Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 16 novembre 2017, n° 17/01029

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 14e ch., 16 nov. 2017, n° 17/01029
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 17/01029
Décision précédente : Tribunal d'instance de Montmorency, 8 janvier 2017, N° 1216000455
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 51A

14e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 16 NOVEMBRE 2017

R.G. N° 17/01029

AFFAIRE :

Z Y X

C/

SCI FONCIERE DI 01/2003 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 09 Janvier 2017 par le Tribunal d’Instance de MONTMORENCY

N° RG : 1216000455

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Maëlle LE FLOCH

Me Claire RICARD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Madame Z Y X

née le […] à […]

de nationalité française

[…]

Bâtiment C – 1er étage – […]

[…]

Représentée par Me Maëlle LE FLOCH, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 6 – N° du dossier X

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/002613 du 24/04/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANTE

****************

SCI FONCIERE DI 01/2003 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

N° SIRET : 447 511 346

[…]

[…]

Représentée par Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2017061

assistée de Me Cécile ATTAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0338

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Octobre 2017 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odette-Luce BOUVIER, président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Odette-Luce BOUVIER, président,

Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,

Madame Florence SOULMAGNON, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE,

FAITS ET PROCÉDURE,

Par acte sous seing privé du 7 décembre 2005, la SCI Foncière DI01 /2003 a donné à bail

à Mme Y X un logement situé […]

loyer initial mensuel de 391,03 euros.

Par acte d’huissier du 23 mai 2016, la SCI Foncière DI 01 /2003 a assigné, en référé, devant le

président du tribunal d’instance de Montmorency Mme Y X aux fins de constatation de

l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail pour défaut de paiement des loyers, d’expulsion

des occupants, d’une paiement d’une provision de 5.662,94 euros correspondant aux loyers et charges

impayés au 30 avril 2016 inclus ainsi qu’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du

loyer et des charges normalement dus en cas de continuation du bail majorée de 30% et la provision

de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et celle de 566,29 euros à titre de

la clause pénale en application de l’article 5 du contrat.

A l’audience, la SCI Foncière DI 01/2003 a porté sa demande en paiement des loyers à la somme de

8.192,86 euros, décompte arrêté au 24 novembre 2016.

Mme X, bien que régulièrement assignée à étude n’a pas comparu et n’y était pas représentée.

Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 9 janvier 2017, le président du tribunal

d’instance de Montmorency a notamment :

— condamné Mme Guidy à payer à la SCI Fonciere DI 01.2003 une provision de 5.662,94 euros au

titre des loyers et charges impayés au 31 mars 2016, terme du mois de mars 2016 inclus, avec

intérêts au taux légal à compter de la décision,

— constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à compter du 10 mai 2016 et dit que

Mme Guidy devra quitter les lieux et les rendre libre de toute occupation en satisfaisant aux

obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs,

— ordonné, à défaut, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec

le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un

commandement d’avoir libéré les lieux, avec le cas échéant la séquestration des meubles et objets

mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde meuble aux frais avancés par

elle,

— condamné, dans ce cas, Mme X à payer à la SCI Foncière DI 01/2003 une indemnité mensuelle

d’occupation provisionnelle équivalent à une fois le loyer contractuel, majoré des charges

récupérables à compter du 1er décembre 2016 et jusqu’à la date de son départ effectif,

— débouté la demanderesse de sa demande de dommages -intérêts pour résistance abusive.

Mme X a interjeté appel par déclaration du 3 février 2017.

Mme X, appelante, aux termes de ses dernières conclusions transmises le 2 mai 2017,

auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions soulevés,

demande à la cour de :

— infirmer la décision,

— lui accorder les plus larges délais pour s’acquitter de sa dette.

L’appelante fait valoir, en substance :

— que son bailleur n’a pas fait état de l’ensemble de ses règlements à l’audience du 5 décembre 2016.

— que la provision de 5.662,94 euros au titre des loyers et charges impayés au 31 mars 2016, terme du

mois de mars 2016 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la décision qu’elle a été

condamnée à verser à son bailleur est erronée ;

— que depuis lors, elle a, avec son fils âgé de 22 ans, multiplié les démarches en vue de leur

relogement ; qu’ils viennent seulement de trouver un nouveau logement mais leur situation financière

reste précaire ;

— qu’elle a connu une période de chômage à la suite de son licenciement sans cause réelle et sérieuse

en 2013 (procédure pendante devant la cour d’appel de Nanterre) ; qu’elle est bénéficiaire de

l’allocation de retour à l’emploi (ARE) et en l’espèce, de l’aide juridictionnelle totale ;

— qu’elle fait tout ce qui est en son pouvoir pour régler chaque mois l’indemnité d’occupation fixée par

le jugement et ce encore maintenant alors que son bailleur a fait pratiquer une saisie-attribution sur

ses comptes bancaires ;

— qu’en conséquence, sa bonne foi de l’appelante.

