Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 18 décembre 2018, n° 18/07564
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Versailles, 12e ch., 18 déc. 2018, n° 18/07564 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
Numéro(s) : | 18/07564 |
Décision précédente : | Tribunal de commerce de Nanterre, 21 mars 2017, N° 2016F02225 |
Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
- Président : Thérèse ANDRIEU, président
- Avocat(s) :
- Parties :
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
DA
Code nac : 39H
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 DECEMBRE 2018
N° RG 18/07564 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SYEH
AFFAIRE :
[…]
C/
X Y
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Mars 2017 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 1
N° Section :
N° RG : 2016F02225
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Audrey ALLAIN,
Me Arnaud LEFAURE,
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant, sur requête en interprétation, dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE
[…]
N° SIRET : 439 39 4 0 24
[…]
[…]
Représentant : Me Audrey ALLAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 344
Représentant : Me Olivier JESSEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0811 – N° du dossier ferenbac – substitué par Me JOURDE-LAROZE
****************
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur X Y
né le […] à […]
de nationalité Française
Maison d’arrêt du Val d’Oise – […]
[…]
Représentant : Me Arnaud LEFAURE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 52
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Novembre 2018 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :
Madame Thérèse ANDRIEU, Président,
Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 22 mars 2017 qui a :
— dit que M. X Y a commis des actes de concurrence déloyale par imitation et parasitaires au
préjudice de la société Fehrenbach Driving School (la société Fehrenbach),
— débouté la société Fehrenbach de ses demandes de dommages-intérêts,
— interdit à M. X Y d’offrir à la vente ses manuels et DVD pédagogiques d’apprentissage du code de
la route français, notamment via son site internet, le tout sous astreinte de 150 euros par infraction constatée
passé le délai de huit jours après la signification du présent jugement, et ce pendant un délai de trois mois, et
dit qu’après cette date il sera si nécessaire de nouveau fait droit, le tribunal de céans se réservant la liquidation
des astreintes,
— ordonné, sauf à en modifier le conditionnement, le retrait des produits M. X Y de toute offre à la
vente sur internet ou autrement, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard par infraction constatée
passé le délai de huit jours après la signification du présent jugement, et ce pendant une durée de trois mois, et
dit qu’après cette date il sera si nécessaire de nouveau fait droit, le tribunal de céans se réservant la liquidation
des astreintes,
— condamné M. X Y à payer à la société Fehrenbach la somme de 2 000 euros en application des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné M. X Y aux entiers dépens ;
Vu l’arrêt du 11 septembre 2018 de la 12emechambre de la cour d’appel de Versailles numéro 17/6039 qui a :
— dit la juridiction d’appel valablement saisie du litige,
— rejeté l’exception de nullité du procès-verbal de constat d’huissier du 16 février 2016,
— écarté des débats la pièce n°9 de la société Fehrenbach,
— infirmé le jugement en toutes ses dispositions, sauf celle qui a débouté la société Fehrenbach de sa demande
en remboursement,
— débouté la société Fehrenbach de ses demandes au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaire, de
détournement des noms de domaine ;
— condamné M. X Y à payer à la société Fehrenbach la somme de 3 000 euros en au titre de
l’interruption de l’accès aux domaines,
— laissé à chacune des parties, la charge de ses propres frais irrépétibles,
— condamné M. X Y aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément
à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Vu la requête en omission de statuer et en rectification d’erreur matérielle notifiée par le RPVA le 30 octobre
2018 pour la société Fehrenbach Driving School aux fins de voir, en application des article 462 et 463 du code
de procédure civile :
— rectifier l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 11 septembre 2018,
— réparer les erreurs et omissions matérielles commises par la cour en ne statuant pas sur les demandes
présentées par la société Fehrenbach,
— statuer sur l’intégralité des demandes présentées par la société Fehrenbach dans ses conclusions signifiées
devant la cour d’appel de Versailles,
subsidiairement,
— dire que la cour d’appel de Versailles a omis de statuer sur 22 des chefs de demande présentés par la société
Fehrenbach ,
— statuer sur les 22 premiers chefs de demande présentés dans le dispositif des conclusions de l’intimée,
— condamner M. X Y aux dépens de la requête.
