de scolarité de G-H pour 138 € et sa contribution actuelle de 100 €.
Madame Y qui percevait lors de l’ordonnance de non conciliation l’allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant mensuel de 600 € indique qu’elle perçoit actuellement Le Revenu minimum d’insertion (RMI) d’un montant de 455 € et la pension alimentaire de 200 € versée par Monsieur X au titre de son devoir de secours.
Elle fait état de charges fixes s’élevant à 600 € par mois, dont un loyer de 380 €, APL déduite, de frais d’assurances auto et de prévoyance s’élevant à 107,42 € par mois, outre les frais de la vie courante.
Compte tenu de la prise en charge directe de frais de scolarité de G-H gérés par le curateur s’élevant mensuellement à la somme de 138 €, il convient de porter le montant de la contribution financière de Monsieur X à la somme mensuelle indexée de 130 € à compter du présent arrêt ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’ordonnance de non conciliation du 24 avril 2006 et l’arrêt du 13 septembre 2007 rectifié le 15 octobre 2007,
Réforme l’ordonnance de non conciliation du 24 avril 2006 sur le droit de visite et d’hébergement et la contribution de Monsieur X à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
Statuant à nouveau :
Dit que Monsieur X pourra exercer un droit de visite à l’égard de G-H deux fois par mois en dehors des vacances scolaires au sein de :
L’APCE 92
XXX
XXX
XXX
Tél. XXX
à charge pour les parties de prendre contact avec l’association qui définira avec elles les modalités pratiques, aux frais éventuels de Monsieur X,
Sous réserve de l’acceptation de Monsieur et Madame F X, grands parents paternels, de recevoir G-H, Monsieur Z X pourra rencontrer sa fille en leur présence la première moitié des vacances scolaires de printemps, d’été et de B les années paires, la seconde moitié les années impaires,
Le tout sauf meilleur accord entre les parties,
Dit qu’à compter du présent arrêt la contribution de Monsieur X à l’entretien et l’éducation de sa fille G-H est portée à la somme mensuelle indexée de 130 € outre la charge des frais de scolarité et de cantine de l’enfant supportée par Monsieur X,
Renvoie aux modalités de versement et d’indexation prévues par l’ordonnance de non conciliation,
Rejette le surplus des demandes et confirme les autres dispositions de l’ordonnance déférée,
Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens et que les frais de l’examen médico-psychologique seront supportés par moitié par chacune des parties avec application de la loi sur l’aide juridictionnelle,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Daniel PICAL, président et par Madame DAULTIER, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
Textes cités dans la décision