Entrée en vigueur le 18 mars 2011
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2011-272 du 15 mars 2011 - art. 23
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991.

pendant 7 jours
Sur les demandes accessoires Sur les dépens L'article 696 du Code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. […]
Lire la suite…Celle-ci, qui succombe, est condamnée aux dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile, et à payer 800 € au titre de l'article 700 du même code. […]
Lire la suite…[…] Que Monsieur X, partie succombante, sera également tenu aux dépens d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile, et versera à la SA B C la somme complémentaire de 4000€ au titre des frais irrépétibles, ne pouvant quant à lui prétendre à une telle indemnité ;
[…] — Dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et en particulier qu'il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée, en précisant son identifié, et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce tribunal ; […] Selon l'article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
[…] Il sera donc condamné à payer prorata temporis cette somme au bailleur par provision au titre de sa dette locative arrêtée au 16 mai 2025, date de la résiliation du bail. Sur les autres demandes : Monsieur [J], qui perd le procès, sera tenu aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l'exécution provisoire.
Des frais partagés par principe, sauf lorsque le procès était évitable La seconde phrase de l' est limpide : « Le bornage se fait à frais communs. » Le tribunal d'Évreux en tire les conséquences sans hésiter : « Aucun élément versé aux débats ne justifie qu'il soit dérogé au principe de l'article 646 du code civil selon lequel le bornage est opéré à frais communs. » Les frais d'implantation des bornes et d'arpentage sont donc supportés à parts égales entre les propriétaires voisins. […] Et le tribunal ajoute : « Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, le bornage ayant été ordonné dans l'intérêt commun des deux parties, il y a lieu de partager les dépens par moitié, […]
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