Cour d'appel de Versailles, 20e chambre, 24 décembre 2019, n° 19/08702

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 20e ch., 24 déc. 2019, n° 19/08702
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 19/08702
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Versailles, 4 décembre 2019
Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE VERSAILLES

Code nac : 14C

RG 19/08702 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TURM

(Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le :

à :

M. X

Me BORDESSOULE

[…]

Mme X

ORDONNANCE

LE VINGT QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous, Maryse LESAULT, président de chambre à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation d’office (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Véronique HOUSSEMAINE, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur Z X

[…]

non comparant, représenté par Me Pierre BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE, avocat au barreau de VERSAILLES

APPELANT

ET :

CENTRE HOSPITALIER DE POISSY SAINT GERMAIN EN LAYE

[…]

[…]

Madame A-B X

[…]

[…]

INTIMES non comparants

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL

A l’audience publique du 24 Décembre 2019 où nous étions assisté de Véronique HOUSSEMAINE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;

Vu la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète décidée le 28 novembre 2019 par le Directeur du centre hospitalier de Poissy,

Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Versailles du 5 décembre 2019 qui a rejeté les moyens d’irrégularité invoqué par l’intéressé et ordonné le

maintien de la mesure de soins psychiatriques le concernant, sous forme d’hospitalisation complète,

Vu la demande de M. X tendant à la mainlevée de cette mesure,

Vu le certificat médical du Dr Y du 20 décembre 2019, et celui du 23 décembre 2019 indiquant que depuis le 28 novembre 2019 M. X n’est pas apte à se présenter devant le juge des libertés et de la détention de Versailles, avec indication que l’intéressé ne souhaite pas se rendre à sa convocation,

Vu les conclusions et les observations du conseil de M. X faisant valoir que celui-ci a exprimé la volonté de renoncer au recours dont il l’avait chargé,

SUR CE,

Par suite de la volonté de M. X de renoncer à son recours, il convient de constater son désistement, qui dessaisit le délégataire du premier président de ce recours.

Les éventuels dépens resteront à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

CONSTATONS le désistement de M. X Z de son recours contre l’ordonnance du juge des libertés du tribunal de grande instance de Versailles du 5 décembre 2019, qui met fin à l’instance,

Disons que les éventuels dépens resteront à la charge du Trésor Public

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE

Maryse LESAULT, président

Véronique HOUSSEMAINE, greffier

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Versailles, 20e chambre, 24 décembre 2019, n° 19/08702