Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 29 juin 2017, n° 15/01941

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 5e ch., 29 juin 2017, n° 15/01941
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 15/01941
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Versailles, 29 mars 2015, N° 13/00333
Dispositif : Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

OF

Code nac : 80C

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 29 JUIN 2017

R.G. N° 15/01941

AFFAIRE :

Y X

C/

SAS ALCATEL LUCENT FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Mars 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES

Section : Encadrement

N° RG : 13/00333

Copies exécutoires délivrées à :

Me Emmanuelle BOUSSARD-VERRECCHIA

la AARPI FIDERE AVOCATS

Copies certifiées conformes délivrées à :

Y X

SAS ALCATEL LUCENT FRANCE

le :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Madame Y X

XXX

XXX

représentée par Me Emmanuelle BOUSSARD-VERRECCHIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1355 substitué par Me Xavier SAUVIGNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1355

APPELANTE

****************

SAS ALCATEL LUCENT FRANCE

XXX

XXX

représentée par Me Christophe FROUIN de l’AARPI FIDERE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J045

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue en audience publique le 22 Juin 2017, devant la cour composée de :

Monsieur Olivier FOURMY, Président,

Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,

Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Delphine HOARAU,

Mme Y X a interjeté appel d’un jugement rendu le 30 Mars 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES dans le litige l’opposant à SAS ALCATEL LUCENT FRANCE.

Considérant qu’à l’audience du 22 juin 2017, l’appelant n’a présenté ni observation ni demande au soutien de sa cause ;

Considérant que l’affaire revient sur renvoi pour compte entre les parties ;

Que de même son adversaire, n’a présenté aucun élément de nature à expliquer que les compte entre les parties n’aient été faits ;

Considérant que cette attitude des parties est d’autant moins acceptable que la cour avait pris soin, dans son précédent arrêt, de donner des indications précises aux parties et de procéder à une évaluation chiffrée des sommes minimales devant revenir à Mme X ;

Considérant en conséquence que l’affaire n’est pas en état d’être jugée du fait de la carence des parties ;

Considérant que son maintien au rôle des affaires en cours n’est pas nécessaire et qu’il convient donc d’en ordonner la radiation dans les conditions fixées au dispositif ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré et par décision réputée contradictoire,

ORDONNE la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours,

DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l’affaire que sur justification de l’exécution des diligences suivantes :

• dépôt des demandes au soutien de l’appel de la décision critiquée,

• justification de la notification à l’adversaire des demandes ainsi présentées,

DIT qu’en application des dispositions prévues par l’article 386 du nouveau Code de procédure civile l’instance sera périmée si aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans et DIT que la notification de la présente décision ordonnant le retrait de l’affaire du rôle de la Cour fait courir le délai de péremption au regard des diligences incombant aux parties pour obtenir la réinscription de l’affaire,

RAPPELLE que la péremption en cause d’appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l’article 390 du nouveau Code de procédure civile,

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur Olivier FOURMY, Président et par Mademoiselle HOARAU, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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