Cour d'appel de Versailles, 4e ch. expropriations, 3 septembre 2019, n° 18/03595

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 4e ch. expropriations, 3 sept. 2019, n° 18/03595
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 18/03595
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Pontoise, EXPRO, 11 avril 2018, N° 17/51
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 70H

4e chambre expropriations

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 3 SEPTEMBRE 2019

N° RG 18/03595 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SMWT

AFFAIRE :

M. D E

C/

DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Avril 2018 par le juge de l’expropriation de PONTOISE

RG n° : 17/51

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

M. I J Commissaire du Gouvernement

+

Parties

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur D E

[…]

[…]

Comparant – muni de pouvoirs

Madame F E

[…]

[…]

Madame A E épouse X

[…]

[…]

Monsieur C Q M N

[…]

Hall F

[…]

Monsieur L M N

[…]

[…]

Madame G E épouse Y

Décédée le […] représentée par Mme H Y

Logis de l’Oisellerie

[…]

représentés par M. D E

APPELANTS

****************

DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES

Représenté par M. Patrick VILLERONCE, muni d’un pouvoir en date du 28 mai 2019

[…]

[…]

[…]

INTIMEE

****************

Les fonctions du COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT étant exercées par Monsieur I J, direction départementale des finances publiques selon pouvoir spécial en date du 9 janvier 2017

Comparant

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mai 2019, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence ABGRALL, président,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence ABGRALL, Président,

Madame Anna MANES, Président

Madame Isabelle DE MERSSEMAN, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN

FAITS ET PROCEDURE,

M. D E, Mme G E épouse Y, Mme F E, Mme A

E épouse X, M. L M N et M. C-Q M N (ci-après l’indivision

E) étaient propriétaires de la parcelle cadastrée section […] située au lieu-dit Le Cruchet

sur la Butte Pinson à Montmagny.

Par arrêté du 5 décembre 2009, modifié par arrêté du 11 décembre suivant, le préfet du Val d’Oise a

déclaré l’acquisition de parcelles sur le territoire des communes de Groslay et de Montmagny d’utilité

publique au profit de la région Ile-de-France aux fins de constitution d’une réserve foncière en vue de

sauvegarder et de mettre en valeur les espaces naturels dans le secteur nord de la Butte Pinson.

La parcelle de l’indivision E se trouve dans le périmètre de cette réserve.

L’opération est effectuée par l’Agence des Espaces verts avec le concours de l’établissement Grand

Paris Aménagement.

L’opération d’expropriation concerne plusieurs parcelles sur une surface totale d’environ 55 hectares.

L’ordonnance d’expropriation a été rendue le 31 janvier 2012.

Le 26 juillet 2017, la région Ile-de-France, par l’Agence des Espaces Verts, avec le concours de

Grand Paris Aménagement, représentée par la Direction nationale des interventions domaniales

(ci-après la DNID) a proposé une offre d’indemnité à l’indivision E calculée sur la base d’une

valeur de 8 euros /m².

L’indivision E ayant refusé cette offre, la DNID a saisi le juge en fixation de l’indemnité devant

revenir aux expropriés.

Par jugement du 12 avril 2018, le juge de l’expropriation du tribunal de grande instance de

Pontoise a :

— Fixé à la somme de 7 150 euros l’indemnité due à l’indivision E au titre de la dépossession

foncière de la parcelle cadastrée section […] leur appartenant, se décomposant comme suit :

* Indemnité principale : 6 000 euros,

* Indemnité de remploi : 1 150 euros,

— Condamné la région Ile-de-France aux dépens.

Par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, reçue au greffe le 11 mai 2018,

l’indivision E a interjeté appel de ce jugement.

La lettre d’appel de l’indivision E a été notifiée par le greffe de la cour au commissaire du

gouvernement et à la DNID le 12 octobre 2018 (avis de réception signés le 15 octobre 2018).

Par conclusions du 16 novembre 2018, notifiées à l’indivision E et à la Direction Nationale des

interventions domaniales (avis de réception signés le 23 novembre 2018), le commissaire du

gouvernement invite la cour à :

— Confirmer le jugement.