SUR CE, LA COUR,
1. Sur le bien fondé de la requête en erreur et omission de statuer
Considérant que pour soutenir de la cour, qu’elle a commis une erreur ou omis de statuer sur les '22 premiers
chefs de demande’ que la société Fehrenbach a présentés dans ses conclusions notifiées le 13 décembre 2017,
cette dernière prétend rapporter la preuve qu’elle a régulièrement mis aux débats sa pièce n°9 constituée des
'manuels et codebook de la demanderesse et du défendeur ('livres et DVD originaux')', ainsi que cela résulte,
en premier lieu, de la correspondance que le conseil de M. X Y a adressée au conseil de la société
Fehrenbach le 16 février 2018 dans laquelle il indique restituer 'la pièce n°9 constituée de 2DVD Y, 1
DVD FDS, 6 manuels FDS et 1 manuel Y’ ;
Que cette preuve se déduit encore des deux messages électroniques du 19 décembre 2017, le premier émis à
10h45 par le conseil de la société Fehrenbach à destination du conseil de M. X Y dans lequel il
indique 'mon dominus litis me précise que vous [le conseil de M. X Y] disposez de la pièce n°9
qu’il vous a précédemment communiquée et dont il souhaiterait obtenir la restitution', et le second message
notifié par le greffe par lequel celui-ci accuse réception d’un courriel de la société Fehrenbach émis à 10h39
indiquant 'l’objet est Bordereau/communication de pièces Dans le prolongement des conclusions notifiés le 13
décembre (…) visant les pièces que je transmets à mon contradicteur’ ;
Que la preuve de cette communication s’infère, enfin, de ce que M. X Y s’est lui-même prévalu des
contenus des manuels désignés par la pièce n°9 dans ses conclusions qu’il a notifiées et qui reproduisent
certaines des images de ces manuels ;
Mais considérant, en premier lieu, que la cour a rejeté l’examen du grief de la copie servile des manuels de
conduite automobile que la société Fehrenbach reprochait à M. X Y après avoir constaté que la
société Fehrenbach ne contestait pas, dans ses conclusions, la demande de M. X Y tendant à ce que
soit écartée des débats la pièce n°9 dont il soutenait qu’elle ne lui avaient pas été communiquée malgré les
sommations délivrées les 5 octobre et 11 octobre 2017 à la société Fehrenbach, la cour déduisant en
conséquence, qu’en l’absence de cette preuve nécessaire au succès de la prétention, cette-ci devait être rejetée ;
Qu’il en résulte que l’arrêt n’est entaché ni d’une erreur ni d’une omission de ce chef, la cour relevant,
surabondamment, et d’une part, qu’elle est tenue par le dispositif des conclusions des parties, et d’autre part,
qu’aucune présomption de communication de pièce ne peut être attachée à l’affirmation d’une partie à un
conseil, alors que seuls les représentants des parties sont habilités à communiquer les pièces entre elles, ni aux
énoncés précités des messages électroniques ; qu’enfin, la reproduction partielle dans des conclusions de
pièces dont la communication est contestée ne peut servir le débat sur la preuve des prétentions dont elles sont
le support, en particulier en matière de copie servile ;
Considérant, en second lieu, qu’aux termes de son arrêt, la cour n’a omis de statuer sur aucun des autres chefs
de demande de la société Fehrenbach, en sorte que le surplus de la requête doit être rejeté.
2. Sur les dépens
Considérant que la société Fehrenbach succombe dans sa requête, de sorte qu’il convient de mettre à sa charge
les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Contradictoirement,
Rejette la requête ;
Condamne la société Fehrenbach Driving School aux dépens ;
Ordonne la mention du présent arrêt en marge ou à la suite de l’arrêt du 11 septembre 2018 de la
12emechambre de la cour d’appel de Versailles numéro 17/6039 ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
signé par Madame Thérèse ANDRIEU, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Textes cités dans la décision