Cour d'appel de Versailles, 20e chambre, 28 décembre 2016, n° 16/08953

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 20e ch., 28 déc. 2016, n° 16/08953
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 16/08953
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE VERSAILLES

Code nac : 14C

R.G. n° 16/08953

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011,
Article L3211-12-4 du Code de la
Santé publique)

Copies délivrées le :

à :

Mme X

Me Y

HOP. HENRI EY

UDAF 28

PARQUET GENERAL

ORDONNANCE

LE VINGT HUIT DECEMBRE DEUX MILLE
SEIZE

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous, Marie-Christine MASSUET, conseiller à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de madame le Premier Président pour statuer pendant la période du servie allégé, en matière d’hospitalisation d’office (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Marie-Line
PETILLAT greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

ENTRE :

Madame Z X

Centre hospitalier Henri Ey

XXX

XXX

comparante, assistée de Me Pierre Y DE
BELLEFEUILLE, avocat au barreau de Versailles

APPELANTE

ET :

CENTRE HOSPITALIER HENRI EY

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

INTIMES : non comparants

ET COMME PARTIE JOINTE :

MONSIEUR A

DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES

pris en la personne de M. B substitut général

A l’audience du 27 décembre 2016 où nous étions assisté de
Marie-Line PETILLAT, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

Vu les articles L 3211-12-1 et L 3211-12-2, et les articles R 3211-27 et suivants du code de la santé publique ;

Vu la saisine par le directeur du centre hospitalier Henri Ey à LE COUDRAY(28) du 5 décembre 2016, du président du Tribunal de grande instance de Chartres, aux fins de voir ce magistrat statuer sur sa décision du 30 novembre 2016 modifiant la forme de la prise en charge de Mme Z
X en service de soins psychiatriques et procédant à son hospitalisation complète ;

Vu l’ordonnance rendue le 9 décembre 2016 par le magistrat délégataire du président du Tribunal de grande instance de CHARTRES, désignant Mme Elise MEINE avocat au barreau de Chartres pour Mme X au titre de l’aide juridictionnelle, accordant à Mme X le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, disant qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques prise à l’égard de Mme Z X le 30 novembre 2016 sous la forme de l’hospitalisation complète, par décision du directeur du centre hospitalier Henri Ey;

Vu l’appel formé par Mme Z
X par courrier du 14 décembre 2016, reçu à la cour d’appel le 16 décembre, se plaignant d’un nouvel internement abusif et de divers préjudices aux termes d’une déclaration écrite pour le moins décousue dont il ressort qu’elle s’estime également spoliée par la mesure de curatelle renforcée prise par le juge des tutelles du tribunal de Chartres à son égard, qui ne lui permet pas de disposer librement de ses revenus ;

Vu l’avis sous forme de simple visa apposé au dossier par le procureur général de la cour d’appel de
Versailles ;

A l’audience du 20 décembre 2016 à laquelle les parties ont été convoquées, Mme X a comparu en personne. Elle s’est opposée à la mesure d’hospitalisation complète, les soins qui lui sont dispensés dans l’établissement et le comportement des autres patients constituant des atteintes à son intégrité physique et psychique, et a indiqué qu’elle n’avait toujours pas de médecin traitant au sein de la structure hospitalière, son psychiatre à l’hôpital Henri Ey lui ayant dit : ' maintenant c’est ça ou le pavillon fermé'. Elle a renouvelé ses critiques envers la mesure de curatelle dont elle fait l’objet et dont elle ressent particulièrement les effets lorsqu’elle retourne à son domicile avec un programme de soins.

Le conseil de Mme X, a conclu à la désignation d 'un expert aux fins de donner son avis sur la modalités les plus appropriées de prise en charge de Mme X, hospitalisation complète ou programme de soins, puisqu’elle passe de l’un à l’autre sans réelle amélioration de son état de santé.

Le Centre hospitalier Henri Ey et l’UDAF d’Eure et Loir ne se sont pas manifestés à l’audience.