Par conclusions du 26 décembre 2018, notifiées au commissaire du gouvernement et à l’indivision

E (avis de réception respectivement signés les 8 et 10 janvier 2019), la DNID demande à la cour

de :

— Déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondé l’appel interjeté par la partie expropriée,

— Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Pontoise du 12

avril 2018,

— Allouer à l’indivision E une indemnité de dépossession globale de 7 150 euros en valeur libre

dont 1 150 euros au titre du remploi,

— Les condamner aux entiers dépens.

*****

SUR CE, LA COUR :

Sur la caducité de la déclaration d’appel :

Attendu que la DNID, soutient, au visa de l’article R.311-26 du code de l’expropriation pour cause

d’utilité publique, que les appelants n’ayant pas adressé de conclusions dans le délai de trois mois à

compter de leur déclaration d’appel et cette dernière ne comportant pas de demande chiffrée ni de

moyen juridique, cette déclaration doit être déclarée déchue ;

Attendu que la sanction du non respect par l’appelant du délai de trois mois pour adresser ou déposer

ses conclusions au greffe de la cour n’est plus la déchéance de la déclaration d’appel mais sa caducité,

aux termes de l’article R.311-26 précité ;

Attendu qu’en l’espèce, il n’est pas contestable que l’indivision E n’a pas adressé de conclusions

au greffe de la cour, postérieurement à sa déclaration d’appel ;

Qu’il résulte toutefois de la lecture de la lettre constituant cette déclaration que les appelants y font

valoir qu’ils contestent l’indemnité allouée par le tribunal et qu’ils réclament une somme de 98 € le

m² comme en première instance et invoquent, en la joignant à leur déclaration, une délibération du

conseil d’administration des Espaces Verts du 14 avril 2017 qui autorise l’acquisition de deux

parcelles situées sur la Butte Pinson au prix de 382,83 € le m² ;

Que cette lettre vaut en conséquence conclusions au sens de l’article R.311-26 précité, la prétention

des appelants étant chiffrée, même s’ils n’ont fait état que d’une valeur unitaire et non d’une valeur

totale mais celle-ci est déterminable au moyen d’une simple multiplication et la pièce utile à leur

argumentation ayant été jointe ;

Que la déclaration d’appel de l’indivision E n’est donc pas caduque ;

Que cette déclaration accompagnée de la pièce jointe n’ayant été notifiée par le greffe à

l’expropriante et au commissaire du gouvernement que le 12 octobre 2018, les conclusions de

l’intimée et du commissaire du gouvernement, datant respectivement du 26 décembre 2018 et du 16

novembre 2018, sont également régulières ;

Sur la description de la parcelle et la situation d’urbanisme :

Attendu que la parcelle expropriée ([…]), d’une superficie de 750 m², est en forme de trapèze,

en nature d’anciens vergers, devenue en friche, bordée par deux chemins de terre non carrossables

désormais envahis par la végétation ;

Que le lieudit Le Cruchet dans lequel elle se trouve est assez éloigné du centre ville de Montmagny ;

Attendu, s’agissant de la date de référence, qu’en application de l’article L.213-4 du code de

l’urbanisme, elle doit être fixée au 21 décembre 2006, date d’approbation du PLU, ses modifications

ultérieures et notamment la dernière le 28 février 2013, n’ayant pas concerné la zone dans laquelle se

trouve la parcelle ;

Qu’en toute hypothèse, la fixation de la date de référence à la date de la dernière modification du

PLU (soit le 28 février 2013), n’emporte en l’espèce aucune conséquence dans la mesure où il n’est

pas contesté que la parcelle en cause a toujours été classée en zone N, zone naturelle à protéger en

raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages, que ce soit en 2006 ou en 2013 ;

Sur la qualification de la parcelle :

Attendu qu’aux termes de l’article L.322-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique,

un terrain ne peut revêtir la qualification de terrain à bâtir que s’il est :

— situé dans un secteur désigné comme constructible dans un document d’urbanisme ou en l’absence

d’un tel document, dans une partie actuellement urbanisée,

— et effectivement desservi par une voie d’accès et les réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement

situés à proximité immédiate et de dimension suffisante, étant précisé que si le terrain est situé dans

une zone devant faire l’objet d’un aménagement d’ensemble , la dimension des réseaux s’apprécie au

regard de l’ensemble de la zone ;

