Cour d'appel de Versailles, 20e chambre, 26 novembre 2020, n° 20/04946
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Sur la décision
Référence : | CA Versailles, 20e ch., 26 nov. 2020, n° 20/04946 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
Numéro(s) : | 20/04946 |
Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
- Président : Françoise PIETRI-GAUDIN, président
- Avocat(s) :
- Parties : BUREAU D'AIDE JURIDICTIONNELLE
Texte intégral
ORDONNANCE
Rendue le 26 Novembre 2020
AIDE JURIDICTIONNELLE
contre une décision du BAJ de : VERSAILLES
N° BAJ : 2020/06325
N° RG 20/04946 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UDBO
N° Minute :
Bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES
Section ordre judiciaire : section 1re instance
DEMANDEUR
Nom-Prénoms : Monsieur Y X
Adresse : […]
Avocat : Me Adrien DETHOMAS, avocat au barreau de VERSAILLES
Nous, Madame Françoise PIETRI-GAUDIN, conseiller,
Assisté de Marie-Line PETILLAT, greffier,
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application,
Vu le décret n° 2016-11 du 12 janvier 2016 relatif au montant de l’aide juridictionnelle modifiant le
décret du 19 décembre 1991,
Vu le recours formé le 24 Septembre 2020 par Monsieur Y X contre la décision du
Bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES en date du 28 Août 2020 qui a accordé l’aide
juridictionnelle partielle à hauteur de 55%.
SUR CE
Par décision du 28 août 2020, notifiée le 23 septembre 2020, le bureau d’aide juridictionnelle du
tribunal judiciaire de Versailles a accordé l’aide juridictionnelle partielle à M. X Y en
fixant la part contributive de l’Etat à 55%. Le bureau d’aide juridictionnelle a retenu un revenu
mensuel de 1 343 euros, et fixé les correctifs familiaux à 188 euros.
M. X Y a formé un recours au greffe du bureau d’aide juridictionnelle par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 24 septembre 2020, en faisant valoir que
des prestations sociales, telles que les allocations familiales, ne doivent pas être prises en compte
dans le calcul des ressources financières. Il sollicite donc un réexamen de sa demande en vue
d’obtenir l’aide juridictionnelle totale.
Le recours, introduit dans le délai prévu par le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 modifié, est
recevable.
L’article 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que les personnes
physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent
bénéficier d’une aide juridictionnelle, en précisant que cette aide est totale ou partielle.
L’article 4 de cette loi prévoit des plafonds de ressources affectés de coefficients familiaux pour
l’attribution de l’aide juridictionnelle totale ou partielle, et ces plafonds sont révisés chaque année en
fonction de l’évolution constatée des prix à la consommation hors tabac.
L’article 5 alinéa 1 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 dispose que le bureau d’aide juridictionnelle
prend en considération les ressources de toute nature dont le demandeur a directement, ou
indirectement, la jouissance ou la libre disposition.
En application de l’article 5 alinéa 3 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, il est tenu compte dans
l’appréciation des ressources du demandeur à l’aide juridictionnelle, de celles des personnes vivant
habituellement à son foyer sauf si la procédure les oppose ou s’il existe entre eux, eu égard à l’objet
du litige, une divergence d’intérêt rendant nécessaire une appréciation distincte des ressources
L’article 4 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n°91-647 du 10
juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que doit être considéré comme à charge le conjoint, le
concubin ou le partenaire d’un pacte civil de solidarité dépourvu de ressources personnelles.
Il appartient au demandeur à l’aide juridictionnelle de justifier du montant de ses revenus dès lors que
l’attribution de cette aide est soumise à une condition de ressources définie par un plafond
d’admission. En application de l’article 1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 dans sa
rédaction actuellement en vigueur, il est tenu compte de la moyenne mensuelle des ressources de la
dernière année civile, et le cas échéant de celles perçues depuis le 1er janvier de l’année en cours si
des modifications du niveau des ressources le justifient.
En l’espèce, selon l’attestation Pole Emploi du 19 septembre 2020, M. X Y perçoit
chaque mois 1 375 euros d’allocation d’aide au retour à l’emploi. En outre, le requérant a indiqué
posséder une épargne de 300 euros sur le formulaire de demande d’aide juridictionnelle. Ainsi, le
montant des ressources mensuelles de M. X Y s’élève à 1 400 euros. Selon le relevé de
compte de la Caisse d’Allocations Familiales du 19 septembre 2020, l’épouse du requérant, Mme
X née Z A B est sans activité. Celle-ci ne perçoit pas de revenu.
Il convient de retenir que M. X Y a deux personnes à charge.
Il y a lieu en conséquence, compte tenu de ces éléments et des plafonds de ressources définis pour
bénéficier de l’aide juridictionnelle, d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a accordé l’aide
juridictionnelle partielle à M. X Y à hauteur de 55%, et d’admettre celui-ci au bénéfice
de l’aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS la décision rendue le 28 août 2020 par le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal
judiciaire de Versailles en ce qu’elle a accordé l’aide juridictionnelle partielle à M. X Y
avec une participation de l’Etat à 55 %.
Et statuons autrement :
ACCORDONS l’aide juridictionnelle totale à M. X Y dans la procédure qui l’oppose à
ANUBIS INTERNATIONAL ASSISTANCE devant le conseil de prud’hommes de Versailles.
CONFIRMONS la décision déférée pour le surplus de ses dispositions.
RAPPELONS que la présente ordonnance n’est pas susceptible de recours.
Le greffier, P/Le premier président de la cour d’appel de Versailles
Françoise Pietri-Gaudin Conseiller
Textes cités dans la décision