SUR CE :

Mme X, âgée de 57 ans, est suivie depuis plusieurs années par les services psychiatriques du Centre Hospitalier Henri Ey pour des troubles mentaux ayant donné lieu à plusieurs mesures de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète alternant avec des périodes de retour au domicile avec assignation d’un programme de soins. Mme X bénéficie par ailleurs depuis 1993 d’une mesure de protection des majeurs sous la forme d’une curatelle de l’article 412 du code civil, confiée à l’UDAF d’Eure et Loir.

Initialement admise en psychiatrie en raison d’un péril imminent sous la forme d’une hospitalisation complète le 8 juillet 2014, dans un contexte de décompensation délirante de type mégalo maniaque associé à des troubles du comportement, Mme X a vu prononcer une première ordonnance du JLD en faveur de la poursuite de la mesure en cours.
Après plusieurs autorisations de sortie progressives en 2014 et 2015 ayant permis l’amélioration de son état, elle a bénéficié d’un programme de soins à compter du 20 avril 2015 puis de nouveau à compter du 31 mai 2016, après une nouvelle mesure d’hospitalisation complète intervenue pour crise de tétanie sur la voie publique.
Réhospitalisée à l’été 2016 à la suite d’une exacerbation de la symptomatologie délirante de préjudices, ayant engendré d’importants troubles anxieux, elle était à nouveau sortie en programme de soins en septembre 2016 sur le constat d’une 'mauvaise reconnaissance des troubles et de la mauvaise adhésion aux soins.'

Le 30 novembre 2016, Mme X a été réadmise en hospitalisation complète sur transfert d’un hôpital parisien où elle avait été conduite à la suite d’un malaise alors qu’elle s’était rendue à
Paris pour porter plainte.

*

Il résulte des certificats médicaux délivrés par le Dr Abdelaziz MOALI, psychiatre, les 30 novembre et 22 décembre 2016, ainsi que de celui du Dr ZIANI, pychiatre, du 6 décembre 2016, produit devant le premier juge, que les troubles délirants, de revendication et de préjudice, assez envahissants pour elle, et auxquels elle adhère complètement, appuyés sur des idées de grandeur, un discours logorrhéique avec effets de 'passage du coq à l’âne', persistent, avec un déni évident de la réalité par cette patiente anosognosique, qui empêchent Mme X de consentir durablement aux soins et imposent aux soignants d’ajuster au moyen d’une surveillance médicale constante de la patiente, le traitement anti-psychotique en cours. Mme X a besoin d’être constamment rassurée sur ses facultés, et canalisée dans les procédures diverses au’elle enchaîne au mépris de ses propres intérêts, toujours dans le but de voir reconnaître 'ses préjudices'. Elle présente également un affect dépressif important avec des risques de passage à l’acte, qui doivent faire l’objet d’un suivi particulier.

Les propos tenus à l’audience par Mme X confirment les troubles décrits par le
Dr
MOALI dans son certificat du 22 décembre 2016.

Mme X ne présente aucun argument en faveur du retour à un programme de soins, et critique au contraire le suivi assuré par le CMP, ainsi que les diligences de son tuteur en période de retour au domicile.

L’appelante doit pouvoir être mise en mesure de construire une nouvelle étape de sa vie et rechercher un apaisement qui ne pourra passer que par l’établissement d’un lien de confiance avec l’équipe soignante, l’acceptation de ses troubles et une intégration à la réalité.

En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle expertise, l’appel de Mme X est dans son intérêt rejeté, l’ordonnance entreprise étant intégralement confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience non publique et contradictoirement :

CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 9 décembre 2016 par le magistrat délégataire du président du Tribunal de grande instance de CHARTRES.

Rejette la demande d’expertise ;

Laisse les éventuels dépens à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE
ORDONNANCE

Marie-Christine MASSUET, conseiller

Marie-Line PETILLAT greffier

LE GREFFIER LE CONSEILLER

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