Qu’en l’espèce, le classement de la parcelle litigieuse en zone naturelle exclut la qualification de

terrain à bâtir, la zone n’étant ni constructible ni équipée en réseaux et ne bénéficiant pas d’un accès

direct à la voie publique ;

Que la parcelle doit donc, en application des dispositions de l’article L.322-2, être évaluée en

fonction de son usage effectif, c’est à dire en l’espèce, en parcelle en friche ;

Sur la fixation des indemnités :

Attendu que les parties s’accordent sur l’application de la méthode par comparaison retenue par le

premier juge ;

Attendu que les expropriés fondent leur demande sur la délibération déjà citée du conseil

d’administration de l’agence des espaces verts du 14 avril 2017 qui autorise l’acquisition des parcelles

cadastrées section AC n° 207 et 681 situées sur la Butte Pinson, au prix de 382,83 € le m² ;

Qu’ils font valoir que la Butte Pinson se trouve en zone péri urbaine parisienne, proche des transports

et que le prix de 8 € le m², qui ne correspond pas du tout à cette localisation, ne leur permettra pas de

retrouver un terrain équivalent ;

Attendu qu’il ressort du document produit par les expropriés que l’acquisition autorisée le 14 avril

2017 fait suite à un traité d’adhésion à l’ordonnance d’expropriation, conclu entre les propriétaires et

l’agence des espaces verts ;

Que la parcelle fait donc partie du périmètre de l’opération d’expropriation objet du présent litige ;

Attendu cependant que l’expropriante justifie par ses productions que les deux parcelles en cause ,

qui forment une unité foncière de 431 m², sont bâties, l’une supportant une maison d’habitation d’une

emprise au sol de 86 m², l’autre, un bâtiment à usage d’atelier d’une emprise au sol de 54 m² ;

Que si la présence de construction dans une zone naturelle est étonnante, il résulte des conclusions et

des explications à l’audience du commissaire du gouvernement, que la réhabilitation de la Butte

Pinson en espace vert est notamment justifiée par le fait qu’elle est victime d’un « mitage » se

caractérisant par des constructions irrégulières, des stationnements de caravane et de dépôts divers ;

Attendu qu’en toute hypothèse, une parcelle bâtie, dès lors que l’action en démolition n’est plus

recevable, n’est pas comparable à une parcelle non bâtie ;

Que l’on peut également relever que celles cadastrées AC n° 207 et 681 sont situées en bordure d’une

voie bitumée ce qui n’est pas le cas de la parcelle […] ;

Attendu que les termes de comparaison produits par l’expropriante concernant des parcelles nues en

nature de friches situées en zone N de la Butte Pinson à Montmagny, bordées par un chemin, font

tous (11 références) ressortir une valeur de 8 € le m² ;

Que c’était également le cas du terme versé en première instance et retenu par le tribunal (AE n° 221)

;

Que le commissaire du gouvernement cite deux termes de comparaison concernant des parcelles

nues situées en zone N à Montmagny faisant ressortir des valeurs plus faibles : 6,32 € le m² ;

Attendu que les expropriés ne faisant état d’aucune plus value particulière de leur parcelle par rapport

à celles citées par la DNID et le commissaire du gouvernement, aucune valorisation supplémentaire

ne peut être accordée à la parcelle en cause ;

Que le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a fixé sa valeur unitaire à la somme de 8 € le m² ;

Qu’en conséquence, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a fixé l’indemnité de remploi à

la somme de 1 150 € ;

Qu’en application de l’exception prévue à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel

seront laissés à la charge de l’expropriante, compte tenu du déséquilibre de la situation économique

des parties.

PAR CES MOTIFS :

Statuant contradictoirement,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Rejette toute autre demande,

Laisse le dépens d’appel à la charge de la Région Ile de France, par l’Agence des Espaces verts.

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été

préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de

procédure civile.

— signé par Madame Laurence ABGRALL, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier,

auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

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