La SCI Fonciere DI 01.2003, intimée, aux termes de ses dernières conclusions transmises le 26 juin

2017, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions

soulevés, demande à la cour de :

— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

— condamner Mme X à payer la somme de 3.779,26 euros au titre des loyers et charges ou indemnités d’occupation exigibles sur la période écoulée du 1er mai 2016 au 31 mai 3017 ;

— constater que Mme X a quitté les lieux en cours d’instance et qu’il n’y a plus lieu d’ordonner son

expulsion ;

— condamner Mme X au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de

procédure civile ;

— condamner Madame X aux entiers dépens de première instance et d’appel,

— débouter Madame X de toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires

L’intimée fait valoir en substance que :

— contrairement à ce qu’elle soutient, Mme X n’a jamais réglé ses loyers et charges de façon

régulière et elle n’a pas repris le paiement des échéances courantes de sorte que sa dette locative n’a

cessé d’augmenter et que, avec le terme échu de mai 2017, elle reste devoir la somme de 9.442,20

euros ;

— qu’elle a quitté les lieux loués le 31 mai 2017 ; que son compte locatif a été arrêté à cette date.

MOTIFS DE LA COUR

La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de

'constatations’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas

susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.

Sur la demande de délais de paiement :

Selon l’ancien article 1244-1, alinéa 1, du code civil applicable à l’espèce, l’instance ayant été

engagée avant le 1er octobre 2016, date de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10

février 2016, que, 'compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du

créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des

sommes dues.' .

Il est constant en l’espèce que l’appelante justifie, par les pièces versées aux débats :

— qu’elle s’est acquittée auprès de sa bailleresse de la somme de 1.025 euros le 3 mai 2016, celle de

600 euros le 2 juillet 2016, de 750 euros le 19 octobre 2016, de 515 euros le 18 novembre 2016 et de

520 euros le 29 décembre 2016, paiements dont n’a pas fait état la bailleresse à l’audience de

première instance ;

— qu’elle a sollicité un échéancier, par lettre du 3 mai 2016 adressée à la SCI, qui lui a opposé un refus le 12 mai suivant ;

— qu’elle assure seule les frais d’études de son fils, âgé de 22 ans, qui est en train d’achever le cursus

qu’il suit et va pouvoir rechercher un emploi ; qu’ils ont d’ailleurs trouvé un nouveau logement fin

mai 2017 ;

— qu’elle bénéficie désormais, à la suite du licenciement intervenu début 2013, d’un contrat à durée

déterminée du 2 janvier 2017 et perçoit 650 euros par mois pour vingt heures de travail

hebdomadaire.

Par ces efforts de remboursement de l’arriéré locatif en dépit de la modicité de ses revenus et par les

pièces attestant de sa recherche d’un autre logement et de l’emploi qu’elle a retrouvé, Mme X,

qui était locataire, sans incident de paiement, depuis 2005 auprès de la SCI DI 01.2003, justifie de sa

bonne foi et de ses capacités actuelles de remboursement de l’arriéré locatif si des délais

supplémentaires lui étaient accordés.

La SCI Foncière DI 01.2003 ne justifie, quant à elle, d’aucune difficulté particulière s’opposant à un

tel échéancier, étant précisé qu’elle a désormais retrouvé l’entière jouissance du logement qu’elle

louait à Mme X.

En conséquence de l’ensemble de ces éléments et de l’évolution du litige, il convient, ajoutant à la

décision déférée, de faire droit à la demande de délais et ce pour la durée de 24 mois courant à

compter du présent arrêt.

Sur l’actualisation de la dette locative :

ll est

établi par les décomptes actualisés et les quittances produits aux débats et il n’est pas

sérieusement contestable que Mme X, qui a quitté le logement le 31 mai 2017, reste redevable

de la somme de 3.779,26 euros au titre des loyers et charges ou indemnités d’occupation, sur la

période écoulée du 1er mai 2016 au 31 mai 3017.

Il convient dès lors, vu l’évolution du litige, d’actualiser la créance locative à la somme

provisionnelle sus retenue.

Sur les demandes accessoires :

L’équité commande de ne pas faire droit à la demande présentée au titre des frais irrépétibles

Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME l’ordonnance entreprise sauf à actualiser l’ordonnance entreprise en condamnant Mme

X à payer à la SCI Foncière 01/2003 à titre de provision la somme de 3.779,26 euros au titre des

loyers et charges ou indemnités d’occupation, sur la période écoulée du 1er mai 2016 au 31 mai

3017, date de la libération effective du logement situé au […],

Y AJOUTANT,

ACCORDE à Mme X la faculté de s’acquitter de la dette locative en 24 versements mensuels

égaux et consécutifs, le premier devant être effectué le 5 du mois suivant la signification de la

présente décision puis le 5 de chaque mois,

DIT qu’à défaut d’un paiement complet à bonne date d’une seule des mensualités précitées, la totalité

des sommes deviendra exigible à l’encontre de Mme X,

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en

ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du

code de procédure civile et signé par Madame Odette-Luce BOUVIER, président et par Madame

Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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