Cour d'appel de Versailles, 20ème chambre, 28 octobre 2013, n° 13/07862

  • Empreinte digitale·
  • Procès-verbal·
  • Liberté·
  • Contrôle·
  • Fichier·
  • Ordonnance·
  • Irrégularité·
  • Notification·
  • Information préalable·
  • Identité

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 20e ch., 28 oct. 2013, n° 13/07862
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 13/07862
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Versailles, 24 octobre 2013
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE VERSAILLES

Code nac : 14G

N° 211

R.G. n° 13/07862

Du 28 OCTOBRE 2013

ORDONNANCE

LE VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE

A notre audience publique,

Nous, Danièle DIONISI, Conseiller à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président afin de statuer dans les termes de l’article 551-1 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Vincent MAILHE, Faisant fonction de greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur C Z

né le XXX à MAZOUTA

de nationalité Algérienne

XXX

92350 LE PLESSIS-ROBINSON

DEMANDEUR assisté de Me Sabah BELARBI, avocat au barreau de Paris et de M. A B, interprète assermenté

ET :

Monsieur le Préfet des Yvelines

Bureau des étrangers

XXX

XXX

DEFENDEUR : représenté par le cabinet CLAISSE, avocat au barreau de Paris

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu l’arrêté du préfet des Hauts de Seine en date du 28 mars 2013 portant obligation de quitter le territoire pris à l’encontre de l’intéressé,

Vu l’arrêté du préfet des Yvelines en date du 21 octobre 2013 maintenant l’intéressé dans un local ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de cinq jours,

Vu la notification de ces décisions,

Vu l’ordonnance rendue le 25 Octobre 2013 par le juge des libertés du Juge des libertés et de la détention de VERSAILLES ordonnant la prolongation de la rétention,

Vu l’appel de l’intéressé en date du 26 octobre 2013,

L’intéressé, assisté d’un interprète, a été entendu en ses explications ; son conseil, dûment avisé, a été entendu en sa plaidoirie ; le préfet a été entendu en ses observations ;

SUR CE

Le 26 octobre 2013 à X, C Z a fait appel de l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Versailles, prolongeant sa rétention administrative pour une durée de 20 jours à compter du 25 octobre 2013 à 15 h15, ordonnance rendue en sa présence le 25 octobre 2013 à 13h15 .

Dans son acte d’appel, C Z fait valoir plusieurs moyens :

— l’irrégularité de son contrôle en l’absence de tout comportement constitutif d’une menace à l’ordre public et de tout comportement laissant supposer qu’il ait commis ou qu’il s’apprêtait à commettre une infraction justifiant un contrôle sur le fondement des réquisitions du procureur de la République ;

— le défaut de remise du procès-verbal de retenue pour vérification de son droit au séjour ;

— l’irrégularité de la consultation du FAED,.

Il soutient qu’en application de l’article L 552-4 du CESEDA il dispose de garanties suffisantes de représentation afin d’être assigné à résidence, disposant d’une adresse stable de justificatifs de présence en France depuis ces dix dernières années et fiches de paie pour l’année 2013 et son identité étant établie.

A 12h55, le même jour il faisait parvenir un complément de déclaration d’appel soulevant de nouveaux moyens :

— la notification tardive de ses droits au cours de sa retenue et non au début comme il en résulte du procès-verbal unique dressé dont il remet en doute la valeur ;

— le défaut de remise de règlement du centre de rétention administrative de Plaisir qui lui fait grief .

SUR CE

Considérant que l’appel régulier en la forme a été interjeté dans les délais légaux et est motivé ; qu’il y a lieu en conséquence de le déclarer recevable ;

Considérant que l’interpellation de C Z a eu lieu le 21 octobre 2013 au péage de l’autoroute A10 à Saint -Arnoult en Yvelines conformément aux réquisitions écrites du procureur de la République de Versailles jointes en procédure; que lors du contrôle d’identité auquel il a été procédé dans les conditions légales C Z était démuni de toute pièce d’identité ou tout autre document officiel et s’est déclaré de nationalité algérienne ; qu’en application de l’article L611-1 du CESEDA les gendarmes ont procédé au contrôle de la situation administrative de l’intéressé que le moyen tiré de l’irrégularité du contrôle comme non justifié doit être rejeté ;

Considérant que le procès-verbal de notification, d’exercice des droits et déroulement de la retenue mentionne qu’une copie du présent procès-verbal a été remis à la personne, laquelle a signé sous cette mention ; que le moyen tiré de l’absence de remise du procès-verbal n’est pas fondé et doit être rejeté ;

Considérant que le procès-verbal de notification, d’exercice des droits et déroulement de la retenue est complet et mentionne que le 21 octobre 2013 de Y à 10h C Z a reçu notification de sa retenue et de ses droits dans les locaux de l’unité de gendarmerie dès le début de sa retenue remontant à 9 h moment de son contrôle ; que la personne retenue a signé chaque page de ce procès-verbal et sous chacun des paragraphes relatifs à ses droits ; qu’il en a exercé certains ;

Considérant que par application de l’article L 611-1-1 du CESEDA, la prise d’empreintes digitales d’un étranger qui fait l’objet d’une mesure de retenue suppose l’information préalable du procureur de la République ; que C Z a nécessairement fait l’objet de prise d’empreintes puisque il est mentionné que le fichier automatisé des empreintes digitales a été consulté sans que le dossier ne fasse apparaître d’information préalable du procureur de la République ; que cette consultation a été faîte par un agent de police judiciaire ;

que la prise d’empreintes digitales et la conservation de celles-ci dans un fichier, ou le rapprochement d’inscriptions dans un tel fichier, constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, en dehors des conditions prescrites par l’article L. 611-1-1 du CESEDA à peine de nullité, a nécessairement porté atteinte aux droits de C Z au sens de l’article L 552-13 du code précité ; que dès lors, pour ce motif qui suffit, la procédure ayant précédé immédiatement le placement en rétention de C Z dont la prolongation est demandée par le préfet, est entachée d’irrégularité ; qu’il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise et d’ordonner sa remise en liberté sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique et contradictoirement,

En la forme recevons le recours.

Sur le fond,

Infirmons l’ordonnance entreprise.

Ordonnons la remise en liberté de C Z

Rappelons à C Z qu’il fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 28 mars 2013 décidé par le préfet des Hauts de Seine et notifié le 2 avril 2013 .

Et ont signé la présente ordonnance, Danièle DIONISI, Conseiller et Vincent MAILHE, Faisant fonction de greffier

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Versailles, 20ème chambre, 28 octobre 2013, n° 13/07862